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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)

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##### Article 2. _ <L. 9-7-1971, art. 3>§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:soit dans un établissement psychiatrique fermé;soit dans un établissement agréé pour handicapés;soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, la commission secourante de l'enfant nouveau-né est la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par la commission du lieu de naissance.Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.§ 3. La même commission demeure compétente pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
##### Article 12. _ <L. 9-7-1971, art. 11> Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, à la commission du domicile de secours ou à la commission compétente visée à l'article 2.Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
##### Article 13bis. <Cet article n'a été introduit que par L 1987-03-17/31, art. unique, 006>
##### Article 11. <L 9-7-1971, art. 10> § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;2° du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé;3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.§ 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par la commission qui s'est substituée à la commission compétente.
##### Article M. (Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique) <L 9-7-1971, art. 1>.
##### Article 1. <L 9-7-1971, art. 2> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° "commission secourante": la commission d'assistance publique de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont cette commission a reconnu l'état d'indigence et à qui elle fournit des secours dont elle apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
2° "commission du domicile de secours": la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;
La commission du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;
3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.
Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, les sections fermées des établissements psychiatriques, les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées.
##### Article 3. <L 9-7-1971, art. 4> Lorsque des secours sont sollicités dans les cas prévus à l'article 2, §§ 1er et 2, la commission d'assistance publique de la commune ou l'intéressé se trouve, en avise dans les cinq jours la commission qui est compétente conformément audit article pour accorder les secours.
Elle peut se substituer à la commission compétente et aux frais de celle-ci, soit lorsqu'aucune décision motivée de cette commission ne lui est parvenue dans le délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis, soit lorsque des secours s'imposent d'urgence. Elle est tenue d'en donner avis dans les cinq jours à la commission à laquelle elle s'est substituée.
##### Article 4. <L 9-7-1971, art. 5> Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge:
1° de la commission du domicile de secours;
2° de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours.
##### Article 7. Lorsque la commission ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission et sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la couverture des déficits des commissions d'assistance publique, la commune lui accorde les subventions nécessaires. La commune inscrit annuellement ces subventions à son budget.
##### Article 9. <L 9-7-1971, art. 8> § 1er. La commission d'assistance publique qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 5, est en droit de recouvrir des frais d'assistance, est tenue de donner avis de l'octroi des secours dans un délai de quarante-cinq jours, selon le cas:
1° soit à la commission d'assistance publique de la commune ou la personne secourue a ou est présumée avoir son domicile de secours;
2° soit au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour ou la commission qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours.
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, la commission est déchue du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis.
##### Article 10. <L 9-7-1971, art. 9> Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, la commission ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours.
A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.
##### Article 14. Les frais d'assistance remboursés indûment par l'Etat ou par une commission peuvent être réclamés à la commission à laquelle ils incombaient, dans le délai de six mois à dater du jour ou il a été constaté que le paiement n'était pas dû.
##### Article 15. Les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence sont tranchées par le Ministre de l'Intérieur en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'arrêté royal du 1er avril 1960.
Les autres différends auxquels donne lieu l'application des articles précédents sont tranchés par la députation permanente lorsqu'ils surgissent entre commissions d'une même province. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert aux commissions dans les trente jours de la notification.
Les différends autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, auxquels sont partie l'Etat (...) ou des commissions de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d'Etat, après avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les commissions d'assistance intéressées. <L 9-7-1971, art. 13>
##### Article 16. <L 9-7-1971, art. 14> Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période ou les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, la commission d'assistance publique qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogée de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre.
##### Article 17. Le remboursement des frais d'assistance exposés par une commission en exécution de sa mission légale en faveur de personnes indigentes ou non est poursuivi, en vertu d'un droit propre, soit à charge des personnes secourues ou de ceux qui leur doivent des aliments, soit à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu l'assistance nécessaire.
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
##### Article 19. § 1er. Lorsqu'un membre ou un agent d'une commission a, directement ou indirectement, soit par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, soit par inertie ou autrement, engagé ou contraint un indigent à quitter le territoire d'une commune, ou à y rester ou encore à s'installer dans une commune, le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, peut décider de mettre à charge de cette commission les frais déboursés par la commission secourante sans que cette charge puisse excéder le montant des secours accordés pendant un an.
§ 2. La même mesure peut être prise contre la commission d'une commune, lorsque les faits visés au § 1er ont été commis par le bourgmestre, un membre du conseil communal ou un agent de cette commune.
§ 3. Un recours contre la décision du Ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision.
##### Article 20. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, a donné des indications inexactes relatives à la détermination (de la commission compétente et) du domicile de secours ou à la fixation des débours recouvrables dont il est question dans la présente loi. <L. 9-7-1971, art. 18>
§ 2. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
##### Article 23. Les frais d'assistance à des personnes déterminées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportés par la commission du domicile de secours ou par l'Etat, en application de l'article 2 de la loi du 27 novembre 1891, continueront à être supportés par cette commission d'assistance publique ou par l'Etat.
Les frais d'entretien et de traitement dans les établissements de soins sont fixés conformément au tarif prévu à l'article 11 de la présente loi.
Les frais d'entretien dans les homes pour vieillards ainsi que dans les homes et autres établissements pour enfants sont fixés conformément au tarif arrêté périodiquement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
##### Article 5. <L 9-7-1971, art. 6> Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise;
2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.
##### Article 5Bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 46, 007; **En vigueur :** 01-01-1992> Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 16; **En vigueur :** 01-02-1995> Les frais d'assistance sociale qu'un centre public d'aide sociale est condamné à payer à un candidat réfugié en vertu d'une décision de justice, pour la période antérieure à cette décision, ne sont pas remboursés par l'Etat sauf dans les catégories de cas déterminés par le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, moyennant l'avis préalable du Conseil supérieur de l'aide sociale compétent au niveau fédéral.
### CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales
##### Article 5bis. (Abrogé implicitement) <L 1994-05-24/39, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
##### Article 6. <L 9-7-1971, art. 7> Est inopérant pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours le séjour, en qualité d'indigent ou non, soit dans un établissement de soins, soit dans un établissement ou chez une personne privée visés à l'article 2, § 1er, de la présente loi.
##### Article 8. Sans préjudice de l'application de conventions internationales particulières, les indigents étrangers peuvent être rapatriés à la diligence du Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
Les frais de rapatriement sont à la charge du budget du ministère dont relève l'assistance publique.
Ce budget peut également prendre en charge les frais d'assistance des Belges secourus à l'étranger dont le rapatriement est demandé par l'autorité étrangère.
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
##### Article 13. <L 9-7-1971, art. 12> A défaut de paiement dans les trois mois de la présentation de l'état de débours, l'intérêt légal est dû sur les sommes à rembourser, à dater de la présentation.
##### Article 18. L'action en recouvrement des frais d'assistance introduite en vertu de la présente loi est prescrite un an après la date de l'envoi de l'état de débours. (Cette prescription peut être interrompue par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.) <L 9-7-1971, art. 16>
L'action en remboursement prévue aux articles 16 et 17 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 17, alinéa 2, se prescrit conformément au chapitre IV de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
##### Article 21. (abrogé) <L 9-7-1971, art. 19>
##### Article 22. La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, modifiée par la loi du 19 mai 1898, par la loi du 29 décembre 1926, par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, par la loi du 27 juin 1956 et par la loi du 23 juin 1960, est abrogée.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 24. Les actions introduites avant la mise en vigueur de la présente loi sont poursuivies de la manière et suivant la procédure prévues par la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique.
##### Article 9bis. [¹ Lorsque les frais sont à charge de l'Etat conformément aux articles 4 ou 5, une enquête sociale constate l'existence et l'étendue du besoin d'aide.
Le Roi peut déterminer les éléments de l'enquête sociale qui seront soumis au contrôle organisé par le ministre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 31, 030; En vigueur : 10-01-2013>
##### Article 9ter. [¹ § 1er. Les articles 9 et 10, § 1er, ne sont pas d'application lorsque le centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins, octroyée aux personnes indigentes, ne bénéficiant pas d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et ne pouvant pas être assurées sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de celle-ci.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre le champ d'application du présent article :
- aux personnes indigentes bénéficiant d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ou assurées sur la base de la loi précitée, ou pouvant l'être;
- à l'aide médicale et pharmaceutique octroyée par des dispensateurs de soins hors d'établissement de soins visés à l'article 2, n), de la loi précitée.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er ne peut pas porter sur les aides octroyées au cours d'une période qui a débuté plus de quarante-cinq jours avant cette décision.
§ 3. Lorsque le centre public d'action sociale prend une décision visée au paragraphe 1er, il l'introduit dans la base de données déterminée à cet effet selon les modalités fixées par le ministre et au plus tard lors de la communication à l'intéressé de la décision du centre.
§ 4. A défaut d'avoir introduit la décision conformément au paragraphe 3, le centre public d'action sociale prend en charge ces frais dans les limites de l'article 11, § 1er, à partir du neuvième jour à compter de la date de décision jusqu'au moment où il introduit cette décision dans la base de données.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est chargée d'effectuer des contrôles et le remboursement des frais de l'aide précitée au nom et pour le compte de l'Etat.
Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Chaque mois, sur la base d'un état mensuel électronique, l'Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité les montants versés.
Le Roi détermine les modalités des contrôles et des remboursements.
Sur proposition du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l'aide médicale et pharmaceutique visée au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122701), art. 32, 030; En vigueur : 01-10-2013, voir AR [2013-11-19/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111902), art. 1>
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*{/fut}
(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [² Le Gouvernement]² fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [² Le Gouvernement fixe]² le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 16, 031; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 20bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 5, § 4 à § 4ter, de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹*
(1)<inséré par DCFL [2016-03-04/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030412), art. 18, 032; En vigueur : 01-01-2016 (AGF [2016-06-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061003), art. 36)>
##### Article 5_REGION_FLAMANDE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [² § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]² § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> [³ § 4bis. Le centre public d'action sociale reçoit une subvention égale au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, si le centre précité agit en qualité d'employeur par application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, au profit d'une personne telle que visée au paragraphe 4 qui est employée à temps plein. La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti. La subvention reste due au centre public d'action sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'un emploi à temps partiel, les conditions d'octroi de cette subvention, et également augmenter le montant de la subvention et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. ]³ § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCFL [2016-12-09/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120906), art. 10, 034; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE III. _ Sanctions.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 5_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée: 1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; En vigueur : 01-02-1995> 2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population; 3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population. (§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui [¹ a introduit une demande d'asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹ , lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> a) sur le territoire de la commune [¹ qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d'inscription]¹ ni b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite. L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé.) <L 2002-12-24/31, art. 380, 021; En vigueur : 10-01-2003> Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organiser l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> 1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que 2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention. (La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; En vigueur : 18-04-1999> (§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes.) <L 2002-12-24/31, art. 381, 021; En vigueur : 10-01-2003> [² § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]² § 3. (Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er, ou § 2 bis du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de ces dispositions et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, le § 1er, 2°, avait été applicable, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3,2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1999-12-24/36, art. 123, 016; En vigueur : 10-01-2000> § 4 (Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.) <L 2003-12-22/42, art. 485, 022; En vigueur : 10-01-2004> § 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4. La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune. [³ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]³ fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. § 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit entièrement être consacrée a l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4. [³ Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine]³ le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. § 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter.) <L 2002-08-02/45, art. 189, 020; En vigueur : 01-10-2002>*----------
(1)<L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 31, 028; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<L [2016-11-21/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016112115), art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<ORD [2017-06-23/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062324), art. 7, 035; En vigueur : 01-10-2017>
### CHAPITRE II. _ Recouvrement et remboursement des frais d'assistance.
### CHAPITRE IV. _ Dispositions transitoires.
##### Article 2. _ <L. 9-7-1971, art. 3>§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:soit dans un établissement psychiatrique fermé;soit dans un établissement agréé pour handicapés;soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;(soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi;) <ARN244 1983-12-31/57, art. 19, 002>2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, la commission secourante de l'enfant nouveau-né est la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par la commission du lieu de naissance.Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.§ 3. La même commission demeure compétente pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
1970-01-02
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accor
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