Historique des réformes
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
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2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
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2004-01-10
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2003-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2002-10-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2001-01-03
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2000-09-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2000-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-04-18
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-02-06
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-04-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1997-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
Changements du 1997-01-01
@@ -140,12 +140,36 @@
Les frais d'entretien dans les homes pour vieillards ainsi que dans les homes et autres établissements pour enfants sont fixés conformément au tarif arrêté périodiquement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
##### Article 5. <L 9-7-1971, art. 6> Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
##### Article 5. <L 9-7-1971, art. 6> (§ 1.) Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise;
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise; <L 1994-05-24/39, art. 13, 1°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 50 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, en espèces ou en nature, à l'étranger qui s'est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité, lorsque cette personne ne réside pas :
a) sur le territoire de la commune déterminée en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
ni
b) sur le territoire de la commune au registre des étrangers de laquelle cette personne est inscrite.
L'alinéa précédent n'est pas applicable si le centre public d'aide sociale ou la commune fait la preuve qu'il ou elle a proposé sur son territoire, un logement public ou privé décent et adapté aux moyens du candidat-réfugié.
Si plusieurs communes, voisines ou très proches, comprenant ensemble un maximum de vingt cinq mille habitants, ou les centres publics d'aide sociale de ces communes, collaborent par convention pour organisner l'offre de logement aux candidats-réfugiés, le logement offert à un de ces candidats sur le territoire d'une de ces communes est censé être offert sur le territoire de la commune collaborante ou de la commune dont le centre public d'aide sociale collabore, déterminé comme indiqué à l'alinéa 1er, a, ou visées à l'alinéa 1er, b, pour autant que :
1° chacune des communes et chacun des centres publics d'aide sociales concernés ne soient parties qu'à une seule de ces conventions de collaboration, et que
2° si une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune participent à une telle collaboration, ils soient parties à une seule et même convention.
La disposition de l'alinéa 1er s'applique jusqu'au moment où la qualité de réfugié est reconnue au candidat ou jusqu'au moment où il bénéficie d'une assistance sociale en vertu de l'article 57, § 2 de loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 30 décembre 1992.
§ 3. Lorsqu'il est fait application du § 2, alinéa 1er du présent article, l'Etat répartit un montant équivalent à celui qui est remboursé au centre public d'aide sociale en vertu de cette disposition, entre les centres publics d'aide sociale des communes sous le nom desquelles le Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de candidats supplémentaires dans le registre d'attente, en vertu des critères de répartition harmonieuse visés à l'article 54, § 1er, alinéa 3, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Roi fixe les modalités de cette répartition.) <L 1994-05-24/39, art. 13, 2°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
(§ 4.) Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974. <L 1994-05-24/39, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
##### Article 5Bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 46, 007; **En vigueur :** 01-01-1992> Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974.
1995-02-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-03-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-01-19
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1992-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-04-17
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-01-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-09-24
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-02-04
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1970-01-02
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accor
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