Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

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2026-01-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2026-01-01
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres

Changements du 2022-01-01

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La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°.
[¹ § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
[¹ § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par [² les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5]², à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹
[² Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.]²
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(1)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 15/3. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** 22-09-2001> La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [¹ un gestionnaire de réseau de distribution]¹ sur son propre réseau de distribution.
[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
@@ -712,7 +716,7 @@
[⁴ ...]⁴.
[⁴ Chaque trimestre, la commission transmet un aperçu aux ministres ayant l'Energie, le Budget et les Finances dans leurs attributions, sur la hauteur et l'évolution des fonds visés au paragraphe 1erter, à l'exception du fonds visé au paragraphe 1erter, 1°. ]⁴.
[⁸ ...]⁸
[⁴ ...]⁴.
@@ -720,25 +724,25 @@
[⁴ ...]⁴.
[⁴ § 1erbis. Une "cotisation fédérale" est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz.
La cotisation fédérale est due par tout client final établi sur le territoire belge, sur les quantités de gaz naturel qu'il prélève pour son propre usage, acheminées par un réseau de transport de gaz naturel, par un réseau de distribution ou par une conduite directe.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est chargé de la perception de la cotisation fédérale.
A cet effet, il facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport pour l'accès à son réseau.
Au cas où les titulaires d'un contrat de transport ne consomment pas eux-mêmes les quantités de gaz prélevés du réseau, ils facturent la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à la personne qui a consommé le gaz naturel pour son usage propre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur d'une conduite directe est chargé de la perception de la cotisation fédérale due par le ou les clients finals approvisionnés par cette conduite directe.
Le produit de la cotisation fédérale est affecté :
1° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, [⁶ visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007]⁶.
[⁴ § 1erbis. [⁸ Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:
1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la présente loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007;
[⁹ 4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/1.]⁹
Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
Si le total des sommes, provenant des alinéas 2 et 3, ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.
Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]⁸
[⁶ § 1erbis/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à paragraphe 1erter, 3°.]⁶
@@ -746,31 +750,25 @@
Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § 2/2, de cette loi.]⁷
§ 1erter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe versent à la commission la cotisation fédérale facturée, suivant la répartition fixée et publiée par la commission, respectivement :
1° dans un fonds, géré par la commission, pour le financement de ses frais de fonctionnement, conformément à l'article 15/15, § 4;
§ 1erter. [⁸ Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:]⁸
1° [⁸ ...]⁸
2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés résidentiels tels que visés à [⁶ l'article 15/10, § 2/2]⁶.
§ 1erquater. Après avis de la commission, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° le montant, le mode de calcul et les autres modalités de la cotisation fédérale visée au § 1erbis;
2° les modalités de gestion de ces fonds par la commission;
3° les modalités de perception de la cotisation fédérale;
4° les modalités d'application de la dégressivité et de l'exonération visées aux articles 15/11bis et 15/11ter, en particulier la manière dont les entreprises de gaz naturel qui facturent la cotisation fédérale aux clients finals pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement;
5° le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;
6° les modalités de paiement de la cotisation fédérale pour les clients finals qui sont approvisionnés par plus d'un fournisseur ou qui revendent leur gaz naturel.
Tout arrêté fixant le montant, les modalités de perception et d'application de la dégressivité et de l'exonération, ainsi que le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au § 1erbis, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, confirmé par l'article 437 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
[⁸ Le montant des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 15/15, § 4, est versé, sur simple demande, dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.
Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.]⁸
§ 1erquater. [⁸ Sans préjudice de l'article 15/15, § 4, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:
1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1erbis, alinéa 2;
2° les modalités de gestion des fonds, visés au paragraphe 1ter par la commission.]⁸
[⁸ § 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.]⁸
§ 1erquinquies. [⁵ Après avis]⁵ de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge.
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(7)<L [2021-12-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121504), art. 2, 051; En vigueur : 24-12-2021>
(8)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 89, 052; En vigueur : 01-01-2022>
(9)<L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 95, 052; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 15/12. <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** à partir du premier exercice comptable qui suit le 10 août 2000> § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2005-06-01/33, art. 32, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[¹ § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
@@ -2840,51 +2842,13 @@
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
##### Article 15/11bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une quantité supérieure à 20 000 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, la cotisation fédérale applicable à ce client final est diminuée comme suit, sur la base de sa consommation annuelle :
1° pour la tranche de consommation entre 20 000 MWh/an et 50 000 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 001 MWh/an et 250 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 250 001 MWh/an et 1 000.000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation supérieure à 1 000 001 MWh/an : de 45 pourcent.
Le Roi peut adapter les pourcentages visés à l'alinéa 1er par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission.
Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Par site de consommation et par an, la cotisation fédérale pour ce site de consommation s'élève à 750.000 euros au maximum.
Les diminutions visées au présent paragraphe sont calculées et appliquées par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.
Elles valent pour le gaz naturel prélevé par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou "convenant" auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou "convenant" et qui bénéficie de la dégressivité sur la base de sa déclaration, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou "convenant", celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus, elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 2. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 1er, les éléments suivants sont affectés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 1,50 euro par 1 000 litres à 15° ;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visés dans le présent article sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1ère du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 15/11ter. [¹ Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, les quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe en vue de la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux conditions et selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.
L'exonération visée au présent paragraphe est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 6, 034; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 15/11bis.
<Abrogé par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 15/11ter.
<Abrogé par L [2021-12-27/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122701), art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
2021-12-24
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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