Historique des réformes
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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1970-01-02
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2013-08-01
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##### Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er, 002>
((Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 10 et 11) il y a lieu d'entendre par : <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
((Sans préjudice des dispositions de l'article 21, [² §§ 10, 11 et 12]²) il y a lieu d'entendre par : <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent. <L 2003-05-03/37, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
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(§ 5. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements et institutions dont les membres du personnel sont soumis à un statut syndical fixé par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires.) <L 1994-07-07/39, art. 1, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
(§ 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel.) <L 1999-03-05/32, art. 6, 4°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
§ 6. [² Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, ou en cas de transfert sous autorité de justice, au sens de l'article 21, § 12, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel ou après le transfert sous autorité de justice.]²
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2013-05-27/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052715), art. 49, 028; En vigueur : 01-08-2013>
##### Article 17. (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs (et des cadres), le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections. <L 1985-01-22/30, art. 155, 002>
Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.
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Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.) <L 28-01-1963, art. 3>
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 183, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>
(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 1°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(alinéa 3 abrogé.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 183, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>
(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10 [¹ ou § 12]¹.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 1°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite [¹ ...]¹, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
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(1)<L [2013-05-27/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052715), art. 50, 028; En vigueur : 01-08-2013>
##### Article 20. (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.
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2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994> <L 2006-07-11/44, art. 39, 2°, 020; **En vigueur :** 03-09-2006>
[¹ § 12. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " entreprise " l'entité juridique.
Le sort du conseil d'entreprise existant au moment d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises est régi, à moins que les parties à la convention de transfert n'en aient convenu autrement, par les règles suivantes :
1° En cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise :
- les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;
- dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise sera composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'entreprise à une autre entreprise disposant, comme la première, d'un conseil d'entreprise :
- si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner;
- si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du conseil d'entreprise occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au conseil de l'entreprise à laquelle la partie visée est transférée.
3° En cas de transfert sous autorité de justice d'une partie d'une entreprise pourvue d'un conseil d'entreprise à une entreprise ne disposant pas d'un tel conseil :
- le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;
- si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
- de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupés dans la partie transférée est constitué dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée.
4° Dans tous les cas de transfert sous autorité de justice d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
5° Si le transfert sous autorité de justice intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise. Dans ce cas, les règles prévues aux 1° à 4° sont d'application.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables jusqu'à la prochaine élection d'un conseil d'entreprise.]¹
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(1)<L [2013-05-27/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052715), art. 51, 028; En vigueur : 01-08-2013>
##### Article 24. <L 1999-02-28/39, art. 2, 015; **En vigueur :** 28-03-1999> § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :