Historique des réformes
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2014-04-30
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[² m) 1° de recevoir de l'employeur tous les deux ans un rapport d'analyse sur la structure de rémunération des travailleurs, en application de l'article 13/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Ce rapport d'analyse est fourni, en complément des informations visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises, et examiné dans le délai visé à l'article 16 de cet arrêté. Le rapport d'analyse est uniquement transmis aux membres du conseil d'entreprise, qui sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données fournies.
[³ Ce rapport d'analyse est fourni et examiné dans un délai de trois mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'entreprise ou l'entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d'une société, la réunion du conseil d'entreprise consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Le rapport d'analyse est uniquement transmis aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux membres de la délégation syndicale, qui sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données fournies.]³
[³ Le Roi fixe le premier exercice sur lequel portera ce rapport.]³
Ce rapport d'analyse contient les informations suivantes, sauf lorsque le nombre de travailleurs concernés est inférieur ou égal à 3 :
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Si un plan d'action visé au 2° du présent point est d'application dans l'entreprise, le rapport comporte également un rapport d'avancement relatif à l'exécution dudit plan;
2° de juger de l'opportunité d'établir, sur la base des informations obtenues conformément au rapport d'analyse visé au 1°, un plan d'action en vue de l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du genre au sein de l'entreprise.
2° de juger de l'opportunité d'établir, sur la base des informations obtenues conformément au rapport d'analyse visé au 1°, un plan d'action en vue de l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du genre au sein de l'entreprise. [³ A défaut de conseil d'entreprise, l'employeur examinera en concertation avec la délégation syndicale s'il est opportun d'établir un tel plan d'action.]³
Le cas échéant, ce plan d'action contient :
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(2)<L [2012-04-22/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042229), art. 8, 027; En vigueur : 07-09-2012>
(3)<L [2013-07-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071205), art. 2, 029; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 15bis. <L 1999-05-07/66, art. 4, 017; **En vigueur :** 06-02-2001> Dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.
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##### Article 15quinquies. (Abrogé) <L 1999-05-07/66, art. 18, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
##### Article 5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil :
1° D'assurer les services de greffe et d'économat.
2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.
Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession (...) de l'Institut national de statistique, de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et dans l'agriculture, de l'Institut d'études économiques et sociales des classes moyennes, de l'Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations. <ARN469 1986-10-09/31, art. 3, 005>
Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.
Le Roi peut étendre à d'autres institutions l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
##### Article 5.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION II. _ Des Conseils professionnels.
##### Article 6. <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 2, 005> Le Conseil central de l'économie peut instituer en son sein des commissions consultatives spéciales pour des branches déterminées d'activité économique.
La mission de ces commissions consiste à adresser à un Ministre et au Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités publiques et sous forme de rapport exprimant les différents points de vue exposés en leur sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à la branche d'activité qu'ils représentent.
##### Article 7. <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 2, 005> Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions spéciales sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d'entreprises et des travailleurs intéressés.
Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article 2.
Les commissions spéciales comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l'économie.
La présidence de chacune de ces commissions spéciales est assurée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans leur sein, et désignée par le Conseil central de l'économie après consultation de la commission spéciale intéressée.
##### Article 8. <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 1, 005> Le Conseil central de l'économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de chaque commission spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement.
##### Article 9. <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 2, 005> Le secrétariat du Conseil central de l'économie est habilité à la demande d'une commission spéciale, à réunir auprès des entreprises de son ressort, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition.
Ces renseignements d'ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance des commissions spéciales que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée.
##### Article 10. (abrogé) <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 3, 005>
##### Article 6.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 7.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 8.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 9.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 10.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION III. _ Dispositions communes aux sections Ire et II.
##### Article 11. <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005> Le Conseil central de l'économie et les commissions spéciales exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la plus large autonomie, les attributions prévues aux articles 5 et 9.
Toutefois, le président du Conseil central de l'économie et les présidents des commissions spéciales se réunissent périodiquement :
1° pour se consulter et s'informer mutuellement sur des questions d'intérêt commun;
2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles 5 et 9 peuvent être mis à la disposition du Conseil, des commissions spéciales ou du secrétariat;
3° pour coordonner les méthodes de travail.
Les présidents communiquent au Conseil et aux commissions spéciales les conclusions de ces réunions.
##### Article 12. <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005> Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel, sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit a été rendu applicable par le Roi.
Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application.
Il leur est interdit d'exercer une fonction quelconque dans les entreprises ou groupes d'entreprises représentés au Conseil ou aux commissions spéciales.
Il leur est de même interdit d'exploiter une entreprise soit directement, soit en association, soit par personne interposée.
L'interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat.
Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent entre les mains du Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées.
##### Article 13. <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005> Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 11.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 12.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 13.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 25. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 10°, 024; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder (cinquante-six). <L 1999-03-26/30, art. 68, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
[¹ Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
a) d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales;
b) d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.]¹
Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.
Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.
Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.
Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2010>
### SECTION Ière. - Du Conseil central de l'économie.
##### Article 1. Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale.
##### Article 3. Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.
Le mandat de membre du conseil est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie.
##### Article 4. Le Conseil central de l'économie établit lui-même son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. Ce règlement peut prévoir la constitution de comités restreints au sein du Conseil.
Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil.
Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil.
Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subside à l'approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.
### SECTION II. _ <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 1, 005> Commissions consultatives spéciales.
### SECTION III. _ <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005>
##### Article 2.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION Ière.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 1.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 3.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 4.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION II.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION III.
<Abrogé par L [2013-12-15/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121544), art. 3, 030; En vigueur : 30-04-2014>
### SECTION IV. - Des conseils d'entreprise.