Historique des réformes
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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2000-01-10
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1999-04-18
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
Changements du 1999-04-18
@@ -148,7 +148,7 @@
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité, lorsque cette personne ne réside pas :
(§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité (ou à la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), lorsque cette personne ne réside pas : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; **En vigueur :** 18-04-1999>
a) sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
@@ -156,15 +156,15 @@
b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié (ou la personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers). <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; **En vigueur :** 18-04-1999>
Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organisner l'offre de logement aux candidats-réfugiés, le logement offert à un de ces candidats sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que :
Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organisner l'offre de logement aux candidats-réfugiés (ou les personnes visées à l'article 54, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le logement offert à un de ces candidats (ou personnes) sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que : <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; **En vigueur :** 18-04-1999>
1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que
2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention.
La disposition de l'alinéa 1er s'applique jusqu'au moment où la qualité de réfugié est reconnue au candidat ou jusqu'au moment où il bénéficie d'une assistance sociale en vertu de l'article 57, § 2 de loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 30 décembre 1992.
(La disposition de l'alinéa 1er reste applicable jusqu'à ce que le candidat est reconnu réfugié ou jusqu'à ce que le candidat ou la personne bénéficie de l'aide sociale en application de l'article 57, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-05-07/39, art. 5, 015; **En vigueur :** 18-04-1999>
§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à celui qui est remboursé au centre public d'aide sociale en vertu de cette disposition, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
1999-02-06
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-04-10
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1998-01-01
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1995-02-01
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1993-03-01
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1993-01-19
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1992-01-01
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1987-04-17
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1987-01-16
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1985-07-16
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1984-02-04
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1970-01-02
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