Historique des réformes
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
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2002-10-01
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2000-01-10
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1999-02-06
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1998-04-10
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1998-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1997-01-01
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1995-02-01
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Changements du 1995-02-01
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# 2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
##### Article 2. <L 9-7-1971, art. 3> § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise: <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
##### Article 2. <L 9-7-1971, art. 3> § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise: <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993> <L 1994-05-24/39, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
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2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance. <L 1994-05-24/39, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par (le centre public d'aide sociale) du lieu de naissance. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
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§ 3. (Le même centre public d'aide sociale demeure compétent) pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins. <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.) <L 1993-01-12/34, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.) <L 1993-01-12/34, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-03-1993> <L 1994-05-24/39, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
(§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale, le centre public d'aide sociale de la commune dans le registre des étrangers de laquelle le demandeur d'asile est inscrit, ou, à défaut d'inscription, celui de la commune où il doit être inscrit par décision du Ministre compétent pendant que sa demande est à l'examen.
(§ 5. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale :
Ce centre demeure compétent pour accorder les secours nécessaires tant que l'intéressé est autorisé à séjourner dans le Royaume en qualité de réfugié ou jusqu'au jour où son éloignement du territoire est exécuté.) <L 1992-12-30/40, art. 153, 008; **En vigueur :** 19-01-1993>
a) de la commune où il est inscrit au registre d'attente,
ou
b) de la commune où il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers.
Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugié, le centre public d'aide sociale de la commune désignée en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est compétent pour lui accorder l'aide sociale.) <L 1994-05-24/39, art. 12, 2°, 010; **En vigueur :** 01-02-1995>
##### Article 12. <L 9-7-1971, art. 11> Les frais recouvrables sont payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, à la commission du domicile de secours ou à la commission compétente visée à l'article 2.
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##### Article 1. <L 9-7-1971, art. 2> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° "commission secourante": la commission d'assistance publique de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont cette commission a reconnu l'état d'indigence et à qui elle fournit des secours dont elle apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
1° "(centre public d'aide sociale secourant)": (le centre public d'aide sociale) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont (ce centre public d'aide sociale) a reconnu l'état d'indigence et à qui (il) fournit des secours dont (il) apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
2° "commission du domicile de secours": la commission d'assistance publique de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;
2° "(centre public d'aide sociale) du domicile de secours": (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins; <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
La commission du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;
(Le centre public d'aide sociale) du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours; <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.
1993-03-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1993-01-19
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1992-01-01
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-04-17
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1987-01-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1985-07-16
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-09-24
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1984-02-04
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés
1970-01-02
2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accor
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