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20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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# 20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
##### Article 14. _(§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er>(002);(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;4° organisations représentatives des travailleurs : les organisations de travailleurs définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.) <L 1985-01-22/30,art. 154, 002>(§ 2.a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L. 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
##### Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <ARN4 1978-10-11, art. 1er, § 1er> <L 28-1-1963, art. 1er, 002>(Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 10, il y a lieu d'entendre par :1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;4° (organisations représentatives des travailleurs :a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50 000 membres;b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);) <L 1986-07-29/30, art. 1, 004>5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.) <L 1985-01-22/30, art. 154, 002>(§ 2.a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.b) Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément :1° les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2° une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3° plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4° les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 3>(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.) <L 23-01-1975, art. 1e> <ARN4 11-10-1978, art. 1er, § 4>
##### Article 17. _ (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs, le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections.Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.) <L 23-01-1975, art. 3.>
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##### Article 25. Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l'exécution des dispositions de la présente section.Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 26. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l'article 14.Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs, gérants, préposés et travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi.En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les huit jours, à peine de nullité.
##### Article 16. Les Conseils d'entreprise sont institués à l'initiative de l'employeur. Ils sont composés :a) (du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 1er>b) (d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.) <L 17-02-1971, art. 2>(...) <L 28-01-1963, art. 12, 1°>(Les conseils d'entreprises peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d'entreprises peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 2>La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines industries.(La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise est réalisée de la manière suivante :a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs.b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs.c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs;
_ trois délégués, si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les nombres visés à l'alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "jeune travailleur" le travailleur âgé de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 2>
1987-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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