Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2010-05-31
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
Changements du 2010-05-31
@@ -1148,112 +1148,76 @@
8° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique.
##### Article 15/5quinquies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15/19, les dispositions du présent chapitre et l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, dans sa version publiée au Moniteur belge du 29 juin 2007, sont applicables aux tarifs de transit de gaz naturel et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit, sous réserve des dérogations suivantes :
1° les tarifs sont applicables pour les durées fixées contractuellement entre le gestionnaire du réseau de transport et les utilisateurs de ce réseau;
2° afin de garantir la stabilité de prix à terme, la période régulatoire visée à l'article 15/5bis, § 2, peut dépasser quatre ans;
3° la marge équitable pour le transit est déterminée conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, étant entendu que :
a) la valeur initiale de l'actif régulé de transit au 31 décembre 2007 est approuvée par la Commission sur proposition du gestionnaire, en prenant en compte toutes les installations de transport situées en Belgique et utilisées pour le transit;
b) le produit du coefficient beta et de la prime de risque, comme composante du taux de rendement R visé à l'article 6 de l'arrêté royal précité, est fixé à 7 %;
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période régulatoire sur la base d'une révision importante du plan d'investissement du gestionnaire de réseau. La durée de cette période et sa révision éventuelle sont proposées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et soumis à l'approbation de la Commission avant le début de chaque période régulatoire.
Les tarifs de transit que la Commission détermine suivant les principes qui précèdent et à l'issue de la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, constituent les tarifs basés sur les coûts.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne accès, pour le transit, aux installations de transport existantes sur la base des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne accès, pour le transit, aux installations à réaliser, soit sur la base de tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, soit sur la base de tarifs fixés au moyen de modalités transparentes et non- discriminatoires faisant appel au marché, telles que des consultations de marché, à condition que ces modalités faisant appel au marché, y compris les revenus et les tarifs qui en découlent, aient été préalablement approuvées par la Commission.
Si l'application des modalités faisant appel au marché donnent des tarifs plus élevés que ceux déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, ces premiers tarifs sont d'application et ils sont publiés par le gestionnaire conformément à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007. Dans le cas contraire, ou dans le cas où aucune modalité faisant appel au marché n'a été mise en oeuvre, les tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007 sont applicables.
L'écart positif entre les revenus résultant de la clôture de l'appel au marché d'une part et les coûts approuvés comprenant la marge équitable, résultant des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007 d'autre part, est alloué, après approbation de la Commission, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :
a) aux tarifs pour l'utilisation du réseau de transport;
b) à une réserve destinée au financement des installations à réaliser dans un délai approuvé par la Commission sur proposition du gestionnaire; dans le cas contraire, ce montant est alloué aux tarifs pour l'utilisation du réseau de transport.
Le solde est affecté à la discrétion des actionnaires du gestionnaire.
Les tarifs d'utilisation du réseau de transport prennent en compte préalablement l'allocation estimée de cet écart positif. La différence entre l'écart positif budgété et l'écart réalisé est corrigé par la suite.
§ 3. Si la durée contractuelle dépasse la durée de la période régulatoire, l'article 15/5nonies, alinéa 2, reste applicable.
§ 4. Les tarifs de transit, qu'il s'agisse des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, ou, qu'il s'agisse des tarifs résultant de l'application de l'article 15/5bis, § 3, ou de l'application de modalités faisant appel au marché, sont globalisés pour l'ensemble du territoire et tiennent compte de la distance parcourue.]¹
##### Article 15/5quinquies.
<Abrogé par L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 2, 027; En vigueur : 31-05-2010>
##### Article 15/5sexies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Les articles 15/5, 15/5bis, 15/5ter, 7°, 15/5quater et 15/5quinquies ne sont pas applicables à l'installation de transport de gaz naturel visée à l'article 3, alinéa 2.
##### Article 15/5septies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> Le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec les gestionnaires et soumises dans les quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrete les règles relatives :
1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5bis; cette méthodologie précise :
a) une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;
b) des dotations d'amortissement;
c) un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;
2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;
3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent chapitre;
4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;
5° aux règles spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL doivent appliquer en matière de comptabilisation des coûts;
6° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;
7° les écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité;
##### Article 15/5octies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent individuellement le rapport annuel comportant les comptes de résultats des nouvelles installations pour l'année ecoulée à la Commission.
§ 2. Les modèles des rapports visés au présent chapitre sont élaborés par la Commission, après concertation avec les gestionnaires.
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/14bis. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 90; **En vigueur :** 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
##### Article 15/14ter. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 91; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles necessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
##### Article 15/19. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; **En vigueur :** 24-06-2005> [² ...]²
[¹ [³ ...]³]¹
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(1)<L [2009-03-10/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031037), art. 2, 024; En vigueur : 10-04-2009>
##### Article 15/5sexies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Les articles 15/5, 15/5bis, 15/5ter, 7°, 15/5quater et 15/5quinquies ne sont pas applicables à l'installation de transport de gaz naturel visée à l'article 3, alinéa 2.
##### Article 15/5septies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> Le Roi, après délibération en Conseil des Ministres, sur propositions de la Commission établies en concertation avec les gestionnaires et soumises dans les quarante jours civils de la réception la demande du ministre, arrete les règles relatives :
1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge équitable visé à l'article 15/5bis; cette méthodologie précise :
a) une définition de l'actif régulé tenant compte des amortissements ainsi que des nouveaux investissements;
b) des dotations d'amortissement;
c) un taux de rendement sur cet actif régulé tenant compte d'une répartition raisonnable entre fonds propres et fonds empruntés, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international, permettant que, sur des marchés compétitifs, les investisseurs des gestionnaires puissent s'attendre à obtenir le même rendement à long terme que pour des investissements présentant des risques similaires;
2° à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs;
3° à la procédure de proposition, d'approbation, de refus et de publication des tarifs, à l'exclusion de sa motivation en application du présent chapitre;
4° aux rapports annuels et informations que les gestionnaires doivent fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;
5° aux règles spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL doivent appliquer en matière de comptabilisation des coûts;
6° aux objectifs que les gestionnaires doivent poursuivre en matière de maîtrise des coûts;
7° les écarts de revenu d'une année par rapport à l'autre et occasionnés par une augmentation significative du volume de vente de capacité;
##### Article 15/5octies. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent individuellement le rapport annuel comportant les comptes de résultats des nouvelles installations pour l'année ecoulée à la Commission.
§ 2. Les modèles des rapports visés au présent chapitre sont élaborés par la Commission, après concertation avec les gestionnaires.
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/14bis. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 90; **En vigueur :** 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise de gaz naturel, qui fournit du gaz naturel aux clients domiciliés en Belgique, s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises de gaz naturel, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de gaz naturel performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par elle-même ou par toute autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marche de gaz naturel performant en Belgique.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
La Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui est applicable à toutes les entreprises de gaz naturel actives en Belgique.
##### Article 15/14ter. <inséré par L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 91; **En vigueur :** 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise de gaz naturel doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise de gaz naturel est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et les mesures qu'elle recommande.
La Commission dénonce les infractions présumées au Conseil de la concurrence, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles necessaires.
En ce qui concerne les prix et/ou conditions discriminatoires, le Roi peut, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures urgentes que la Commission est autorisée à prendre.
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et proposer toute mesure applicable à toutes les entreprises de gaz actives en Belgique.
##### Article 15/19. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 38; **En vigueur :** 24-06-2005> Les contrats qui sont conclus avant le 1er juillet 2004 conformément à l'article 3, alinéa 1er, de la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux restent valables et continuent d'être mis en oeuvre conformément aux dispositions de ladite Directive.
[¹ L'alinéa 1er est interprété en ce sens qu'il s'applique aux contrats portant sur le transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 entre :
1° d'une part, la société anonyme Fluxys, la société anonyme Distrigaz ou une filiale de l'une de ces sociétés, qui était spécialisée dans la commercialisation des capacités de transit et l'exécution des services de transport y afférents, et
2° d'autre part, des affréteurs ayant la qualité soit d'entité responsable d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, soit d'entité responsable d'importations et d'exportations du gaz naturel au sens de l'article 3 (1) de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux.]¹
(1)<L [2009-03-10/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031037), art. 3, 024; En vigueur : 10-04-2009>
(2)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 3, 027; En vigueur : 02-03-2011>
(3)<L [2010-04-29/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042907), art. 4, 027; En vigueur : 31-05-2010>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la cour d'appel de Bruxelles. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
2009-12-18
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2009-05-29
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