Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
57 versions
· 1965-05-07
2026-01-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2026-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2022-11-03
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2022-03-18
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2021-09-03
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2019-06-24
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2017-08-09
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2017-01-08
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2015-12-10
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2015-07-26
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2015-07-06
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2014-06-04
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2014-04-01
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2013-12-31
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2013-05-28
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2012-09-13
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
Changements du 2012-09-13
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(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'echelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
++++++++++ Communautés et Régions.
@@ -36,7 +36,7 @@
6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; **En vigueur :** indéterminée >
7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexecution des engagements pris en matière de transport de gaz;
7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
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15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : I'autorisation visée à l'article 15/3;
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
@@ -334,7 +334,7 @@
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
@@ -410,7 +410,7 @@
§ 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL.
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne.]¹
@@ -438,6 +438,8 @@
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 61, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 9, 031; En vigueur : 13-09-2012>
### CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.
##### Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. <L 1999-04-29/43, art. 8, 003; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -498,7 +500,7 @@
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
@@ -640,7 +642,7 @@
La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrees ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le (secteur du gaz naturel) et toute dérogation accordée à des (entreprises de gaz naturel) en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission. <L 2001-07-16/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
@@ -696,7 +698,7 @@
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilite des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²
@@ -802,7 +804,7 @@
##### Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]¹
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits decrits ci-après :
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
1° obtenir des entreprises de gaz naturel tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 101, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/13. [² § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [¹ et en concertation avec la commission]².
##### Article 15/13. [² § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [¹ et en concertation avec la commission]².
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL [² ...]² et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [² La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz.]².
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'économie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente. [² Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans.]²
@@ -884,7 +886,7 @@
§ 3. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication de l'étude prospective.
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'énergie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]¹
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]¹
[² § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne.
@@ -950,7 +952,7 @@
8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.
9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.
9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.
(9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 64, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
@@ -1108,7 +1110,7 @@
Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.
Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixees par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
@@ -1122,13 +1124,13 @@
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;
3° maintenir les tarifs appliqués aux clients vises au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificites du secteur de la distribution;
3° maintenir les tarifs appliqués aux clients vises au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;
4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.
(5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines categories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
(6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquee dans le système régulé;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
(5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
(6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
(7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.) <L 2003-03-20/49, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
@@ -1194,7 +1196,7 @@
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en deposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
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§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. Pour la facturation au client résidentiel ou à la P.M.E. les obligations suivantes sont d'application :
1° les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. en raison de la fourniture de gaz comportent au moins les mentions suivantes :
a) le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie;
b) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie;
c) l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service de médiation pour l'énergie;
d) la période couverte par la facture;
e) les montants facturés;
f) le numéro EAN;
g) le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.;
h) le produit ou le service faisant l'objet du contrat;
i) la durée du contrat, la date de début, le cas échéant la date de fin, le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité n'est due en cas de rupture;
j) l'hyperlien vers le simulateur tarifaire officiel du régulateur régional compétent;
2° toutes les factures de décompte ou de clôture adressées au client résidentiel ou à la P.M.E. mentionnent en outre :
a) le nombre d'unités consommées;
b) le ou les prix à l'unité;
c) le détail du calcul du montant à payer;
d) le tarif du transport;
e) le tarif de la distribution;
f) les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories;
g) l'évolution de la consommation, du prix unitaire par kWh et du prix total des trois années précédentes.
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
§ 11/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
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(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
##### Article 15/5quater. [¹ La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
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4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'éfficacité des systèmes internes de gestion des risques.
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
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1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.
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§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles necessaires.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/5bis. [¹ Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.
Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.
Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 63, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4bis. [¹ Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.
Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.
Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 68, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4ter. [¹ Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 69, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/4quater. [¹ Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive s 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.
La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 29)>
(2)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
##### Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
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