Historique des réformes
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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2012-09-07
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Changements du 2012-09-07
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Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.) <L 23-01-1975, art. 3>
##### Article 18. (Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.
##### Article 18. <Art. 18 modifié par AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 9, 025; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR [2011-03-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030304), art. 1, 026; En vigueur : 03-02-2011>
(Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.
Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.) <L 28-01-1963, art. 3>
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(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 1°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet [¹ d'une procédure en réorganisation judiciaire]¹, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(1)<AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 9, 025; En vigueur : 03-02-2011>
(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
##### Article 20. (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.
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Un cadre ne peut appuyer qu'une liste visée au 3°.
##### Article 21. <L 16-01-1967, art. 2.> § 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l'entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.) <L 1985-01-22/30, art. 68, 002>
##### Article 21. <Art. 21 modifié par AR [2010-12-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121915), art. 10, 025; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR [2011-03-03/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030304), art. 1, 026; En vigueur : 03-02-2011>
<L 16-01-1967, art. 2.> § 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l'entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.) <L 1985-01-22/30, art. 68, 002>
(alinéas 2 à 7 abrogés) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
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2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994> <L 2006-07-11/44, art. 39, 2°, 020; **En vigueur :** 03-09-2006>
*(NOTE : La modification apportée par AR 2010-12-19/15, art. 10, 025; En vigueur : 03-02-2011, n'a pas pu être faite, les mots " d'un concordat judiciaire " ne se trouvant pas dans l'article 21, §11,L1)*
##### Article 24. <L 1999-02-28/39, art. 2, 015; **En vigueur :** 28-03-1999> § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :
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[¹ Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, l'avis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis.]¹
[² m) 1° de recevoir de l'employeur tous les deux ans un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Ce rapport d'analyse est fourni, en complément des informations visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, et examiné dans le délai visé à l'article 16 de cet arrêté. Le rapport d'analyse est uniquement transmis aux membres du conseil d'entreprise, qui sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données fournies.
Ce rapport d'analyse contient les informations suivantes, sauf lorsque le nombre de travailleurs concernés est inférieur ou égal à 3 :
a) les rémunérations et avantages sociaux directs. Pour les travailleurs à temps partiel, ceux-ci sont exprimés en équivalents temps plein;
b) les cotisations patronales pour les assurances extralégales;
c) le total des autres avantages extralégaux accordés en sus du salaire aux travailleurs ou à une partie des travailleurs.
Ces informations, ventilées chaque fois en fonction du genre des travailleurs, sont communiquées selon une répartition basée sur les paramètres suivants :
a) le statut (ouvrier, employé, personnel de direction);
b) le niveau de fonction, réparti suivant les classes de fonction mentionnées dans le système de classification des fonctions applicable dans l'entreprise;
c) l'ancienneté;
d) le niveau de qualification ou de formation (répartition en enseignement primaire, secondaire et supérieur suivant la définition Eurostat et sur la base du diplôme de base du travailleur).
L'employeur transmet ces informations selon les modalités fixées par le Roi et à l'aide d'un formulaire établi par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. Le Roi peut adapter la liste des informations et paramètres visés aux alinéas 1er et 2.
L'employeur mentionne également si, lors de l'élaboration de la structure de rémunération, il a été fait usage de la "Check-list Non-sexisme dans l'évaluation et la classification des fonctions"; élaborée par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
Si un plan d'action visé au 2° du présent point est d'application dans l'entreprise, le rapport comporte également un rapport d'avancement relatif à l'exécution dudit plan;
2° de juger de l'opportunité d'établir, sur la base des informations obtenues conformément au rapport d'analyse visé au 1°, un plan d'action en vue de l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du genre au sein de l'entreprise.
Le cas échéant, ce plan d'action contient :
a) les objectifs concrets;
b) les domaines d'action et les instruments pour les atteindre;
c) le délai de réalisation;
d) un système de monitoring de l'exécution.]²
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 11, 022; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-04-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042229), art. 8, 027; En vigueur : 07-09-2012>
##### Article 15bis. <L 1999-05-07/66, art. 4, 017; **En vigueur :** 06-02-2001> Dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.
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##### Article 13. <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005> Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 25. <L 1989-12-22/31, art. 193, 006; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
*Art. 25. (Droit futur) [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 37, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 25. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 37, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 26. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 193, 006; **En vigueur :** 09-01-1990>
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(Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " jeune travailleur " le travailleur âgé de moins de 25 ans au jour de l'élection des délégués du personnel au sein du conseil d'entreprise.)) <L 23-01-1975, art. 2> <L 1991-01-02, art. 2, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 35. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après [cinq ans] <L 1994-03-23/30, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-04-1994>
*Art. 35. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 32. (Est puni d'une amende de 100 francs, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs :
1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtes d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
(5° l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), et ses arrêtés d'exécution) <L 1994-03-30/31, art. 88, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
*Art. 32. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 35. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 32. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
*(NOTE : La modification dans l'article 32, apportée par L 2012-04-22/29, art. 9, 027; En vigueur : 07-09-2012, n'est pas pû être effectuée; l'article 32 abrogé avec entrée en vigueur 01-07-2011)*
##### Article 19. <L 17-02-1971, art. 3> Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :
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(§ 7. Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur type sont applicables à l'entreprise, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
##### Article 36. <L 1998-02-13/32, art. 85, 013; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.
*Art. 36. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 36. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder (cinquante-six). <L 1999-03-26/30, art. 68, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
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### SECTION V. _ Dispositions pénales.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 12.
*Art. 29. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
*Art. 30. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposés ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l'article 10.
*Art. 31. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive, dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
*Art. 33. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 34. Les chefs d'entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la surveillance ou à la direction.
*Art. 34. (Droit futur) [¹ abrogé]¹*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
##### Article 29. ) [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 30. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 31. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 33. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 34. [¹ abrogé]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
2011-02-03
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2010-07-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2010-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
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