Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2014-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres

Changements du 2014-04-01

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19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
20° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
@@ -202,6 +202,8 @@
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
##### Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 3, 003; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
@@ -520,6 +522,12 @@
La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°.
[¹ § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
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(1)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 15/3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée > La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [¹ un gestionnaire de réseau de distribution]¹ sur son propre réseau de distribution.
[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
@@ -560,47 +568,75 @@
a) prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations. Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci;
b) est financé par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3, au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, sur les quantités livrées, exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.
b) est financé [⁴ ...]⁴ au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, [⁴ ...]⁴ exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.) <L 2001-07-16/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 5, 009; **En vigueur :** 04-04-2003>
(Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4 (et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visé à l'article 15/16bis, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 15/11, § 1er, alinéa 5, et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 15/11, § 1er, alinéa 5, 3°); <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 3, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
3° [³ ...]³
4° [² ...]².
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est géré par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
3° [³ ...]³
((4°) <renuméroté par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 38, 2°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009> dans un fonds, géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service, conformément à l'article 15/16bis.) <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 3, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>.
5° [² ...]².
[³ Chaque trimestre, la commission fait aperçu au ministres ayant l'nergie, le Budget et les Finances dans leurs attribution, sur la hauteur et l'évolution des fonds visés à l'alinéa 5, à l'exception du fonds visé à l'alinéa 5, 1°.]³
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.) <L 2002-12-24/31, art. 434, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
(Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif d'approvisionnement visé à l'article 15/13, § 2, 3°.) <L 2003-03-20/49, art. 5, 009; **En vigueur :** 04-04-2003>
[⁴ Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif visé à l'article 15/13, § 2, 3°.]⁴
[⁴ ...]⁴.
[⁴ ...]⁴.
[⁴ Chaque trimestre, la commission transmet un aperçu aux ministres ayant l'Energie, le Budget et les Finances dans leurs attributions, sur la hauteur et l'évolution des fonds visés au paragraphe 1erter, à l'exception du fonds visé au paragraphe 1erter, 1°. ]⁴.
[⁴ ...]⁴.
[⁴ ...]⁴.
[⁴ ...]⁴.
[⁴ § 1erbis. Une "cotisation fédérale" est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz.
La cotisation fédérale est due par tout client final établi sur le territoire belge, sur les quantités de gaz naturel qu'il prélève pour son propre usage, acheminées par un réseau de transport de gaz naturel, par un réseau de distribution ou par une conduite directe.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception de la cotisation fédérale.
A cet effet, il facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport pour l'accès à son réseau.
Au cas où les titulaires d'un contrat de transport ne consomment pas eux-mêmes les quantités de gaz prélevés du réseau, ils facturent la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à la personne qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur d'une conduite directe est chargé de la perception de la cotisation fédérale due par le ou les clients finals approvisionnés par cette conduite directe.
Le produit de la cotisation fédérale est affecté :
1° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 15/10, § 2.
§ 1erter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe versent à la commission la cotisation fédérale facturée, suivant la répartition fixée et publiée par la commission, respectivement :
1° dans un fonds, géré par la commission, pour le financement de ses frais de fonctionnement, conformément à l'article 15/15, § 4;
2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés résidentiels tels que visés au § 1erbis, alinéa 7, 3°.
§ 1erquater. Après avis de la commission, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée au § 1erbis;
2° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
3° les modalités de perception de la cotisation fédérale;
4° les modalités d'application de la dégressivité et de l'exonération visées aux articles 15/11bis et 15/11ter, en particulier la manière dont les entreprises de gaz naturel qui facturent la cotisation fédérale aux clients finals pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement;
5° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;
6° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont approvisionnés par plus d'un fournisseur ou qui revendent leur gaz naturel.
Tout arrêté fixant le montant, les modalités de perception et d'application de la dégressivité et de l'exonération, ainsi que le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au § 1erbis, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, confirmé par l'article 437 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
§ 1erquinquies. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]⁴
§ 2. [¹ Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation et de tarifs régulés approuvés par la commission.
@@ -626,6 +662,8 @@
(3)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 19, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 15/12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[¹ § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
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Les (entreprises de gaz naturel) assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité. <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.
Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
[¹ Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]¹
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1.) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
@@ -1146,7 +1184,7 @@
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 81, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(1)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
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### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 25. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; **En vigueur :** 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge.
##### Article 8/5bis.. 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/4bis.. 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter.. 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater.. 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/9bis.. 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/10bis.. 15/10bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ".
" § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 15/10ter.. 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 15/14quater.. 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis.. 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 19bis.. 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis.. 20/1bis.[¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/11bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent.
Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 750.000 euros au maximum.
Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 2. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 1er, les éléments suivants sont affectés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 1,50 euro par 1 000 litres à 15° ;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent article sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1ère du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 15/11ter. [¹ Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.
L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 6, 034; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
##### Article 25. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; **En vigueur :** 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge.
##### Article 8/5bis.. 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/4bis.. 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter.. 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater.. 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/9bis.. 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/10bis.. 15/10bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ".
" § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 15/10ter.. 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/14quater.. 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis.. 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 19bis.. 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis.. 20/1bis.[¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
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