Historique des réformes

20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

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2004-07-01
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Changements du 2004-07-01

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((Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 10 et 11) il y a lieu d'entendre par : <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent. <L 2003-05-03/37, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;
2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; (le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;) <L 1999-03-05/32, art. 6, 1°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche;) <L 2003-05-03/37, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.
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Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°.
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <L 1999-03-05/32, art. 6, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2.) ) <L 1999-03-05/32, art. 6, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999> <L 2003-05-03/37, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
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(Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l'entreprise compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 5>
Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.
Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtees par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.
(Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.) <L 17-02-1971, art. 4, § 2>
##### Article 20bis. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> Un collège électoral distinct est également constitué pour les cadres, si l'entreprise compte au moins 15 cadres.
##### Article 20ter. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a).) <L 1999-03-05/32, art. 11, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
##### Article 20ter. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats presentés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). (Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par categorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.)) <L 1999-03-05/32, art. 11, 014; **En vigueur :** 28-03-1999> <L 2003-05-03/37, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
Toutefois, s'il existe un collège électoral propre aux cadres, les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de candidats présentés par :
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2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
3° en cas de demission;
3° en cas de démission;
4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentatrice des cadres qui a présenté sa candidature;
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La disposition prévue au 6° n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
§ 3. (Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif :
(§ 3. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif :
1° en cas d'empêchement de celui-ci;
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons enumérées au § 2, 2° à 8°; dans ce cas, le membre suppleant achève le mandat.
Le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient suppleant d'un membre effectif siégeant en remplacement d'un membre efffectif dont le mandat a pris fin pour l'un des motifs énumérés au § 2, 2° à 8°. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles déterminées par le Roi. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée;) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° a 8°; dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants et qu'il n'y a plus de candidats non élus tels que visés à l'alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8° est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l'article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.) <L 2003-05-03/37, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 4. (Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
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(§§ 6 à 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d'application en ce qui concerne les motifs graves dont l'employeur avait connaissance avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d'ordre économique ou technique dont l'organe paritaire compétent était déjà saisi à cette date.) <L 1991-03-19/32, art. 22, 008; **En vigueur :** 01-05-1991>
§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :
§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation prealable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :
a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;
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L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.
Les membres représentant le personnel et les candidats visés au § 4, premier alinéa, continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par les dispositions du présent article.
(Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991 précitée.) <L 2003-05-03/37, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.) <L 17-02-1971, art. 5, 4°>
§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entite juridique.
§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entité juridique.
1° En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :
_ les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;
_ dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu'aux prochaines elections, composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus precédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.
_ dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu'aux prochaines élections, composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert conventionnel d'une partie d'entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d'un conseil d'entreprise :
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2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
##### Article 24. <L 1999-02-28/39, art. 2, 015; **En vigueur :** 28-03-1999> § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout differend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
##### Article 24. <L 1999-02-28/39, art. 2, 015; **En vigueur :** 28-03-1999> § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :
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2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;
4° la juridiction du travail saisie statue, sans preliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appele les parties intéressées;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la residence principale ou le lieu habituel du travail;
4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;
5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées, aux organisations représentatives des cadres intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;
6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procedure.
6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent se faire représenter par un délegué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure.
§ 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision.
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(L'entrée en vigueur des arrêtés royaux d'exécution relatifs à l'institution de conseils d'entreprise dans les entreprises occupant de cinquante à deux cents travailleurs, est fixée soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines catégories d'entre elles, sur avis du Conseil national du travail.) <L 15-03-1954, art. 2>
((Néanmoins un conseil d'entreprise doit être institue) dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <L 17-02-1971, art. 7> <L 1985-01-22/30, art. 69, 002>
((Néanmoins un conseil d'entreprise doit etre institué) dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <L 17-02-1971, art. 7> <L 1985-01-22/30, art. 69, 002>
##### Article 15. Les Conseils d'entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :
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(k) de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; la périodicité, la nature, l'ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d'autres mesures prises en faveur de l'emploi; le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littéra par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 1994-03-30/31, art. 88, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
(l) 1° de recevoir du chef d'entreprise tous les trois ans l'état des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003 . Le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
2° de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans l'entreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de l'état précité. Le chef d'entreprise fournit ces informations soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;
3° de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service public fédéral Mobilité et Transports.) <L 2003-04-08/33, art. 165, 019; **En vigueur :** 01-07-2004>
##### Article 15bis. <L 1999-05-07/66, art. 4, 017; **En vigueur :** 06-02-2001> Dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.
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3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'execution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
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1° (être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;) <L 23-01-1975, art. 4-1> <ARN4 11-10-1978, art. 3, a>
2° ne pas faire partie du personnel de direction (...); <L 1999-03-05/32, art. 10, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail;) <L 2003-05-03/37, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
3° (- soit être occupé de facon ininterrompue depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b;
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4° (ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.) <L 1994-07-07/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
(...) <L 23-01-1975, art. 4-3>
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.) <L 2003-05-03/37, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, c>
Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 21, § 2, peut être présenté comme candidat.
(Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, peut être présenté comme candidat.) <L 2003-05-03/37, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction".
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##### Article 22. (§ 1er.) Le Conseil d'entreprise se réunit au siège de l'entreprise. Il est présidé par le chef d'entreprise ou par son délégué à la présidence. <L 15-06-1953, art. 3>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel. (A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délegation du personnel. (A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d'entreprise ou (d'un tiers) des membres du conseil représentant le personnel. <L 1999-03-05/32, art. 13, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit a une partie d'entre elles. <L 15-03-1954, art. 1er> <AR 01-03-1971, art. 6, 1°>
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrête royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d'entre elles. <L 15-03-1954, art. 1er> <AR 01-03-1971, art. 6, 1°>
Toutefois, dans les branches d'activité où il n'y aurait que des entreprises n'occupant pas plus de deux cents travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle les opérations relatives aux élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise doivent être terminées en conformité avec la législation en vigueur.
§ 3. Ces règlements d'ordre intérieur types doivent comporter au moins les points suivants :
1° Delai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise;
1° Délai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise;
2° Délai de convocation aux réunions;
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4° Rôle du président et modalités de son remplacement;
5° Rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des réunions;
5° Role du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des reunions;
7° Modalités de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil;
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a) Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article.
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du present article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
b) Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. <AR 01-03-1971, art. 6, 3°>
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##### Article 36. <L 1998-02-13/32, art. 85, 013; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la presente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder (cinquante-six). <L 1999-03-26/30, art. 68, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
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### SECTION III. _ <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005>
### SECTION IV. _ Des conseils d'entreprise.
##### Article 23. Les séances du Conseil d'entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef de l'entreprise.
### SECTION IV. - Des conseils d'entreprise.
##### Article 23. Les séances du Conseil d'entreprise, meme en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef de l'entreprise.
(Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixées par le Roi.) <ARN4 11-10-1978, art. 7>
### SECTION V. _ Dispositions pénales.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alineas 3 à 6 de l'article 12.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 12.
##### Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
##### Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposes ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procedure prévue à l'article 10.
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours a un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature a porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
##### Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposés ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l'article 10.
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, proprietaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code penal.
En cas de récidive, dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
2003-06-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2001-02-06
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1999-04-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1999-03-28
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1998-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1994-09-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1990-02-09
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1987-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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