Historique des réformes

2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)

37 versions · 1965-05-06
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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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2003-01-10
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2002-10-01
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2001-01-03
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1999-02-06
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1998-04-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés

Changements du 1998-01-01

@@ -122,9 +122,9 @@
Lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
##### Article 19. § 1er. Lorsqu'un membre ou un agent d'une commission a, directement ou indirectement, soit par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, soit par inertie ou autrement, engagé ou contraint un indigent à quitter le territoire d'une commune, ou à y rester ou encore à s'installer dans une commune, le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, peut décider de mettre à charge de cette commission les frais déboursés par la commission secourante sans que cette charge puisse excéder le montant des secours accordés pendant un an.
##### Article 19. § 1er. Lorsqu'un membre ou un agent (d'un centre public d'aide sociale) a, directement ou indirectement, soit par des promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, soit par inertie ou autrement, engagé ou contraint un indigent à quitter le territoire d'une commune, ou à y rester ou encore à s'installer dans une commune, le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, peut décider de mettre à charge de (ce centre public d'aide sociale) les frais déboursés par (le centre public d'aide sociale secourant) sans que cette charge puisse excéder le montant des secours accordés pendant un an. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 2. La même mesure peut être prise contre la commission d'une commune, lorsque les faits visés au § 1er ont été commis par le bourgmestre, un membre du conseil communal ou un agent de cette commune.
§ 2. La même mesure peut être prise contre (le centre public d'aide sociale) d'une commune, lorsque les faits visés au § 1er ont été commis par le bourgmestre, un membre du conseil communal ou un agent de cette commune. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
§ 3. Un recours contre la décision du Ministre est ouvert auprès du Conseil d'Etat dans les trente jours de la notification de la décision.
1997-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1995-02-01
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1993-03-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-01-19
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1992-01-01
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1987-04-17
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1987-01-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
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1984-09-24
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1984-02-04
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1970-01-02
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