Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

57 versions · 1965-05-07
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2015-07-06
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2014-06-04
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2014-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2013-12-31
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2013-05-28
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres

Changements du 2013-05-28

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Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
++++++++++ Communautés et Régions.
Art. 16. (Région de Bruxelles-Capitale) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD [2008-07-03/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070343), art. 91, 021; **En vigueur :** indéterminée >) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;
4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;
5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; **En vigueur :** indéterminée >
6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; **En vigueur :** indéterminée >
7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 16. (Région de Bruxelles-Capitale) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée > 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : indéterminée > 7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.*
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
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63° " P.M.E. " : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]²
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56°)
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)
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(1)<L [2011-06-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011061113), art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
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(3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, établie en conformité avec les dispositions de l'article 15/13, § 1er.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 67, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
(4° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008.) <L 2008-12-22/32, art. 38, 1°, 023; En vigueur : 01-01-2009>
4° [² ...]².
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
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(3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 67, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
4° [² ...]².
((4°) <renuméroté par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 38, 2°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009> dans un fonds, géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service, conformément à l'article 15/16bis.) <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 3, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>.
5° [² ...]².
@@ -656,7 +640,7 @@
##### Article 15/14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences :
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
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16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe le Conseil de la concurrence de ces pratiques;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
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21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant au Conseil de la concurrence;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
@@ -796,12 +780,16 @@
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]¹
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
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§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 65, 029; En vigueur : 21-01-2012>
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 94, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/22. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant le Conseil de la concurrence). <L 2006-07-20/39, art. 115, 1°, 015; **En vigueur :** 01-10-2006>
§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
(Le Conseil de la concurrence institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois.) <L 2006-07-20/39, art. 115, 2°, 022; **En vigueur :** 01-10-2006>
##### Article 15/22. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹). <L 2006-07-20/39, art. 115, 1°, 015; **En vigueur :** 01-10-2006>
§ 2. Le recours est formé, auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
([¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois.) <L 2006-07-20/39, art. 115, 2°, 022; **En vigueur :** 01-10-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/23.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 76, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/20bis. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> Un recours auprès du Conseil de la Concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 7, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
##### Article 15/20bis. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> Un recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 7, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
##### Article 15/5nonies.
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3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mot « physique à l'article 8/3,§1,L3)
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(1)<L [2009-09-10/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091042), art. 3, 026; En vigueur : 18-12-2009>
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Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/14ter. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 91; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/19. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; **En vigueur :** 24-06-2005> [² ...]²
[¹ [³ ...]³]¹
@@ -2192,7 +2200,11 @@
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
@@ -2244,7 +2256,7 @@
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
@@ -2256,6 +2268,8 @@
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
2012-09-13
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2012-04-01
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2008-08-06
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