Historique des réformes

2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)

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2024-04-21
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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2006-01-09
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2003-01-10
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2002-10-01
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2001-01-03
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2000-09-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2000-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-04-18
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-02-06
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés

Changements du 1999-02-06

@@ -4,13 +4,13 @@
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
soit dans un établissement psychiatrique fermé;
soit dans un (hôpital psychiatrique); <L 1997-05-20/45, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-01-1997>
soit dans un établissement agréé pour handicapés;
soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées;
soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées (soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente); <L 1997-05-20/45, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-01-1997>
soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
@@ -172,6 +172,14 @@
(§ 4.) Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974. <L 1994-05-24/39, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
(La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'assistance accordée à l'indigent visé à l'alinéa précédent lorsque l'assistance est octroyée dans les mêmes conditions que celles énumérées à l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.) <L 1998-02-22/43, art. 275, 012; **En vigueur :** 01-01-1998>
(La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'aide financière accordée à l'indigent visé à l'alinéa 1er, lorsque cette aide est octroyée en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.) <L 1999-01-25/32, art. 174, 014; **En vigueur :** 01-01-1998>
(La subvention reste due au Centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1er, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.
Une subvention reste également due au Centre public d'aide sociale, aux mêmes conditions légales et réglementaires que celles visées à l'article 18, § 4, alinéas 2 à 4, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, lorsqu'en application de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, le Centre conclut avec une entreprise privée une convention de mise au travail pour un indigent visé à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories d'étrangers indigents inscrits au registre des étrangers, pour qui la subvention visée aux alinéas trois et quatre, reste due au Centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées auxdits alinéas trois et quatre.) <L 1999-01-25/32, art. 166, 014; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 5Bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 46, 007; **En vigueur :** 01-01-1992> Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1994-05-24/39, art. 16; **En vigueur :** 01-02-1995> Les frais d'assistance sociale qu'un centre public d'aide sociale est condamné à payer à un candidat réfugié en vertu d'une décision de justice, pour la période antérieure à cette décision, ne sont pas remboursés par l'Etat sauf dans les catégories de cas déterminés par le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, moyennant l'avis préalable du Conseil supérieur de l'aide sociale compétent au niveau fédéral.
1998-04-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1997-01-01
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1995-02-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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1993-01-19
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1992-01-01
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1987-04-17
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1987-01-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
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1984-09-24
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-02-04
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1970-01-02
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