Historique des réformes
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)
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1986-03-01
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1985-01-01
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l
Changements du 1985-01-01
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##### Article 15quater. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 15quinquies. _ <Cet art. n'a été introduit que par L 1985-02-21/30, 003>
##### Article 5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil :1° D'assurer les services de greffe et d'économat.2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession des conseils professionnels, de l'Institut national de statistique, de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et dans l'agriculture, de l'Institut d'études économiques et sociales des classes moyennes, de l'Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations.Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.Le Roi peut étendre à d'autres institutions l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
### SECTION II. _ Des Conseils professionnels.
##### Article 6. Des arrêtés royaux, délibérés en Conseil des ministres et pris après avis du Conseil central de l'économie, instituent pour des branches déterminées d'activité économique, des conseils consultatifs dénommés "Conseils professionnels" et dotés du statut d'établissement public.La mission de ces conseils consiste à adresser à un ministre et au Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en leur sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à la branche d'activité qu'ils représentent.
##### Article 7. Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les Conseils professionnels sont composés de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées sur des listes doubles par les (organisations représentatives) des chefs d'entreprises et de travailleurs intéressés. <Loi 17-02-1971, art. 1er, § 1er>Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par conseil. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article 2.Les Conseils professionnels comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.La présidence de chacun de ces conseils professionnels est assumée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein, et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil professionnel intéressé.
##### Article 8. L'arrêté royal prévu à l'article 6 fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de chaque conseil professionnel ainsi que ses modalités de fonctionnement.
##### Article 9. Les Conseils professionnels établissent eux-mêmes leur règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. Ces règlements peuvent prévoir la constitution de sections au sein des conseils.Un arrêté royal, pris après consultation du Conseil central de l'économie et après rapport motivé du Conseil professionnel intéressé, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat pour chacun des conseils, ainsi que les modalités de fonctionnement de chaque secrétariat.Le secrétaire, ainsi qu'éventuellement le secrétaire adjoint, est nommé et révoqué par le Roi, après consultation du Conseil professionnel intéressé; ce dernier nomme et révoque les autres membres du personnel.Le budget annuel dressé par le conseil est soumis avec la proposition de subside, par l'intermédiaire du Conseil central de l'économie, au ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.
##### Article 10. Les secrétariats des Conseils professionnels ont pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil:1° D'assurer les services de greffe et d'économat;2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.Ils sont également qualifiés pour réunir auprès des entreprises de leur ressort, à la demande spéciale du Conseil, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition.En cas de carence du personnel responsable de l'administration des entreprises précitées et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31 de la présente loi, les recherches nécessaires peuvent être effectuées d'office par les agents assermentés des secrétariats, aux frais des contrevenants. Les frais des opérations sont, le cas échéant, recouvrés comme en matière de contributions directes.Les renseignements d'ordre individuel réunis conformément aux deux alinéas précédents ne peuvent toutefois être portés à la connaissance des Conseils professionnels que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée.
### SECTION III. _ Dispositions communes aux sections Ire et II.
##### Article 11. Le Conseil central de l'économie et les Conseils professionnels exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la plus large autonomie les attributions prévues aux articles 1er et 6.Toutefois le président du Conseil central de l'économie et les présidents des Conseils professionnels se réunissent périodiquement :1° Pour se consulter et s'informer mutuellement sur les questions d'intérêt commun;2° Pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles 5 et 10 peuvent être mis à la disposition des différents conseils ou de leurs secrétariats;3° Pour coordonner les méthodes de travail.Les présidents communiquent à leurs conseils respectifs des rapports sur les résultats de ces réunions.
##### Article 12. Les secrétaires et autres membres du personnel répondent devant leurs conseils respectifs de la bonne exécution du travail.(Leurs barèmes sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 a été rendu applicable par le Roi.) <AR 24/03/1959, art. 2>Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application.Il leur est interdit d'exercer une fonction quelconque dans les entreprises ou groupes d'entreprises représentés au Conseil dont relève leur secrétariat.Il leur est de même interdit d'exploiter une entreprise soit directement, soit en association, soit par personne interposée.L'interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat.Les secrétaires et titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent entre les mains du ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de ne nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées".Pour l'exécution des décisions prises conformément aux 2° et 3° de l'alinéa 2 de l'article 11 ci-dessus, les secrétaires des Conseils professionnels se reunissent en collège sous l'autorité du président et sous la direction du secrétaire du Conseil central de l'économie.Le service de documentation institué auprès du secrétariat du Conseil central de l'économie est accessible, conformément aux mêmes dispositions, aux secrétariats des différents conseils professionnels.
##### Article 13. Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie, des Conseils professionnels et de leurs secrétariats respectifs sont déterminées par arrêté royal.
##### Article 25. Des fonctionnaires désignés par le gouvernement surveillent l'exécution des dispositions de la présente section.Leurs attributions sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 26. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements désignés à l'article 14.Les chefs d'entreprise, patrons, directeurs, gérants, préposés et travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi.En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les huit jours, à peine de nullité.
##### Article 16. Les Conseils d'entreprise sont institués à l'initiative de l'employeur. Ils sont composés :a) (du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.Ces délégués ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 1er>b) (d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.) <L 17-02-1971, art. 2>(...) <L 28-01-1963, art. 12, 1°>(Les conseils d'entreprises peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d'entreprises peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.) <ARN4 11-10-1978, art. 2, § 2>La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines industries.(La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise est réalisée de la manière suivante :a) pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs.b) pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs.c) pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :
_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs;
_ deux délégués, si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs;
_ trois délégués, si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les nombres visés à l'alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "jeune travailleur" le travailleur âgé de moins de 21 ans.) <L 23-01-1975, art. 2>
##### Article 35. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après (trois années révolues) <ARN15 23-10-1978, art. 3>
##### Article 32. (Est puni d'une amende de 100 francs, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs :
1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;
2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.) <Loi 23-01-1975, art. 8>
(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.) <L 17-02-1971, art. 8>
##### Article 19. <L 17-02-1971, art. 3> Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :
1° (être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;) <L 23-01-1975, art. 4-1> <ARN4 11-10-1978, art. 3, a>
2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile;
3° (être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, b>
4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.
(...) <L 23-01-1975, art. 4-3>
(Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) <ARN4 11-10-1978, art. 3, c>
Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 21, § 2, peut être présenté comme candidat.
Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction".
Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.
##### Article 22. (§ 1er.) Le Conseil d'entreprise se réunit au siège de l'entreprise. Il est présidé par le chef d'entreprise ou par son délégué à la présidence. <L 15-06-1953, art. 3>
Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel.
Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d'entreprise ou de la moitié des membres du conseil représentant le personnel.
Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une facon distincte pour certaines d'entre elles.
§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d'entre elles. <L 15-03-1954, art. 1er> <AR 01-03-1971, art. 6, 1°>
Toutefois, dans les branches d'activité où il n'y aurait que des entreprises n'occupant pas plus de deux cents travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle les opérations relatives aux élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise doivent être terminées en conformité avec la législation en vigueur.
§ 3. Ces règlements d'ordre intérieur types doivent comporter au moins les points suivants :
1° Délai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise;
2° Délai de convocation aux réunions;
3° Contenu de la convocation mentionnant les points portés à l'ordre du jour;
4° Rôle du président et modalités de son remplacement;
5° Rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;
6° Règles à observer quant au déroulement des réunions;
7° Modalités de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil;
8° Mode d'information du personnel et mode de communication à celui-ci des activités du conseil d'entreprise;
9° Mode de conservation des archives du conseil d'entreprise et modalités de consultation de celles-ci par les membres du conseil d'entreprise;
10° Procédure de modification du règlement.
(Les décisions prises en l'espèce par les commissions paritaires pourront être rendues obligatoires par le Roi.) <AR 01-03-1971, art. 6, 2°>
§ 4. Les règlements d'ordre intérieur types pourront être établis par arrêté royal, sur proposition des ministres qui ont le travail et les affaires économiques dans leurs attributions, et après avis du Conseil national du travail, dans les deux cas suivants :
a) Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article.
Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;
b) Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci. <AR 01-03-1971, art. 6, 3°>
§ 5. Le Conseil d'entreprise peut modifier et compléter le règlement d'ordre intérieur type par des stipulations mieux adaptées aux besoins de l'entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les points prévus au § 3 du présent article.
En tout cas, le règlement d'ordre intérieur type reste en vigueur jusqu'au moment où un accord est intervenu au sein du Conseil d'entreprise sur les modifications proposées.) <L 15-06-1953, art. 3>
(§ 6. Sans préjudice des possibilités d'adaptation ou de complément au niveau des commissions paritaires ou des conseils d'entreprises, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, élaborer un règlement d'ordre intérieur uniforme applicable à toutes les entreprises.) <ARN4 11-10-1978, art. 6>
##### Article 36. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées ci-dessus.
##### Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante.
Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
a) D'une part, par les (organisations représentatives) de l'industrie, l'agriculture, le commerce et l'artisanat, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales : <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>
b) D'autre part, par les (organisations représentatives) des travailleurs, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. <L 17-02-1971, art. 1er, § 1er>
Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.
Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.
Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.
Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.
### SECTION Ière. - Du Conseil central de l'économie.
##### Article 1. Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale.
##### Article 3. Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.
Le mandat de membre du conseil est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie.
##### Article 4. Le Conseil central de l'économie établit lui-même son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. Ce règlement peut prévoir la constitution de comités restreints au sein du Conseil.
Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil.
Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil.
Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subside à l'approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.
### SECTION II. _ <ARN469 1986-10-09/31, art. 1, § 1, 005> Commissions consultatives spéciales.
### SECTION III. _ <ARN469 1986-10-09/31, art. 2, 005>
### SECTION IV. _ Des conseils d'entreprise.
##### Article 23. Les séances du Conseil d'entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef de l'entreprise.
(Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixées par le Roi.) <ARN4 11-10-1978, art. 7>
### SECTION V. _ Dispositions pénales.
##### Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alineas 3 à 6 de l'article 12.
##### Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.
Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.
##### Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposes ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procedure prévue à l'article 10.
##### Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours a un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive, dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
##### Article 34. Les chefs d'entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la surveillance ou à la direction.
1970-01-02
20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation d
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