Historique des réformes
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
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2004-01-10
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2003-01-10
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2002-10-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
2001-01-03
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2000-01-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-04-18
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1999-02-06
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-04-10
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1997-01-01
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1995-02-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-03-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
Changements du 1993-03-01
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# 2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
##### Article 2. <L 9-7-1971, art. 3> § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:
##### Article 2. <L 9-7-1971, art. 3> § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise: <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
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2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, la commission secourante de l'enfant nouveau-né est la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par la commission du lieu de naissance.
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par (le centre public d'aide sociale) du lieu de naissance. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.
§ 3. La même commission demeure compétente pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
§ 3. (Le même centre public d'aide sociale demeure compétent) pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.) <L 1993-01-12/34, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
(§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre des étrangers de laquelle le demandeur d'asile est inscrit, ou, à défaut d'inscription, celui de la commune où il doit être inscrit par décision du Ministre compétent pendant que sa demande est à l'examen.
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(§ 2Bis. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5bis ne sont remboursables qu'à concurrence de la moitié des montants correspondants du minimum de moyens d'existence, fixés à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.) <L 1991-07-20/31, art. 46, 007; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par la commission qui s'est substituée à la commission compétente.
§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par (le centre public d'aide sociale qui s'est substitué au centre public d'aide sociale compétent). <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article M. (Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique) <L 9-7-1971, art. 1>.
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Les frais d'entretien et de traitement dans les établissements de soins sont fixés conformément au tarif prévu à l'article 11 de la présente loi.
Les frais d'entretien dans les homes pour vieillards ainsi que dans les homes et autres établissements pour enfants sont fixés conformément au tarif arrêté périodiquement par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
##### Article 5. <L 9-7-1971, art. 6> Sans préjudice des dispositions de l'article 4, sont à la charge de l'Etat les frais de l'assistance accordée:
1° à un indigent belge, rapatrié à l'intervention du Gouvernement, par la commission d'assistance publique du lieu de remise;
2° à un indigent, qui ne possède pas la nationalité belge, et ce jusqu'au jour de son inscription au registre de population;
3° à un enfant âgé de moins de dix-huit ans qui, selon le cas: est né de père et mère inconnus; enfant naturel non reconnu par l'un ni l'autre de ses parents; de nationalité belge, abandonné au moment de sa naissance et dont la mère n'était pas inscrite au registre de population.
##### Article 5Bis. <Inséré par L 1991-07-20/31, art. 46, 007; **En vigueur :** 01-01-1992> Sont également à la charge de l'Etat, 50 p.c. des frais de l'assistance accordée à un indigent, inscrit au registre de la population et qui en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, institué par la loi du 7 août 1974.
1993-01-19
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1992-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-04-17
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-01-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-09-24
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-02-04
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1970-01-02
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accor
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