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20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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# 20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
##### Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er, 002>(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;4° (organisations représentatives des travailleurs :a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres;b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);) <L 1986-07-29/30, art. 1, 004>5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.) <L 1985-01-22/30, art. 154, 002>(§ 2.a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
##### Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er, 002>
(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :
1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;
2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;
3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.
Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;
4° (organisations représentatives des travailleurs :
a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres;
b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);) <L 1986-07-29/30, art. 1, 004>
5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.
Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.) <L 1985-01-22/30, art. 154, 002>
(§ 2.
a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.
b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;
2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;
3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;
4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.
Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>
(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
(§ 4. En vue de la fixation du nombre de travailleurs, prévu au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, a, alinéa 1er, le Roi peut assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, fournissent dans l'entreprise des prestations dans des conditions similaires à celles d'un travailleur ou d'un apprenti. Le Roi peut, en outre, en vue de la fixation de ce nombre, exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.) <L 1991-01-02/47, art. 1, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 17. _ (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs, le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections.Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.) <L 23-01-1975, art. 3.>
##### Article 18. _ (Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail les conditions de la participation au vote des travailleurs étrangers ou apatrides.) <L 28-01-1963, art. 3.>
##### Article 20. _ (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs. Chaque liste de candidats ne peut comporter plus de candidats qu'il y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.) <L 17-02-1971, art. 4, § 1er.>Celles-ci assurent sur ces listes une représentation proportionnelle à l'importance numérique de chacune des catégories du personnel ouvrier et employé.Un arrêté royal détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations des travailleurs pour être reconnues comme (représentatives) <L 17-02-1971, art. 1er, § 3.>(...) <L 28-01-1963, art. 12, 2°.>Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de leur choix ou désigner, sur l'ensemble des listes, un nombre de candidats qui ne peut dépasser le nombre de sièges à pourvoir.Les candidats passent dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion conforme à l'importance de chacune des catégories d'ouvriers et d'employés.La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l'élection ainsi que toute autre modalité d'exécution sont fixées par arrêté royal.(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et employés lorsque le nombre des employés âgés de 21 ans et plus dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier (est d'au moins vingt-cinq). Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers âgés de 21 ans et plus (est d'au moins vingt-cinq) <L 28-01-1963, art. 5.> <ARN4 11-10-1978, art. 4.>(Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l'entreprise compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 5.>Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.(Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.) <L 17-02-1971, art. 4, § 2.>
##### Article 18. (Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.
Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.
Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail les conditions de la participation au vote des travailleurs étrangers ou apatrides.) <L 28-01-1963, art. 3>
(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil d'entreprise, alors que celui-ci est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.) <L 1985-01-22/30, art. 67, 002>
##### Article 20. (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.
Sur ces listes, le nombre d'ouvriers, d'employés et de cadres doit être proportionnel à l'importance numérique de chacune de ces catégories de personnel. Pour l'application du présent alinéa et par dérogation à l'article 14, § 1er, 3°, on entend également par cadre le personnel de direction.
Toutefois, des candidats représentant les cadres ne pourront être présentés séparément des autres catégories que pour autant que l'entreprise occupe au moins quinze cadres.) <L 1985-01-22/30, art. 156, 002>
(.....) <L 1985-01-22/30, art. 156, 2°, 002>
(...) <L 28-01-1963, art. 12, 2°>
Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de leur choix ou désigner, sur l'ensemble des listes, un nombre de candidats qui ne peut dépasser le nombre de sièges à pourvoir.
Les candidats passent dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion conforme à l'importance de chacune des catégories (d'ouvriers , d'employés et cadres). <L 1985-01-22/30, art. 156, 3°, 002>
La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l'élection ainsi que toute autre modalité d'exécution sont fixées par arrêté royal.
(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et employés lorsque le nombre des employés âgés de 21 ans et plus dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier (est d'au moins vingt-cinq). Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers âgés de 21 ans et plus (est d'au moins vingt-cinq) <L 28-01-1963, art. 5> <ARN4 11-10-1978, art. 4>
(Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l'entreprise compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 5>
Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.
(Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.) <L 17-02-1971, art. 4, § 2>
##### Article 20bis. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-01-22/30, 002>
##### Article 20ter. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-01-22/30, 002>
##### Article 21. _ <L 16-01-1967, art. 2.> § 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière.Le mandat du délégué du personnel prend fin :1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;3° en cas de démission;4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 24 à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;6° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur;7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;8° en cas de décès.Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 2, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif :1° en cas d'empêchement de celui-ci;2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'alinéa 2, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.(Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles que le Roi détermine. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions du § 3, alinéas 1 et 2 pour cette période. Le Roi peut faire procéder au renouvellement du conseil d'entreprise dès que le nombre de délégués du personnel n'atteint plus le minimum requis fixé à l'article 16.Le mandat des membres représentant le personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour l'intéressé.Les membres représentant le personnel et les candidats à ces fonctions jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.) <L 23-01-1975, art. 6.>§ 2. (Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.Le tribunal du travail est saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la reconnaissance du fait qui constitue le motif grave.Après avoir convoqué les parties, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature du travailleur par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire.Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification.Les parties ainsi que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature, sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour devant la cour du travail. La cour statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 1er.>(Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre, d'une même entité juridique, qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 2.>La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui lui en est faite par l'employeur.Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme licenciement :1° toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période visée au § 3 ou 4;2° toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.§ 3. Les membres représentant le personnel bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. <L 17-02-1971, art. 5, 1°.>(Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu à l'article 14 n'est plus atteint et que dès lors, il n'y a pas lieu à renouvellement du conseil d'entreprise, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du § 2 pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi.) <L 17-02-1971, art. 5, 2°.>Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux membres représentant le personnel qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.§ 4. Les candidats présentés lors des élections visées aux articles 20 et 21, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions du § 3 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.Les candidats précités bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'il s'agit d'une candidature subséquente. <L 17-02-1971, art. 5, 3°.>(Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 3.>Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux candidats qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.§ 5. Lorsque l'employeur rompt le contrat en violation des dispositions des §§ 3 et 4, le travailleur licencié est réintégré dans l'entreprise aux conditions de son contrat de louage de travail pour autant que lui-même ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent :a) la date de la notification du préavis ou la date de la rupture sans préavis, oub) la date de la présentation des candidatures.§ 6. L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur en application des dispositions du § 5 est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.§ 7. (L'employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale :1° à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat;2° à la rémunération en cours correspondant à la durée de :) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 4.>deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service;trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service;quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.(L'employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 5.>§ 8. Le membre licencié en violation des dispositions du § 3 et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.§ 9. (Dans les entreprises o un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil d'entreprise en exécution de l'article 28, alinéa 2, s'il n'y a pas encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s'agit du renouvellement de ce conseil.L'inspecteur chef de district demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.Les membres représentant le personnel et les candidats visés au § 4, premier alinéa, continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par les dispositions du présent article.Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.) <L 17-02-1971, art. 5, 4°.>§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entité juridique.1° En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :
##### Article 21. <L 16-01-1967, art. 2.> § 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l'entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.) <L 1985-01-22/30, art. 68, 002>Le mandat du délégué du personnel prend fin :1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;3° en cas de démission;4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir (à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentative des cadres) qui a présenté la candidature; <L 1985-01-22/30, art. 159,1°, 002>5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 24 à la requête (de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres) qui a présenté la candidature; <L 1985-01-22/30, art. 159,1°, 002>6° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur;7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;8° en cas de décès.Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 2, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif :1° en cas d'empêchement de celui-ci;2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'alinéa 2, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.(Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles que le Roi détermine. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions du § 3, alinéas 1 et 2 pour cette période. Le Roi peut faire procéder au renouvellement du conseil d'entreprise dès que le nombre de délégués du personnel n'atteint plus le minimum requis fixé à l'article 16.Le mandat des membres représentant le personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour l'intéressé.Les membres représentant le personnel et les candidats à ces fonctions jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.) <L 23-01-1975, art. 6>§ 2. (Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.Le tribunal du travail est saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la reconnaissance du fait qui constitue le motif grave.Après avoir convoqué les parties, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs (ou l'organisation représentative des cadres) qui a présenté la candidature du travailleur par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire. <L 1985-01-22/30, art. 159, 2°, 002>Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification.Les parties ainsi que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature, sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour devant la cour du travail. La cour statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 1er>(Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre, d'une même entité juridique, qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 2>La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui lui en est faite par l'employeur.Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme licenciement :1° toute rupture du contrat par l'employeur, qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période visée au § 3 ou 4;2° toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.§ 3. Les membres représentant le personnel bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. <L 17-02-1971, art. 5, 1°>(Lorsque l'effectif minimum du personnel prévu à l'article 14 n'est plus atteint et que dès lors, il n'y a pas lieu à renouvellement du conseil d'entreprise, les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du § 2 pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi.) <L 17-02-1971, art. 5, 2°>Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux membres représentant le personnel qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.§ 4. Les candidats présentés lors des élections visées aux articles 20 et 21, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions du § 3 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.Les candidats précités bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'il s'agit d'une candidature subséquente. <L 17-02-1971, art. 5, 3°>(Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 3>Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux candidats qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.§ 5. Lorsque l'employeur rompt le contrat en violation des dispositions des §§ 3 et 4, le travailleur licencié est réintégré dans l'entreprise aux conditions de son contrat de louage de travail pour autant que lui-même ou (l'organisation représentative des travailleurs ou l'organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature) en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent : <L 1985-01-22/30, art.159, 3°, 002>a) la date de la notification du préavis ou la date de la rupture sans préavis, oub) la date de la présentation des candidatures.§ 6. L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur en application des dispositions du § 5 est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.§ 7. (L'employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale :1° à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat;2° à la rémunération en cours correspondant à la durée de :) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 4>deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service;trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service;quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.(L'employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 5>§ 8. Le membre licencié en violation des dispositions du § 3 et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.§ 9. (Dans les entreprises o un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil d'entreprise en exécution de l'article 28, alinéa 2, s'il n'y a pas encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s'agit du renouvellement de ce conseil.L'inspecteur chef de district demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.Les membres représentant le personnel et les candidats visés au § 4, premier alinéa, continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par les dispositions du présent article.Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.) <L 17-02-1971, art. 5, 4°>§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entité juridique.1° En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :
_ les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;
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_ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
_ de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupé dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.4° En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le conseil d'entreprise existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le conseil d'entreprise continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévue aux paragraphes 2 à 8 du présent article.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 6.>
##### Article 24. _ <Loi 23-01-1975, art. 7>(§ 1er. Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès des tribunaux du travail :1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution;2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'(article 21, § 2, alinéas 1er et 6) de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 21, § 2, alinéa 7) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 1er>3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 2>§ 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir des règles particulières de procédure.
_ de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupé dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.4° En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le conseil d'entreprise existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le conseil d'entreprise continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévue aux paragraphes 2 à 8 du présent article.) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 6>
##### Article 24. <L 23-01-1975, art. 7> § 1er. (Les employeurs, les travailleurs , les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des tribunaux du travail): <L 1985-01-22/30, art. 160, 002>1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution;2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'(article 21, § 2, alinéas 1er et 6) de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 21, § 2, alinéa 7) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 1er>3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) <ARN4 11-10-1978, art. 8, § 2>§ 2. Le Roi peut, pour les différends visés au § 1, prévoir des règles particulières de procédure.
##### Article 27. _ Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par les articles 14 à 22 ci-dessus, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des (organisations représentatives) des chefs d'entreprise et des travailleurs. <L. 17-02-1971, art. 1er, § 1er>Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit du conseil professionnel compétent.Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
##### Article 28. _ Les arrêtés royaux d'exécution relatifs à la présente section sont pris dans un délai de six mois, à dater de la publication de la loi.(L'entrée en vigueur des arrêtés royaux d'exécution relatifs à l'institution de conseils d'entreprise dans les entreprises occupant de cinquante à deux cents travailleurs, est fixée soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines catégories d'entre elles, sur avis du Conseil national du travail.) <Loi 15-03-1954, art. 2>(Néanmoins, les élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise doivent avoir lieu dans les entreprises o a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles oc cupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <Loi 17-02-1971, art. 7>
##### Article 15. _ Les Conseils d'entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :a) De donner leur avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;b) De recevoir du chef d'entreprise, aux points de vue économique et financier :1° Au moins chaque trimestre des renseignements concernant la productivité ainsi que des informations d'ordre général, relatifs à la vie de l'entreprise;2° Périodiquement et au moins à la clôture de l'exercice social, des renseignements, rapports et documents susceptibles d'éclairer le Conseil d'entreprise sur les résultats d'exploitation obtenus par l'entreprise.La nature et l'ampleur des renseignements à fournir, les rapports et documents à communiquer sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cas échéant par catégorie d'entreprises, sur proposition ou après consultation du Conseil professionnel compétent, à son défaut du Conseil central de l'économie, ou des (organisations représentatives) de chefs d'entreprise et de travailleurs. <L. 17-02-1971, art. 1er, § 1er>A la demande des membres du Conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les rapports et documents communiqués sont certifiés exacts et complets par un reviseur assermenté agréé par le Conseil professionnel compétent ou, à défaut de cet organisme, par le Roi sur proposition des (organisations représentatives) des chefs d'entreprises et des travailleurs salariés. <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>Le reviseur est désigné par le Conseil d'entreprise. En cas de désaccord au sein de ce dernier, il est désigné par le Conseil professionnel compétent.Aussi longtemps qu'une loi nouvelle n'a pas réglé le statut des reviseurs d'entreprises, les droits et les devoirs de ces reviseurs, dans les limites de la mission visée à l'alinéa prècédent, leurs responsabilités vis-à-vis de l'entreprise sont conformes à ceux que définit l'article 65 de la loi sur les sociétés;c) De donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en leur sein, sur toute question d'ordre économique relevant de leur compétence, telle que celle-ci est définie au présent article, et qui leur a été préalablement soumise, soit par le Conseil professionnel intéressé, soit par le Conseil central de l'économie;d) D'élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement d'atelier ou le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l'information du personnel à ce sujet; de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des travailleurs;e) D'examiner les critères généraux à suivre, en cas de licenciement et d'embauchage des travailleurs;f) De veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle;g) De fixer les dates de vacances annuelles et d'établir, s'il y a lieu, un roulement du personnel;h) De gérer toutes les oeuvres sociales instituées par l'entreprise pour le bien-être du personnel, à moins que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome des travailleurs;i) D'examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise; par ce il faut entendre, entre autres, les communications prévues au litt. b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges;j) Selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les Conseils d'entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux comités de sécurité et d'hygiène, institués par l'arrêté du Régent du 3 décembre 1946 et par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947.
##### Article 15. Les Conseils d'entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :
a) De donner leur avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;
b) De recevoir du chef d'entreprise, aux points de vue économique et financier :
1° Au moins chaque trimestre des renseignements concernant la productivité ainsi que des informations d'ordre général, relatifs à la vie de l'entreprise;
2° Périodiquement et au moins à la clôture de l'exercice social, des renseignements, rapports et documents susceptibles d'éclairer le Conseil d'entreprise sur les résultats d'exploitation obtenus par l'entreprise.
La nature et l'ampleur des renseignements à fournir, les rapports et documents à communiquer sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cas échéant par catégorie d'entreprises, sur proposition ou après consultation du Conseil professionnel compétent, à son défaut du Conseil central de l'économie, ou des (organisations représentatives) de chefs d'entreprise et de travailleurs. <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>
(.....) <L 1985-02-21/30, art. 5, 003>
(.....) <L 1985-02-21/30, art. 5, 003>
(.....) <L 1985-02-21/30, art. 5, 003>
c) De donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en leur sein, sur toute question d'ordre économique relevant de leur compétence, telle que celle-ci est définie au présent article, et qui leur a été préalablement soumise, soit par le Conseil professionnel intéressé, soit par le Conseil central de l'économie;
d) D'élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement d'atelier ou le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l'information du personnel à ce sujet; de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des travailleurs;
e) D'examiner les critères généraux à suivre, en cas de licenciement et d'embauchage des travailleurs;
f) De veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle;
g) De fixer les dates de vacances annuelles et d'établir, s'il y a lieu, un roulement du personnel;
h) De gérer toutes les oeuvres sociales instituées par l'entreprise pour le bien-être du personnel, à moins que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome des travailleurs;
i) D'examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise; par ce il faut entendre, entre autres, les communications prévues au litt. b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges;
j) Selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les Conseils d'entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux comités de sécurité et d'hygiène, institués par l'arrêté du Régent du 3 décembre 1946 et par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947.
##### Article 15bis. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
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##### Article 26. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l'article 14.Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs, gérants, préposés et travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi.En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les huit jours, à peine de nullité.
##### Article 16. Les Conseils d'entreprise sont institués à l'initiative de l'employeur. Ils sont composés :a) (du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 1er>b) (d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.) <L 17-02-1971, art. 2>(...) <L 28-01-1963, art. 12, 1°>(Les conseils d'entreprises peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d'entreprises peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 2>La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines industries.(La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise est réalisée de la manière suivante :a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :
##### Article 16. Les Conseils d'entreprise sont institués à l'initiative de l'employeur. Ils sont composés :
a) (du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.
Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.
Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 1er>
b) (d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.) <L 17-02-1971, art. 2>
(...) <L 28-01-1963, art. 12, 1°>
(Les conseils d'entreprises peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d'entreprises peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 2>
La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines industries.
(La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise est réalisée de la manière suivante :
a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs.b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs.
b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs.c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs.
c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs;
_ trois délégués, si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les nombres visés à l'alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "jeune travailleur" le travailleur âgé de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 2>
_ trois délégués, si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.
Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les nombres visés à l'alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise.
(Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " jeune travailleur " le travailleur âgé de moins de 25 ans au jour de l'élection des délégués du personnel au sein du conseil d'entreprise.))<L 23-01-1975, art. 2><L 1991-01-02, art. 2, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 35. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après (trois années révolues) <ARN15 23-10-1978, art. 3>
##### Article 32. (Est puni d'une amende de 100 francs, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs :
1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
##### Article 19. <L 17-02-1971, art. 3> Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :
1° (être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;) <L 23-01-1975, art. 4-1> <ARN4 11-10-1978, art. 3, a>
2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile;
3° (être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, b>
4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.
(...) <L 23-01-1975, art. 4-3>
(Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, c>
Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 21, § 2, peut être présenté comme candidat.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction".
Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.
##### Article 22. (§ 1er.) Le Conseil d'entreprise se réunit au siège de l'entreprise. Il est présidé par le chef d'entreprise ou par son délégué à la présidence. <L 15-06-1953, art. 3>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel.
Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d'entreprise ou de la moitié des membres du conseil représentant le personnel.
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d'entre elles. <L 15-03-1954, art. 1er> <AR 01-03-1971, art. 6, 1°>
Toutefois, dans les branches d'activité où il n'y aurait que des entreprises n'occupant pas plus de deux cents travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle les opérations relatives aux élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise doivent être terminées en conformité avec la législation en vigueur.
§ 3. Ces règlements d'ordre intérieur types doivent comporter au moins les points suivants :
1° Délai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise;
2° Délai de convocation aux réunions;
3° Contenu de la convocation mentionnant les points portés à l'ordre du jour;
4° Rôle du président et modalités de son remplacement;
5° Rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des réunions;
7° Modalités de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil;
8° Mode d'information du personnel et mode de communication à celui-ci des activités du conseil d'entreprise;
9° Mode de conservation des archives du conseil d'entreprise et modalités de consultation de celles-ci par les membres du conseil d'entreprise;
10° Procédure de modification du règlement.
(Les décisions prises en l'espèce par les commissions paritaires pourront être rendues obligatoires par le Roi.) <AR 01-03-1971, art. 6, 2°>
§ 4. Les règlements d'ordre intérieur types pourront être établis par arrêté royal, sur proposition des ministres qui ont le travail et les affaires économiques dans leurs attributions, et après avis du Conseil national du travail, dans les deux cas suivants :
a) Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article.
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
b) Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. <AR 01-03-1971, art. 6, 3°>
§ 5. Le Conseil d'entreprise peut modifier et compléter le règlement d'ordre intérieur type par des stipulations mieux adaptées aux besoins de l'entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les points prévus au § 3 du présent article.
En tout cas, le règlement d'ordre intérieur type reste en vigueur jusqu'au moment où un accord est intervenu au sein du Conseil d'entreprise sur les modifications proposées.) <L 15-06-1953, art. 3>
(§ 6. Sans préjudice des possibilités d'adaptation ou de complément au niveau des commissions paritaires ou des conseils d'entreprises, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, élaborer un règlement d'ordre intérieur uniforme applicable à toutes les entreprises.) <ARN4 11-10-1978, art. 6>
##### Article 36. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées ci-dessus.
1990-02-09
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1987-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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Texte à cette date