Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
57 versions
· 1965-05-07
2026-01-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2026-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2017-08-09
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2015-12-10
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
Changements du 2015-12-10
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# 12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
##### Article 16. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;
##### Article 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° [¹ ...]¹;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
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7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
COMMUNAUTES ET REGIONS
*Art. 16. (Région de Bruxelles-Capitale) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.*
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 1. <L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
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73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables.]⁴
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56°) (NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)*
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)*
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### CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
##### Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 3, 003; **En vigueur :** indéterminée ; **En vigueur :** 05-06-2002 en ce qui concerne l'art. 2, § 1er; **En vigueur :** 24-10-2000 en ce qui concerne l'art. 2, § 3; ED 22-09-2001 en ce qu'il insère l'article 2, § 2 > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
##### Article 2. <L 1999-04-29/43, art. 3, 003; **En vigueur :** indéterminée ; **En vigueur :** 05-06-2002 en ce qui concerne l'art. 2, § 1er; **En vigueur :** 24-10-2000 en ce qui concerne l'art. 2, § 3; ED 22-09-2001 en ce qu'il insère l'article 2, § 2 > § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
1° aux fins d'alimenter en gaz des [¹ gestionnaires de réseau de distribution]¹;
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### CHAPITRE III. _ Concession et permission de transport par canalisations.
##### Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 5, 003; **En vigueur :** 05-06-2002> Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre [¹ chapitre IV]¹ de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
##### Article 3. <L 1999-04-29/43, art. 5, 003; **En vigueur :** 05-06-2002> Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre [¹ chapitre IV]¹ de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables [¹ après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]¹.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 57, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 6, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
##### Article 4. <L 1999-04-29/43, art. 6, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :
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##### Article 6. (Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 7, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 7. (L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 8. <Rétabli par L 2005-06-01/33, art. 7, 011; **En vigueur :** 14-03-2006> § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants :
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### CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.
##### Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 9. Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
##### Article 10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.
*(NOTE : par son arrêt n° 08/2016 du 21-01-2016 (M.B. 17-03-2016, p. 18170), la Cour constitutionnelle a annulé les alinéas 8 à 11 de cet article 9 modifié à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23, en tant qu'ils s'appliquent au domaine public visé à l'article 6,§1, X, alinéa, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles)*
##### Article 10. Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.
Cette déclaration d'utilité publique confère au (titulaire d'une autorisation de transport) au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
##### Article 11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
##### Article 11. L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le (titulaire d'une autorisation de transport), les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
##### Article 13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 14. Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 15. Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls (de l'entreprise de transport intéressée). <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
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### CHAPITRE V. _ Exécution de la loi.
##### Article 17. (Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 17, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 17. [¹ § 1er. Après avis de la Direction générale de l'Energie du SPF - Economie et avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, le Roi détermine les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Ces prescriptions générales définissent notamment :
1° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul de la canalisation;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrôle des assemblages;
10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation; en ce compris la surveillance des installations de transport, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations de transport;
12° les obligations des organismes pour le contrôle des installations de transport; et
13° les exigences en matière d'analyse de risques.
§ 2. Sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport et après avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, ou sur proposition de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie et après concertation avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, le ministre approuve les Codes techniques.
Les Codes techniques respectifs fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité visées au § 1er. du présent article en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre notamment de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance, et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.
§ 3. Le ministre peut déléguer aux fonctionnaires du SPF - Economie qu'il désigne pour des fonctions spécifiques prévues par lui :
1° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques générales;
2° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques individuelles.]¹
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 35, 035; En vigueur : 14-05-2016>
### CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.
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(2)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 38, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 19. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2.478,94 euros]¹, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
##### Article 19. Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2.478,94 euros]¹, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; **En vigueur :** 05-06-2002>
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
@@ -554,7 +598,7 @@
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 98, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 2006-07-20/39, art. 124, 015; **En vigueur :** 30-01-2007> § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.
##### Article 15/15. <L 2006-07-20/39, art. 124, 015; **En vigueur :** 30-01-2007> § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.
§ 2. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.
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(1)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 15/3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** 22-09-2001> La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [¹ un gestionnaire de réseau de distribution]¹ sur son propre réseau de distribution.
##### Article 15/3. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** 22-09-2001> La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [¹ un gestionnaire de réseau de distribution]¹ sur son propre réseau de distribution.
[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 66, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission.
##### Article 15/5. (Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission.
(Alinéa 2 abrogé)) <L 2005-06-01/33, art. 22, 011; **En vigueur :** 23-03-2006> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 108, 022; **En vigueur :** 08-01-2009>
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§ 6. (...) <L 2005-06-01/33, art. 26, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 15/6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 2005-06-01/33, art. 27, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> Les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et les fournisseurs qui alimentent leurs clients par un réseau de gaz naturel ainsi que les entreprises de distribution ont le droit d'accès à partir du 1er juillet 2004 au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
##### Article 15/6. <L 2005-06-01/33, art. 27, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> Les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et les fournisseurs qui alimentent leurs clients par un réseau de gaz naturel ainsi que les entreprises de distribution ont le droit d'accès à partir du 1er juillet 2004 au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
[¹ Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel et d'installation de stockage de gaz naturel publient sur leurs sites Internet les installations de stockage ou partie de celles-ci et les installations de stockage en conduite auxquelles les clients finals raccordés au réseau de transport peuvent accéder.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 77, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000> (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut : <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 04-04-2003>
##### Article 15/11. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000> (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut : <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 04-04-2003>
1° (imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients (...), sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés [², ainsi que toutes autres obligations de service public pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL en matière de sécurité d'approvisionnement [³ ...]³ , qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010;]²;) <L 2003-03-20/49, art. 5, 009; **En vigueur :** 04-04-2003> <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 109, 1°, 022; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(4)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 15/12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 15/12. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[¹ § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
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(2)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 29, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 15/14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
##### Article 15/14. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
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b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)*
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(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]¹
##### Article 15/16. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]¹
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
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<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 90, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 22; **En vigueur :** 24-10-2000> Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées [¹ de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, [² et 5° bis]²]¹ dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [² en présence de son conseil]², lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [¹ inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros]¹ ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. [² ...]² <L 2001-07-16/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 20/2. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 22; **En vigueur :** 24-10-2000> Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées [¹ de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, [² et 5° bis]²]¹ dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [² en présence de son conseil]², lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [¹ inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros]¹ ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. [² ...]² <L 2001-07-16/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[² En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 91, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , **En vigueur :** 20-09-2001 en ce qu'il insère l'article 20/1, § 1er, 2° de la présente loi en ce qui concerne les infractions aux dispositions prises en exécution des articles 15/3 et 15/5 § 4 et **En vigueur :** 05-06-2002, en ce qui concerne les infractions à l'article 3 de la présente loi> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1,24 à 495,79 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :
##### Article 20/1. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , **En vigueur :** 20-09-2001 en ce qu'il insère l'article 20/1, § 1er, 2° de la présente loi en ce qui concerne les infractions aux dispositions prises en exécution des articles 15/3 et 15/5 § 4 et **En vigueur :** 05-06-2002, en ce qui concerne les infractions à l'article 3 de la présente loi> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1,24 à 495,79 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission (...) en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 8, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 59, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.
##### Article 12. Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
##### Article 15/1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 2005-06-01/33, art. 20, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :
##### Article 15/1. <L 2005-06-01/33, art. 20, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :
1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;
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§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)*
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(2)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 16, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 10; **En vigueur :** 05-06-2002> Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.
##### Article 15/2. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 10; **En vigueur :** 05-06-2002> Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
##### Article 15/4. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :
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(1)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; **En vigueur :** 22-09-2001> § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :
##### Article 15/7. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; **En vigueur :** 22-09-2001> § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :
1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 78, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 2005-06-01/33, art. 29, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz naturel qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membre de l'Union européenne.
##### Article 15/9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz (...) puissent obtenir l'accès aux installations en amont [¹ ...]¹). <L 2005-06-01/33, art. 30, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 15/8. <L 2005-06-01/33, art. 29, 011; **En vigueur :** 24-06-2005> Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz naturel qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membre de l'Union européenne.
##### Article 15/9. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 12; **En vigueur :** 24-10-2000> Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz (...) puissent obtenir l'accès aux installations en amont [¹ ...]¹). <L 2005-06-01/33, art. 30, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[¹ Ces mesures appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants sont pris en compte :
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### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000> § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution (...).) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 15/10. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000> § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution (...).) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 31, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
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### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2 .478,94 euros ]¹ ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
##### Article 20. Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2 .478,94 euros ]¹ ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
@@ -1268,13 +1312,13 @@
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 21. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
##### Article 22. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
##### Article 21. Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
##### Article 22. La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
##### Article 23. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; **En vigueur :** 05-06-2002> En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission [¹ et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL]¹, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
##### Article 23. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; **En vigueur :** 05-06-2002> En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission [¹ et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL]¹, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
[¹ Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
@@ -1284,7 +1328,7 @@
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 104, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 24. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; **En vigueur :** 05-06-2002> (Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires) ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2005-06-01/33, art. 39, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 24. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; **En vigueur :** 05-06-2002> (Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires) ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2005-06-01/33, art. 39, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
##### Article 15/23.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 95, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/24. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006> Les versions définitives des décisions du comité de direction [² ...]² de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [¹ tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]¹.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 96, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 32, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 15/5bis. [¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[³ 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]³
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. Pour la facturation au client résidentiel ou à la P.M.E. les obligations suivantes sont d'application :
1° les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. en raison de la fourniture de gaz comportent au moins les mentions suivantes :
a) le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie;
b) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie;
c) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service de médiation pour l'énergie;
d) la période couverte par la facture;
e) les montants facturés;
f) le numéro EAN;
g) le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.;
h) le produit ou le service faisant l'objet du contrat;
i) la durée du contrat, la date de début, le cas échéant la date de fin, le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité n'est due en cas de rupture;
j) l'hyperlien vers le simulateur tarifaire officiel du régulateur régional compétent;
2° toutes les factures de décompte ou de clôture adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. mentionnent en outre :
a) le nombre d'unités consommées;
b) le ou les prix à l'unité;
c) le détail du calcul du montant à payer;
d) le tarif du transport;
e) le tarif de la distribution;
f) les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories;
g) l'évolution de la consommation, du prix unitaire par kWh et du prix total des trois années précédentes.
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
§ 11/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)<L [2015-06-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062805), art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
##### Article 15/5quater. [¹ La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 73, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/20. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]¹
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif a l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis (de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité) et ses arrêtés d'exécution; <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 6, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel [¹ ...]¹;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis [¹ ...]¹;
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 (d'infliger une amende administrative). <L 2006-07-20/39, art. 126, 015; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 93, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5undecies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect. Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié;
11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'egard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
##### Article 15/5duodecies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 25; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage [¹ , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz,]¹ peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles (...) 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, [¹ sur proposition du ministre et]¹ après avis de la Commission dans la mesure où : <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 66, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;
2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;
3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de reseau au sein desquels cette installation est construite;
4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;
5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée.
[¹ § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4.
§ 1erter. [² ...]² ]¹
§ 2. [¹ La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.]¹
Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination [¹ à l'infrastructure]¹.
Il est tenu compte [¹ , en particulier]¹, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
§ 3. [¹ Avant d'accorder une dérogation, [² la commission]² peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.
Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée [² sur le site internet de la commission]² .]¹
[¹ § 4. [² La commission]² transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. [² Elle]² notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes [² notamment celles visées à l'article 36, (8), de la Directive 2009/73/CE]² . Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. [² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]² ]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 76, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 18, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/20bis. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> Un recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 7, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
##### Article 15/5nonies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5decies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹ <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; **En vigueur :** 24-06-2005>
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(1)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
### Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
##### Article 8/1. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 9; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation.
§ 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
### Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 10; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 8/2. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 11; **En vigueur :** 24-06-2005> Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas :
1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen,
2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
##### Article 8/3. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 12; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.
La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.
Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.
Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente.]²
[¹ § 1er/1. [² Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.]²
[² Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]²
Les statuts de la société et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises concernées.
La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de confidentialité et de non-discrimination.]¹
[² § 1er/2. La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées :
a) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;
b) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier :
(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou
(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou
(iii) la détention d'une part majoritaire.
§ 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
§ 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz.]²
§ 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.
Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant.
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes :
1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction;
Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel requiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
Dans le cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances;
2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini dans le code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission.
§ 6. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme un administrateur délégué ou un président du comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés.
§ 7. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, l'administrateur délégué ou le président du comité de direction propose au conseil d'administration la nomination des membres du comité de direction.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.
§ 8. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du Code des Sociétés ou qui lui sont délégués sans préjudice des pouvoirs délégués ou attribués respectivement à l'administrateur délégué ou, le cas échéant, au comité de direction;
3° il assure une surveillance générale sur l'administrateur délégué et le comité de direction dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci;
§ 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants :
1° la gestion journalière des gestionnaires;
2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B. 27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique à l'article 8/3, § 1, L 3)*
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(1)<L [2009-09-10/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091042), art. 3, 026; En vigueur : 18-12-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 62, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 8/4. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 13; **En vigueur :** 24-06-2005> Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport.
##### Article 8/5. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 14; **En vigueur :** 24-06-2005> Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur :
1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.
4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent.
##### Article 8/6. [¹ Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 64, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 16, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 16, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/5ter. [¹ Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement des propositions tarifaires est communiquée aux gestionnaires de réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications de la méthodologie tarifaire apportées en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. Les modifications doivent être motivées.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements de ces gestionnaires tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° [² Les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion.]²
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financés par des impôts, taxes, contributions et surcharges visés au 11°, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toute nature imposée par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz naturel, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, peuvent être intégrés aux tarifs;
14° pour la détermination des soldes, positifs ou négatifs, dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15° sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires opérant dans des circonstances analogues;
16° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
17° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
18° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
19° les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur la base de laquelle la commission peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans les un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe ce gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les 20 jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux 1° à 6° étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité et approuvé par la commission ou à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leur mission légale.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 72, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 17, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/5quinquies. [¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés.
§ 2. à titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utile suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 15/5bis et 15/5ter qui précèdent. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 15/5bis, § 5, ainsi que de celles de l'article 15/5ter, § 5.]¹
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5sexies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5septies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5octies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/14bis. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 90; **En vigueur :** 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
##### Article 15/14ter. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 91; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
##### Article 15/19. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; **En vigueur :** 24-06-2005> [² ...]²
[¹ [³ ...]³]¹
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(1)<L [2009-03-10/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031037), art. 3, 024; En vigueur : 10-04-2009>
(2)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 3, 027; En vigueur : 02-03-2011>
(3)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 4, 027; En vigueur : 31-05-2010>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/23.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 95, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/24. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006> Les versions définitives des décisions du comité de direction [² ...]² de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [¹ tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]¹.
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 96, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 32, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 25. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; **En vigueur :** 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge.
##### Article 8/5bis.. 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/4bis.. 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter.. 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater.. 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/9bis.. 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/10bis.. 15/10bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ".
" § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 15/10ter.. 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 15/14quater.. 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis.. 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
##### Article 19bis.. 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis.. 20/1bis.[¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/11bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent.
Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 750.000 euros au maximum.
Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 2. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 1er, les éléments suivants sont affectés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 1,50 euro par 1 000 litres à 15° ;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent article sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1ère du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 15/11ter. [¹ Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.
L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 6, 034; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/3.. 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/4.. 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/5.. 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 15/2bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 15/2quater, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres. Seuls le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel d'un ou de plusieurs Etats membres, qui sont certifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73/CE, ou qui sont exemptés de certification par l'article 49, (6), de la Directive 2009/73/CE, peuvent participer à ladite entreprise commune.
§ 2. L'entreprise commune est constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Les articles 8/3, § 1er/1, alinéas 3 à 5, 8/4 et 8/5 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 3. L'entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint.
Le programme d'engagements détermine aussi les précautions à prendre par l'entreprise commune en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau actifs dans la zone d'équilibrage dont l'entreprise commune assume la responsabilité.
Le programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.
Toute modification du programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 4, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2ter. [¹ § 1er. L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la Commission, une personne physique ou morale, dénommée "cadre chargé du respect des engagements".
La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.
Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel dans un autre Etat membre qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit mois.
Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut être renouvelé.
Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent.
La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles.
§ 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable.
Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable.
§ 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes :
1° surveiller la mise en oeuvre du programme d'engagements par l'entreprise commune;
2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec les actionnaires qui exercent un contrôle, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission;
3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans la mise en oeuvre du programme d'engagements.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 5, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2quater. [¹ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l'intégrité du système et de la gestion opérationnelle de son réseau en ce compris les incidents et les situations d'urgence, pour lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la présente loi, le Règlement (UE) n° 994/2010 et les arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute modification ou extension de la zone d'équilibrage dont la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel est déléguée à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, alinéa 1er, n'est effective que pour autant qu'elle ait été notifiée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, au plus tard dans un délai de six mois avant son entrée en vigueur.
Cette notification comprend au moins les éléments suivants :
1° une description complète de la modification ou de l'extension de la zone d'équilibrage envisagée;
2° le détail de l'impact de cette modification sur le rôle, les tâches et les responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel; et
3° une évaluation complète des conséquences de cette modification sur la sécurité d'approvisionnement du pays et le travail de monitoring de celle-ci devant pouvoir être réalisé en continu par l'autorité compétente.
La mise en oeuvre par l'entreprise commune d'une zone d'équilibrage dépassant les frontières de la Belgique, de même que toute modification ou extension d'une telle zone d'équilibrage transfrontalière, ne peut d'aucune manière affecter négativement la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, porter préjudice à la mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de données en temps réels permettant à l'autorité compétente d'assurer le monitoring constant de la sécurité d'approvisionnement, ni restreindre l'exercice souverain par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, de ses compétences dans les domaines visés par la présente loi et le Règlement (UE) n° 994/2010.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 6, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2quinquies. [¹ § 1er. Le Règlement (UE) n° 312/2014, ainsi que toutes les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui concernent les activités d'équilibrage de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le Règlement (UE) n° 312/2014, s'appliquent à l'entreprise commune.
Plus spécialement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 2. La Commission est compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches énoncées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage à exercer par l'entreprise commune.
La Commission approuve, sur proposition de l'entreprise commune :
1° le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage qui régit les droits et obligations de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l'activité d'équilibrage.
Le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage contiennent en tout cas d'une manière détaillée :
a) les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d'équilibrage;
b) l'objet du contrat d'équilibrage;
c) les conditions auxquelles l'activité d'équilibrage est fournie par l'entreprise commune;
d) les droits et obligations liés à l'activité d'équilibrage fournie;
e) la facturation et les modalités de paiement;
f) les garanties financières et autres garanties;
g) les dispositions relatives à la responsabilité de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau;
h) l'impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;
i) les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d'équilibrage;
j) la durée du contrat d'équilibrage;
k) les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d'équilibrage, à l'exception des clauses résolutoires expresses dans le chef de l'entreprise commune;
l) les modes de notification convenus entre les parties;
m) les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou incomplètes;
n) le régime de résolution de conflits;
o) le droit applicable;
p) les règles et procédures qui s'appliquent à la zone d'équilibrage intégrée et au modèle d'équilibrage.
2° le programme d'équilibrage, qui décrit le modèle d'équilibrage;
3° les tarifs d'équilibrage.
La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation. Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise commune d'adapter le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification à cet effet.
L'article 15/5bis, §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14, est applicable mutatis mutandis à la proposition tarifaire introduite par l'entreprise commune, aux tarifs d'équilibrage et à leur approbation par la Commission.
§ 3. Lorsque la zone d'équilibrage dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage.
La Commission et les autorités de régulation compétentes des autres Etats membres concernés peuvent convenir d'un accord en application de l'article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise commune.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 7, 037; En vigueur : 26-07-2015>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 15/5bis. [¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[³ 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]³
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. Pour la facturation au client résidentiel ou à la P.M.E. les obligations suivantes sont d'application :
1° les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. en raison de la fourniture de gaz comportent au moins les mentions suivantes :
a) le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie;
b) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie;
c) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service de médiation pour l'énergie;
d) la période couverte par la facture;
e) les montants facturés;
f) le numéro EAN;
g) le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.;
h) le produit ou le service faisant l'objet du contrat;
i) la durée du contrat, la date de début, le cas échéant la date de fin, le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité n'est due en cas de rupture;
j) l'hyperlien vers le simulateur tarifaire officiel du régulateur régional compétent;
2° toutes les factures de décompte ou de clôture adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. mentionnent en outre :
a) le nombre d'unités consommées;
b) le ou les prix à l'unité;
c) le détail du calcul du montant à payer;
d) le tarif du transport;
e) le tarif de la distribution;
f) les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories;
g) l'évolution de la consommation, du prix unitaire par kWh et du prix total des trois années précédentes.
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
§ 11/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)<L [2015-06-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062805), art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
##### Article 15/5quater. [¹ La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 73, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/20. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]¹
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif a l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis (de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité) et ses arrêtés d'exécution; <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 6, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel [¹ ...]¹;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis [¹ ...]¹;
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 (d'infliger une amende administrative). <L 2006-07-20/39, art. 126, 015; **En vigueur :** 07-08-2006>
§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 93, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5undecies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect. Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié;
11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'egard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
##### Article 15/5duodecies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 25; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage [¹ , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz,]¹ peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles (...) 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, [¹ sur proposition du ministre et]¹ après avis de la Commission dans la mesure où : <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 66, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;
2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;
3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de reseau au sein desquels cette installation est construite;
4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;
5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée.
[¹ § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4.
§ 1erter. [² ...]² ]¹
§ 2. [¹ La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.]¹
Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination [¹ à l'infrastructure]¹.
Il est tenu compte [¹ , en particulier]¹, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
§ 3. [¹ Avant d'accorder une dérogation, [² la commission]² peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.
Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée [² sur le site internet de la commission]² .]¹
[¹ § 4. [² La commission]² transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. [² Elle]² notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes [² notamment celles visées à l'article 36, (8), de la Directive 2009/73/CE]² . Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. [² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]² ]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 76, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 18, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/20bis. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> Un recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 7, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
----------
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
##### Article 15/5nonies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5decies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹ <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; **En vigueur :** 24-06-2005>
(1)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
### Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
##### Article 8/1. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 9; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation.
§ 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
### Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 10; **En vigueur :** 24-06-2005>
##### Article 8/2. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 11; **En vigueur :** 24-06-2005> Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas :
1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen,
2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
##### Article 8/3. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 12; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.
La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.
Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.
Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente.]²
[¹ § 1er/1. [² Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.]²
[² Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]²
Les statuts de la société et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises concernées.
La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de confidentialité et de non-discrimination.]¹
[² § 1er/2. La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées :
a) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;
b) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier :
(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou
(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou
(iii) la détention d'une part majoritaire.
§ 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
§ 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz.]²
§ 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.
Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant.
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes :
1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction;
Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel requiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
Dans le cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances;
2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini dans le code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission.
§ 6. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme un administrateur délégué ou un président du comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés.
§ 7. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, l'administrateur délégué ou le président du comité de direction propose au conseil d'administration la nomination des membres du comité de direction.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.
§ 8. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du Code des Sociétés ou qui lui sont délégués sans préjudice des pouvoirs délégués ou attribués respectivement à l'administrateur délégué ou, le cas échéant, au comité de direction;
3° il assure une surveillance générale sur l'administrateur délégué et le comité de direction dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci;
§ 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants :
1° la gestion journalière des gestionnaires;
2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mot « physique à l'article 8/3,§1,L3)
(1)<L [2009-09-10/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091042), art. 3, 026; En vigueur : 18-12-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 62, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 8/4. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 13; **En vigueur :** 24-06-2005> Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport.
##### Article 8/5. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 14; **En vigueur :** 24-06-2005> Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur :
1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.
4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent.
##### Article 8/6. [¹ Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 64, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 16, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires) <L 2005-06-01/33, art. 16, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/5ter. [¹ Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement des propositions tarifaires est communiquée aux gestionnaires de réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications de la méthodologie tarifaire apportées en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. Les modifications doivent être motivées.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements de ces gestionnaires tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° [² Les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion.]²
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financés par des impôts, taxes, contributions et surcharges visés au 11°, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toute nature imposée par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz naturel, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, peuvent être intégrés aux tarifs;
14° pour la détermination des soldes, positifs ou négatifs, dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15° sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires opérant dans des circonstances analogues;
16° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
17° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
18° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
19° les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur la base de laquelle la commission peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans les un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe ce gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les 20 jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux 1° à 6° étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité et approuvé par la commission ou à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leur mission légale.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 72, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 17, 033; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 15/5quinquies. [¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés.
§ 2. à titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utile suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 15/5bis et 15/5ter qui précèdent. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 15/5bis, § 5, ainsi que de celles de l'article 15/5ter, § 5.]¹
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/5ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quinquies_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹*----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5sexies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5septies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/5octies.
<Abrogé par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/9bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission. Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [³ ...]³ § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/14bis. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 90; **En vigueur :** 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/14ter. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 91; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/19. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; **En vigueur :** 24-06-2005> [² ...]²
[¹ [³ ...]³]¹
(1)<L [2009-03-10/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031037), art. 3, 024; En vigueur : 10-04-2009>
(2)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 3, 027; En vigueur : 02-03-2011>
(3)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 4, 027; En vigueur : 31-05-2010>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 25. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 40; **En vigueur :** 24-06-2005> Les Chapitre IVter et IVquater de la présente loi ne sont d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles du Zeepipe sur le territoire belge.
##### Article 8/5bis.. 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/4bis.. 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter.. 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater.. 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
##### Article 15/9bis.. 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/10bis.. 15/10bis.[¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ".
" § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 15/10ter.. 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
##### Article 15/14quater.. 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis.. 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 19bis.. 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis.. 20/1bis.[¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, de [² l'Autorité belge de la concurrence ]² et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/11bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent.
Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 750.000 euros au maximum.
Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 2. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 1er, les éléments suivants sont affectés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 1,50 euro par 1 000 litres à 15° ;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent article sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1ère du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 15/11ter. [¹ Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.
L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 6, 034; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° [¹ ...]¹; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.*
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 17/1. [¹ § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
§ 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques. Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 36, 035; En vigueur : 14-05-2016>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/3.. 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/4.. 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 20/5.. 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
##### Article 15/2bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 15/2quater, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres. Seuls le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel d'un ou de plusieurs Etats membres, qui sont certifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73/CE, ou qui sont exemptés de certification par l'article 49, (6), de la Directive 2009/73/CE, peuvent participer à ladite entreprise commune.
§ 2. L'entreprise commune est constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Les articles 8/3, § 1er/1, alinéas 3 à 5, 8/4 et 8/5 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 3. L'entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint.
Le programme d'engagements détermine aussi les précautions à prendre par l'entreprise commune en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau actifs dans la zone d'équilibrage dont l'entreprise commune assume la responsabilité.
Le programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.
Toute modification du programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 4, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2ter. [¹ § 1er. L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la Commission, une personne physique ou morale, dénommée "cadre chargé du respect des engagements".
La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.
Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel dans un autre Etat membre qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit mois.
Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut être renouvelé.
Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent.
La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles.
§ 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable.
Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable.
§ 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes :
1° surveiller la mise en oeuvre du programme d'engagements par l'entreprise commune;
2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec les actionnaires qui exercent un contrôle, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission;
3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans la mise en oeuvre du programme d'engagements.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 5, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2quater. [¹ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l'intégrité du système et de la gestion opérationnelle de son réseau en ce compris les incidents et les situations d'urgence, pour lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la présente loi, le Règlement (UE) n° 994/2010 et les arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute modification ou extension de la zone d'équilibrage dont la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel est déléguée à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, alinéa 1er, n'est effective que pour autant qu'elle ait été notifiée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, au plus tard dans un délai de six mois avant son entrée en vigueur.
Cette notification comprend au moins les éléments suivants :
1° une description complète de la modification ou de l'extension de la zone d'équilibrage envisagée;
2° le détail de l'impact de cette modification sur le rôle, les tâches et les responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel; et
3° une évaluation complète des conséquences de cette modification sur la sécurité d'approvisionnement du pays et le travail de monitoring de celle-ci devant pouvoir être réalisé en continu par l'autorité compétente.
La mise en oeuvre par l'entreprise commune d'une zone d'équilibrage dépassant les frontières de la Belgique, de même que toute modification ou extension d'une telle zone d'équilibrage transfrontalière, ne peut d'aucune manière affecter négativement la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, porter préjudice à la mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de données en temps réels permettant à l'autorité compétente d'assurer le monitoring constant de la sécurité d'approvisionnement, ni restreindre l'exercice souverain par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, de ses compétences dans les domaines visés par la présente loi et le Règlement (UE) n° 994/2010.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 6, 037; En vigueur : 26-07-2015>
##### Article 15/2quinquies. [¹ § 1er. Le Règlement (UE) n° 312/2014, ainsi que toutes les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui concernent les activités d'équilibrage de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le Règlement (UE) n° 312/2014, s'appliquent à l'entreprise commune.
Plus spécialement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 2. La Commission est compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches énoncées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage à exercer par l'entreprise commune.
La Commission approuve, sur proposition de l'entreprise commune :
1° le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage qui régit les droits et obligations de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l'activité d'équilibrage.
Le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage contiennent en tout cas d'une manière détaillée :
a) les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d'équilibrage;
b) l'objet du contrat d'équilibrage;
c) les conditions auxquelles l'activité d'équilibrage est fournie par l'entreprise commune;
d) les droits et obligations liés à l'activité d'équilibrage fournie;
e) la facturation et les modalités de paiement;
f) les garanties financières et autres garanties;
g) les dispositions relatives à la responsabilité de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau;
h) l'impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;
i) les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d'équilibrage;
j) la durée du contrat d'équilibrage;
k) les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d'équilibrage, à l'exception des clauses résolutoires expresses dans le chef de l'entreprise commune;
l) les modes de notification convenus entre les parties;
m) les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou incomplètes;
n) le régime de résolution de conflits;
o) le droit applicable;
p) les règles et procédures qui s'appliquent à la zone d'équilibrage intégrée et au modèle d'équilibrage.
2° le programme d'équilibrage, qui décrit le modèle d'équilibrage;
3° les tarifs d'équilibrage.
La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation. Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise commune d'adapter le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification à cet effet.
L'article 15/5bis, §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14, est applicable mutatis mutandis à la proposition tarifaire introduite par l'entreprise commune, aux tarifs d'équilibrage et à leur approbation par la Commission.
§ 3. Lorsque la zone d'équilibrage dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage.
La Commission et les autorités de régulation compétentes des autres Etats membres concernés peuvent convenir d'un accord en application de l'article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise commune.]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 7, 037; En vigueur : 26-07-2015>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 28-05-2013>
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
2015-07-26
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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