Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

57 versions · 1965-05-07
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2020-01-01
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Changements du 2020-01-01

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53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° " client protégé résidentiel " : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par les articles 3 et 4 de la loi-programme du 27 avril 2007 et bénéficiant de la protection prévue par l'article 15/10, § 2;
54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
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[⁷ 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active.]⁷
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁷
[¹⁰ 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire.]¹⁰
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)*
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(9)<L [2019-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050910), art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)<L [2019-05-02/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050230), art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
##### Article 2. <L 1999-04-29/43, art. 3, 003; **En vigueur :** indéterminée ; **En vigueur :** 05-06-2002 en ce qui concerne l'art. 2, § 1er; **En vigueur :** 24-10-2000 en ce qui concerne l'art. 2, § 3; ED 22-09-2001 en ce qu'il insère l'article 2, § 2 > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
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Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, confirmé par l'article 437 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
§ 1erquinquies. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
§ 1erquinquies. [⁵ Après avis]⁵ de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]⁴
[⁵ Après avis]⁵ de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]⁴
§ 2. [¹ Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation et de tarifs régulés approuvés par la commission.
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(4)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(5)<L [2019-05-02/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050230), art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 15/12. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[¹ § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
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##### Article 15/10. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000> § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution (...).) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels [² ...]². Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les (entreprises de gaz naturel) assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
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Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1.) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
[² 2/1. Après avis de la commission et après concertation avec les régions, le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Après avis de la commission, le Roi arrête les règles du mécanisme de financement et de détermination du coût réel net, pour les entreprises fournissant de la chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, résultant de l'activité visée à l'alinéa 1er, et de leur intervention pour sa prise en charge. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]²
[² § 2/2. Pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par le CPAS,
a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap;
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées,
a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés;
d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la même loi;
e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e);
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service Fédéral des Pensions,
a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
b) de la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Est également considéré comme un client protégé résidentiel pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, tout locataire qui habite dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective ou dont le raccordement au réseau de distribution de chaleur est collectif, lorsque les logements sont donnés en location, dans le cadre d'une politique sociale, par des organismes de logement tels que les sociétés régionales de logement, les sociétés de logement social agréées par celles-ci, les agences immobilières sociales agréées par les gouvernements régionaux, le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Centres publics d'aide sociale.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés aux alinéas 1er et 2, peut être modifiée par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]²
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
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(1)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2019-05-02/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050230), art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2020>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
2019-06-24
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2017-08-09
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