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20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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# 20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
##### Article 14. _(§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er>(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 2>(Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.(§ 2.a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L. 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
##### Article 14. _(§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er>(002);(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;4° organisations représentatives des travailleurs : les organisations de travailleurs définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.) <L 1985-01-22/30,art. 154, 002>(§ 2.a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L. 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
##### Article 17. _ (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs, le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections.Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.) <L 23-01-1975, art. 3.>
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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