Historique des réformes

24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Changements du 1999-03-22

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# 24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)
##### Article 59. _§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
##### Article 59. § 1er. (Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article 58 lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants payés indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans le délai fixé par l'alinéa 1er ou par le § 2 du présent article, peuvent être déduits, au profit du créancier, des sommes échues et non encore payées dues en matière de pension par ces pouvoirs et organismes ainsi que des sommes échues et non encore payées dues par les organismes visés à l'article 1410, § 4, alinéa 1er, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60. Elle s'opère sur demande écrite adressée par le créancier au débiteur des sommes précitées. Elle est notifiée par lettre recommandée adressée par le créancier à la personne qui a percu les sommes payées indûment.
La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des montants payés indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60.) <ARN418 1986-07-16/33, art. 3, 002>
§ 2. Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indiquées ont été obtenues par des man.uvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.
§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.
Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.
§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 300 F, ne sont pas récupérées.
Le Roi peut, sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions, majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.
§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
##### Article 58. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :a) le Trésor public;b) les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;c) les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;d) la Régie des Postes;e) la Régie des Transports maritimes;f) les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;g) la Caisse nationale des pensions de la guerre.Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
1995-01-02
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1992-10-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1986-08-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1976-12-28
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1
version originale Texte à cette date