Historique des réformes

24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

27 versions · 1976-12-28
2025-10-31
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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2004-05-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Changements du 2004-05-01

@@ -58,7 +58,15 @@
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
##### Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires. (Toutefois, lorsque la contamination ou la pollution accidentelle survient en mer ou provient d'un navire de mer, ces frais sont à charge de l'auteur de ladite contamination ou pollution, conformément au droit international. Dans ce cas, les propriétaires des navires éventuellement impliqués sont civilement et solidairement responsables.) <L 1999-01-20/33, art. 78, 006; **En vigueur :** 22-03-1999>
De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.
Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.
Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.
Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
##### Article 77. <NOTE : pour la Communauté flamande, n'est plus applicable au personnel académique des universités à partir du 1er octobre 1993; DCFL 1993-01-27/34, art. 63; toujours poor la Communauté flamande, n'est plus applicable pour l'enseignement supérieur de plein exercice ; voir DCFL 1994-07-13/32, art. 366, **En vigueur :** indéterminée ; toujours pour la Communauté flamande, abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 33°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
2003-05-09
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2003-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2002-09-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2002-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1999-03-22
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1995-01-02
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1992-10-01
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1986-08-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1976-12-28
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version originale Texte à cette date