Historique des réformes

20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

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1999-04-01
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Changements du 1999-04-01

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i) D'examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise; par ce il faut entendre, entre autres, les communications prévues au litt. b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges;
j) Selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les Conseils d'entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux comités de sécurité et d'hygiène, institués par l'arrêté du Régent du 3 décembre 1946 et par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947.
j) Selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les Conseils d'entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux (comités pour la prévention et la protection au travail, institués en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail). <L 1999-03-05/32, art. 7, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(k) de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; la périodicité, la nature, l'ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d'autres mesures prises en faveur de l'emploi; le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littéra par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 1994-03-30/31, art. 88, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
##### Article 15bis. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15ter. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15quater. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15quinquies. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15bis. <L 1985-02-21/30, art. 1, 003> Dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs reviseurs d'entreprises sont désignés ayant pour mission :
1° de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que le chef d'entreprise transmet au conseil d'entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de l'entreprise ou d'autres documents vérifiables.
3° d'analyser et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de l'entreprise;
4° s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2° ou s'il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, d'en saisir le chef d'entreprise et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le conseil d'entreprise.
Le chef d'entreprise transmet au reviseur désigné copie des informations économiques et financières qu'il communique par écrit au conseil d'entreprise.
L'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d'entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au reviseur en même temps qu'aux membres. Le reviseur peut assister à ces réunions. Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par le chef d'entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.
##### Article 15ter. <L 1985-02-21/30, art. 2, 003> § 1er. Si l'entreprise est une société de droit belge, constituée sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative, la mission visée à l'article 15bis est exercée par le commissaire ou par les commissaires de la société qui ont la qualité de reviseur d'entreprises.
§ 2. Les commissaires-reviseurs de la société sont nommés par l'assemblée générale des associés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à l'initiative et sur proposition du conseil d'administration ou des gérants, et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Le montant de la rémunération des commissaires-reviseurs est communiqué à titre d'information au conseil d'entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaire-reviseur et les missions que celui-ci effectue en application de l'article 15bis. A la demande des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le reviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l'exercice de ces fonctions et missions.
Si les majorités visées à l'alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d'entreprise sur cette proposition, et de manière générale, à défaut de nomination d'un ou de plusieurs commissaires-reviseurs présentés en application des alinéas précédents, le Président du Tribunal de Commerce, du ressort dans lequel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un reviseur d'entreprise dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire et les missions visées à l'article 15bis jusqu'à ce qu'il soit pourvu régulièrement à son remplacement. Toutefois un tel remplacement ne prendra effet qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du reviseur d'entreprise par le Président.
Cette nomination par le Président du Tribunal de Commerce est effectuée sur avis du conseil d'entreprise au cas où celui-ci n'aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire-reviseur, conformément à l'alinéa 1er.
§ 3. Le § 2 s'applique au renouvellement du mandat.
§ 4. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission.
§ 5. Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise par l'assemblée générale sans respecter les dispositions des paragraphes 2 à 4 est nulle. La nullité est prononcée par le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.
§ 6. Si dans une entreprise constituée sous l'une des formes visées au § 1er, en application de l'article 64, § 2, des lois coordonnées sur les sociétés, un commissaire-reviseur n'a pas été nommé, la mission visée à l'article 15bis est remplie par un ou plusieurs reviseurs nommés par l'assemblée générale des associés. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés relatives aux commissaires sont applicables aux reviseurs d'entreprises ainsi nommés, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente section y dérogent. Les paragraphes 2 à 5 leur sont applicables.
##### Article 15quater. <L 1985-02-21/30, art. 3, 003> Si l'entreprise est constituée sous une autre forme que celles prévues à l'article 15ter, § 1er, le ou les reviseurs d'entreprises sont nommés par l'assemblée générale des associés.
La présentation, la nomination, le renouvellement du mandat et la révocation sont régis par l'article 15ter, §§ 2 à 5. S'il découle de l'objet de l'entreprise qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, le Président du Tribunal du Travail du ressort dans lequel l'entreprise a établi son siège, siégeant comme en référé, est compétent pour l'application de l'article 15ter, § 2, troisième alinéa, et § 5. Les dispositions des articles 64, § 1er, 64bis à octies et 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires sont applicables aux reviseurs d'entreprises nommés en vertu du présent article, sauf dans la mesure où les dispositions de la présente section y dérogent.
A défaut d'assemblée générale des associés, les compétences de l'assemblée sont exercées pour l'application de la présente section par l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le chef d'entreprise. A défaut de conseil d'administration ou de gérants, le chef d'entreprise exerce les droits que la présente section leur confère et remplit les obligations qu'elle leur impose.
##### Article 15quinquies. <L 1985-02-21/30, art. 4, 003> Le Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 15bis, 15ter et 15quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d'entreprise n'en a pas décidé autrement.
##### Article 5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil :1° D'assurer les services de greffe et d'économat.2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession des conseils professionnels, de l'Institut national de statistique, de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et dans l'agriculture, de l'Institut d'études économiques et sociales des classes moyennes, de l'Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations.Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.Le Roi peut étendre à d'autres institutions l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
1999-03-28
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1998-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1994-09-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1990-02-09
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1987-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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