Historique des réformes
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
Changements du 1986-08-20
@@ -43,3 +43,25 @@
##### Article 15quater. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15quinquies. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil :1° D'assurer les services de greffe et d'économat.2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession des conseils professionnels, de l'Institut national de statistique, de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et dans l'agriculture, de l'Institut d'études économiques et sociales des classes moyennes, de l'Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations.Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.Le Roi peut étendre à d'autres institutions l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
### SECTION II. _ Des Conseils professionnels.
##### Article 6. Des arrêtés royaux, délibérés en Conseil des ministres et pris après avis du Conseil central de l'économie, instituent pour des branches déterminées d'activité économique, des conseils consultatifs dénommés "Conseils professionnels" et dotés du statut d'établissement public.La mission de ces conseils consiste à adresser à un ministre et au Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en leur sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à la branche d'activité qu'ils représentent.
##### Article 7. Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les Conseils professionnels sont composés de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées sur des listes doubles par les (organisations représentatives) des chefs d'entreprises et de travailleurs intéressés. <Loi 17-02-1971, art. 1er, § 1er>Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par conseil. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article 2.Les Conseils professionnels comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.La présidence de chacun de ces conseils professionnels est assumée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein, et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil professionnel intéressé.
##### Article 8. L'arrêté royal prévu à l'article 6 fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de chaque conseil professionnel ainsi que ses modalités de fonctionnement.
##### Article 9. Les Conseils professionnels établissent eux-mêmes leur règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. Ces règlements peuvent prévoir la constitution de sections au sein des conseils.Un arrêté royal, pris après consultation du Conseil central de l'économie et après rapport motivé du Conseil professionnel intéressé, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat pour chacun des conseils, ainsi que les modalités de fonctionnement de chaque secrétariat.Le secrétaire, ainsi qu'éventuellement le secrétaire adjoint, est nommé et révoqué par le Roi, après consultation du Conseil professionnel intéressé; ce dernier nomme et révoque les autres membres du personnel.Le budget annuel dressé par le conseil est soumis avec la proposition de subside, par l'intermédiaire du Conseil central de l'économie, au ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.
##### Article 10. Les secrétariats des Conseils professionnels ont pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil:1° D'assurer les services de greffe et d'économat;2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.Ils sont également qualifiés pour réunir auprès des entreprises de leur ressort, à la demande spéciale du Conseil, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition.En cas de carence du personnel responsable de l'administration des entreprises précitées et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31 de la présente loi, les recherches nécessaires peuvent être effectuées d'office par les agents assermentés des secrétariats, aux frais des contrevenants. Les frais des opérations sont, le cas échéant, recouvrés comme en matière de contributions directes.Les renseignements d'ordre individuel réunis conformément aux deux alinéas précédents ne peuvent toutefois être portés à la connaissance des Conseils professionnels que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée.
### SECTION III. _ Dispositions communes aux sections Ire et II.
##### Article 11. Le Conseil central de l'économie et les Conseils professionnels exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la plus large autonomie les attributions prévues aux articles 1er et 6.Toutefois le président du Conseil central de l'économie et les présidents des Conseils professionnels se réunissent périodiquement :1° Pour se consulter et s'informer mutuellement sur les questions d'intérêt commun;2° Pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles 5 et 10 peuvent être mis à la disposition des différents conseils ou de leurs secrétariats;3° Pour coordonner les méthodes de travail.Les présidents communiquent à leurs conseils respectifs des rapports sur les résultats de ces réunions.
##### Article 12. Les secrétaires et autres membres du personnel répondent devant leurs conseils respectifs de la bonne exécution du travail.(Leurs barèmes sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 a été rendu applicable par le Roi.) <AR 24/03/1959, art. 2>Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application.Il leur est interdit d'exercer une fonction quelconque dans les entreprises ou groupes d'entreprises représentés au Conseil dont relève leur secrétariat.Il leur est de même interdit d'exploiter une entreprise soit directement, soit en association, soit par personne interposée.L'interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat.Les secrétaires et titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent entre les mains du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de ne nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées".Pour l'exécution des décisions prises conformément aux 2° et 3° de l'alinéa 2 de l'article 11 ci-dessus, les secrétaires des Conseils professionnels se reunissent en collège sous l'autorité du président et sous la direction du secrétaire du Conseil central de l'économie.Le service de documentation institué auprès du secrétariat du Conseil central de l'économie est accessible, conformément aux mêmes dispositions, aux secrétariats des différents conseils professionnels.
##### Article 13. Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie, des Conseils professionnels et de leurs secrétariats respectifs sont déterminées par arrêté royal.
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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