Historique des réformes

24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

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2025-10-31
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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2005-10-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Changements du 2005-10-01

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Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
##### Article 77. <NOTE : pour la Communauté flamande, n'est plus applicable au personnel académique des universités à partir du 1er octobre 1993; DCFL 1993-01-27/34, art. 63; toujours poor la Communauté flamande, n'est plus applicable pour l'enseignement supérieur de plein exercice ; voir DCFL 1994-07-13/32, art. 366, **En vigueur :** indéterminée ; toujours pour la Communauté flamande, abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 33°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
##### Article 77. (NOTE : voir plus loin des formes différentes données à l'article 77 par des autorités non fédérales.) § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
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Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
(NOTE : pour la Région flamande, le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie." <DCFL 1997-07-15/40, art. 14, **En vigueur :** 21-08-1997>)
Art. 77. (Forme valable pour la Communauté flamande.) <NOTE : pour la Communauté flamande, l'art. 77 n'est plus applicable au personnel académique des universités à partir du 1er octobre 1993; DCFL 1993-01-27/34, art. 63; toujours poor la Communauté flamande, l'art. 77 n'est plus applicable pour l'enseignement supérieur de plein exercice ; voir DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 11°; **En vigueur :** indéterminée ; toujours pour la Communauté flamande, l'art. 77 est abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 33°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
(Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie.) <DCFL 1997-07-15/40, art. 14, **En vigueur :** 21-08-1997>)
Art. 77. <NOTE : art. 77 abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2001-06-25/38, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-09-2001>
Art. 77. (Forme valable pour la Communauté franaise.) § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
(Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.) <DCFR 2001-12-20/92, art. 490, 009; **En vigueur :** 01-09-2002>
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
2004-05-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
2003-05-09
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2003-01-01
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2002-09-01
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1995-01-02
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