Historique des réformes

24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

27 versions · 1976-12-28
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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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2009-09-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Changements du 2009-09-01

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Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
*Art. 77. (Communauté flamande) (NOTE : pour la Communauté flamande, l'art. 77 n'est plus applicable au personnel académique des universités à partir du 1er octobre 1993; DCFL 1993-01-27/34, art. 63; toujours poor la Communauté flamande, l'art. 77 n'est plus applicable pour l'enseignement supérieur de plein exercice ; voir DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 11°; En vigueur : indéterminée ; toujours pour la Communauté flamande, l'art. 77 est abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 33°; En vigueur : 01-01-1996) (NOTE : Abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand pour les membres du personnel visés à l'article IX.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque par DCFL 2009-05-08/32, art. VIII.3, 017; En vigueur : indéterminée ) § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée. § 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable : a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes; b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er. [¹ Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand est habilité à déterminer que la limitation à concurrence d'un tiers des prestations donnant droit à un traitement tel que fixé au § 1er, ne s'applique pas, sous certaines conditions, à certains membres du personnel.]¹ § 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er. § 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unite supérieure et à 3 heures minimum. § 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant. (Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 14, En vigueur : 21-08-1997>) Art. 77. <NOTE : art. 77 abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2001-06-25/38, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2001> Art. 77. (Communauté française.) § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce (...) des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006> Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée. § 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable : a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes; b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er. (Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.) <DCFR 2001-12-20/92, art. 490, 009; En vigueur : 01-09-2002> § 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er. § 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum. § 5. (...) <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006>*
*Art. 77. (Autorité flamande) [¹ abrogé en ce qui concerne les compétences de l'Autorité flamande]¹ Art. 77. <NOTE : art. 77 abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2001-06-25/38, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2001> Art. 77. (Communauté française.) § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce [...] des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006> Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant. Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée. § 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable : a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes; b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er. [Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.] <DCFR 2001-12-20/92, art. 490, 009; En vigueur : 01-09-2002> § 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er. § 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum. § 5. [...] <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006>*
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VIII.2, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(1)<AGF [2009-09-04/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009090421), art. 29, 018; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IER. _ Mesures fiscales
2009-08-28
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2006-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2005-10-01
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2004-05-01
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2003-05-09
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2003-01-01
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2002-09-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2002-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1999-03-22
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1995-01-02
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1992-10-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1986-08-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1976-12-28
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1
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