Historique des réformes

20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

29 versions · 1970-01-02 — 2024-01-01
2024-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2023-06-30
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2022-09-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2022-06-11
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2019-04-30
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2016-01-09
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2015-06-22
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2014-04-30
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2013-08-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2012-09-07
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2011-02-03
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2010-07-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2010-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2009-05-29
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2007-01-07
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2006-09-03
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2004-07-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2003-06-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
2001-02-06
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1999-04-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1999-03-28
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1998-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1994-09-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1990-02-09
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1987-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-08-20
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1986-03-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
version originale Texte à cette date

Changements du 2007-01-07

@@ -56,9 +56,9 @@
##### Article 18. (Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.
Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.
Le Roi détermine après avis du Conseil national du travail les conditions de la participation au vote des travailleurs étrangers ou apatrides.) <L 28-01-1963, art. 3>
Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.) <L 28-01-1963, art. 3>
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 183, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>
(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10.) <L 1999-03-05/32, art. 9, 1°, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
@@ -80,9 +80,7 @@
La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l'élection ainsi que toute autre modalité d'exécution sont fixées par arrêté royal.
(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et employés lorsque le nombre des employés âgés de 21 ans et plus dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier (est d'au moins vingt-cinq). Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers âgés de 21 ans et plus (est d'au moins vingt-cinq) <L 28-01-1963, art. 5> <ARN4 11-10-1978, art. 4>
(Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 21 ans si l'entreprise compte au moins vingt-cinq jeunes travailleurs de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 5>
(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un college électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 185, 021; **En vigueur :** 07-01-2007; Justel a lu "alinéas 7 et 8 " au lieu de "alinéas 8 et 9" dans la disposition modificative>
Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.
@@ -90,7 +88,7 @@
##### Article 20bis. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> Un collège électoral distinct est également constitué pour les cadres, si l'entreprise compte au moins 15 cadres.
##### Article 20ter. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats presentés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). (Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par categorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.)) <L 1999-03-05/32, art. 11, 014; **En vigueur :** 28-03-1999> <L 2003-05-03/37, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 20ter. <L 1985-01-22/30, art. 157, 002> (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentes par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). (Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.)) <L 1999-03-05/32, art. 11, 014; **En vigueur :** 28-03-1999> <L 2003-05-03/37, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
Toutefois, s'il existe un collège électoral propre aux cadres, les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de candidats présentés par :
@@ -130,27 +128,27 @@
1° en cas d'empêchement de celui-ci;
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° a 8°; dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°; dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.
Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinea 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants et qu'il n'y a plus de candidats non élus tels que visés à l'alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8° est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l'article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.) <L 2003-05-03/37, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 4. (Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
§ 4. (Si le nombre de delégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
§ 5. (Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
(§§ 6 à 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d'application en ce qui concerne les motifs graves dont l'employeur avait connaissance avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d'ordre économique ou technique dont l'organe paritaire compétent était déjà saisi à cette date.) <L 1991-03-19/32, art. 22, 008; **En vigueur :** 01-05-1991>
§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation prealable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :
Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la categorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
(§§ 6 a 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d'application en ce qui concerne les motifs graves dont l'employeur avait connaissance avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d'ordre économique ou technique dont l'organe paritaire competent était déjà saisi à cette date.) <L 1991-03-19/32, art. 22, 008; **En vigueur :** 01-05-1991>
§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :
a) lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;
b) en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil d'entreprise en exécution de l'article 28, alinéa 2, s'il n'y a pas encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s'agit du renouvellement de ce conseil.
L'inspecteur chef de district demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.
L'inspecteur chef de district demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore éte institue, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.
L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.
@@ -176,39 +174,39 @@
_ le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;
_ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifie, le conseil d'entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
_ de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupé dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.
_ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
_ de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupe dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transferée, à moins que les parties n'en décident autrement.
4° En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le conseil d'entreprise existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le conseil d'entreprise continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.
5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévue (par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.)) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 6> <AR 1991-05-21/31, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-05-1991>
5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévue (par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégues du personnel.)) <ARN4 11-10-1978, art. 5, § 6> <AR 1991-05-21/31, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-05-1991>
(6° Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 5° sont d'application.) <L 1994-07-07/39, art. 5, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
§ 11. (En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire, le Conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un Comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 12, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
§ 11. (En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite (...), le Conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un Comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1999-03-05/32, art. 12, 014; **En vigueur :** 28-03-1999> <L 2006-07-11/44, art. 39, 1°, 020; **En vigueur :** 03-09-2006>
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° entreprise : l'entité juridique;
2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire par abandon d'actif avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
2° reprise de l'actif : l'etablissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activite principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.) <L 1994-03-30/31, art. 86, 011; **En vigueur :** 10-04-1994> <L 2006-07-11/44, art. 39, 2°, 020; **En vigueur :** 03-09-2006>
##### Article 24. <L 1999-02-28/39, art. 2, 015; **En vigueur :** 28-03-1999> § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :
1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;
1° les actions sont introduites par requête ecrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;
2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la residence principale ou le lieu habituel du travail;
3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;
4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;
5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées, aux organisations représentatives des cadres intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;
6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent se faire représenter par un délegué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.
6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations representatives des cadres peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure.
@@ -218,13 +216,13 @@
Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit du conseil professionnel compétent.
Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
Les organismes consultés en vertu du present article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
##### Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution relatifs à la présente section sont pris dans un délai de six mois, à dater de la publication de la loi.
(L'entrée en vigueur des arrêtés royaux d'exécution relatifs à l'institution de conseils d'entreprise dans les entreprises occupant de cinquante à deux cents travailleurs, est fixée soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines catégories d'entre elles, sur avis du Conseil national du travail.) <L 15-03-1954, art. 2>
((Néanmoins un conseil d'entreprise doit etre institué) dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <L 17-02-1971, art. 7> <L 1985-01-22/30, art. 69, 002>
((Néanmoins un conseil d'entreprise doit être institué) dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) <L 17-02-1971, art. 7> <L 1985-01-22/30, art. 69, 002>
##### Article 15. Les Conseils d'entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :
@@ -356,7 +354,7 @@
a) (du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.
Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.
(Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 182, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>
Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 1er>
@@ -398,19 +396,19 @@
(Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " jeune travailleur " le travailleur âgé de moins de 25 ans au jour de l'élection des délégués du personnel au sein du conseil d'entreprise.)) <L 23-01-1975, art. 2> <L 1991-01-02, art. 2, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
##### Article 35. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après (cinq ans) <L 1994-03-23/30, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-04-1994>
##### Article 35. L'action publique resultant d'une infraction aux dispositions de la presente loi est prescrite après (cinq ans) <L 1994-03-23/30, art. 25, 010; **En vigueur :** 01-04-1994>
##### Article 32. (Est puni d'une amende de 100 francs, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs :
1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtes d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
(Les infractions visées au present article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
(5° l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), et ses arrêtés d'exécution) <L 1994-03-30/31, art. 88, 011; **En vigueur :** 10-04-1994>
@@ -426,7 +424,7 @@
4° (ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.) <L 1994-07-07/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.) <L 2003-05-03/37, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinea 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.) <L 2003-05-03/37, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, c>
@@ -436,15 +434,15 @@
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction".
Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.
(alinéa abrogé) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 184, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>
##### Article 22. (§ 1er.) Le Conseil d'entreprise se réunit au siège de l'entreprise. Il est présidé par le chef d'entreprise ou par son délégué à la présidence. <L 15-06-1953, art. 3>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délegation du personnel. (A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel. (A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à defaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1994-07-07/39, art. 6, 012; **En vigueur :** 05-08-1994>
Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d'entreprise ou (d'un tiers) des membres du conseil représentant le personnel. <L 1999-03-05/32, art. 13, 014; **En vigueur :** 28-03-1999>
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrête royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d'entre elles. <L 15-03-1954, art. 1er> <AR 01-03-1971, art. 6, 1°>
@@ -460,9 +458,9 @@
4° Rôle du président et modalités de son remplacement;
5° Role du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des reunions;
5° Rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des réunions;
7° Modalités de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil;
@@ -478,9 +476,9 @@
a) Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article.
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du present article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
b) Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. <AR 01-03-1971, art. 6, 3°>
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
b) Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'etre rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. <AR 01-03-1971, art. 6, 3°>
§ 5. Le Conseil d'entreprise peut modifier et compléter le règlement d'ordre intérieur type par des stipulations mieux adaptées aux besoins de l'entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les points prévus au § 3 du présent article.
@@ -492,7 +490,7 @@
##### Article 36. <L 1998-02-13/32, art. 85, 013; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la presente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder (cinquante-six). <L 1999-03-26/30, art. 68, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
@@ -542,15 +540,15 @@
### SECTION V. _ Dispositions pénales.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 12.
##### Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature a porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 12.
##### Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secretariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
##### Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposés ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l'article 10.
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, proprietaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code penal.
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive, dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.