Historique des réformes

20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

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Changements du 1999-03-28

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2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
##### Article 24. <L 23-01-1975, art. 7> § 1er. (Les employeurs, les travailleurs , les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des tribunaux du travail): <L 1985-01-22/30, art. 160, 002>1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution;2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'(article 21, § 2, alinéas 1er et 6) de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 21, § 2, alinéa 7) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 1er>3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 2>§ 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir des règles particulières de procédure.
##### Article 24. <L 23-01-1975, art. 7> § 1er. (Les employeurs, les travailleurs , les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des tribunaux du travail): <L 1985-01-22/30, art. 160, 002>
1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution;
2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées (à l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel,) si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu (à l'article 3,§ 1er, alinéa 2, de la même loi.) <AR 1991-05-21/31, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-05-1991>
3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 2>
§ 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir des règles particulières de procédure.
##### Article 27. _ Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par les articles 14 à 22 ci-dessus, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des (organisations représentatives) des chefs d'entreprise et des travailleurs. <L. 17-02-1971, art. 1er, § 1er>Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit du conseil professionnel compétent.Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
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(§ 7. Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur type sont applicables à l'entreprise, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
##### Article 36. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées ci-dessus.
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante.
Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
a) D'une part, par les (organisations représentatives) de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales : <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>
b) D'autre part, par les (organisations représentatives) des travailleurs, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>
Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.
Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.
Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.
Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.
1998-03-01
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1994-09-02
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