Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2006-03-10
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Changements du 2006-03-10

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3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
4° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
(5°bis. " entreprise de gaz naturel " : toute personne morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 1°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients;
7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(7°bis " transit " : l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge;) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
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9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° " réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 4°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 5°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
13° " entreprise de distribution " : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;
14° " fourniture de gaz " : la vente de gaz à des clients pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;
15° " entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 6°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : I'autorisation visée à l'article 15/3;
17° " réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
20° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
@@ -72,21 +76,73 @@
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;
24° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 15/6 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec une entreprise de gaz de son choix et, à cette fin, le droit d'obtenir un accès à tout réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15/5 :
25° " Directive 98/30 " : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
24° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
25° (" Directive 2003/55 " : la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 10°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 11°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 12°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
28° (...) <L 2003-03-20/49, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
29° " Comité de Contrôle " : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, :
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de l'article 15/5, § 3;
31° " plan indicatif " : le plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel établi en application de l'article 15/13.
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies); <L 2005-06-01/33, art. 1, 13°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 14°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° " gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35°" gestionnaire d'installation de GNL " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° " entreprise intégrée verticalement " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la Directive 2003/55/CE, soit le 1er juillet 2004;
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
a) le réseau de transport de gaz naturel;
b) l'installation de stockage de gaz naturel;
c) l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° " période régulatoire " : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 15/5bis;
47° " marge équitable " : la marge équitable visée à l'article 15/5bis, § 2, b);
48° " actif régulé " : l'actif régulé visée à l'article 15/5septies, 1, a);
49° " taux de rendement " : le taux de rendement visé à l'article 15/5septies, 1, c).) <L 2005-06-01/33, art. 1, 15°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
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§ 4. Le Roi détermine selon une clef de répartition forfaitaire la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. Il peut adapter cette clef en fonction de l'évolution respective des marchés de l'électricité et du (gaz naturel). <L 2001-07-16/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
(Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payees par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.) <L 2000-08-12/62, art. 230, 1°, 004; **En vigueur :** 10-09-2000>
Tout arrêté pris en vertu (du premier ou du deuxieme alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux), de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur. <L 2000-08-12/62, art. 230, 2°, 004; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2003-03-20/49, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
(Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.) <L 2000-08-12/62, art. 230, 1°, 004; **En vigueur :** 10-09-2000>
Tout arrêté pris en vertu (du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux), de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur. <L 2000-08-12/62, art. 230, 2°, 004; **En vigueur :** 10-09-2000> <L 2003-03-20/49, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
§ 5. Le Roi règle les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
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(§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.) <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les (entreprises de gaz naturel) intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. La Commission peut accéder à la comptabilité des (entreprises de gaz naturel), en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. <L 2001-07-16/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les (entreprises de gaz naturel) intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires (, pour autant qu'elle motive sa demande). La Commission peut accéder à la comptabilité des (entreprises de gaz naturel), en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. <L 2001-07-16/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2005-06-01/33, art. 36, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
§ 2. L'article 26, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.
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### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/21. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
##### Article 15/21. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requete est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel des son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
@@ -636,9 +692,9 @@
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
##### Article 15/22. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé, aupres du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
##### Article 15/22. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
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### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/5bis. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL déterminent individuellement le revenu total nécessaire à l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires respectives afin d'établir les tarifs de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel et d'utilisation de l'installation de GNL. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission.
§ 2. Les revenus respectifs visés au § 1er couvrent individuellement pour la période régulatoire de quatre ans :
a) l'ensemble des coûts réels nécessaires à l'exercice des tâches visées à l'article 15/1, § 1er, et 15/2 par tout gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL;
b) une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'installation de GNL et offrir à l'entreprise concernée une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme;
c) le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 15/11;
d) le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs en vertu de la loi;
e) le cas échéant, les coûts et la rémunération liés à l'exécution des obligations mentionnées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables à des extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel reconnues comme étant d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci. Ces dérogations peuvent porter sur :
1° la durée d'application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;
2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.
Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou européen, à la sécurité d'approvisionnement et/ou à l'optimisation du fonctionnement du ou des réseaux interconnecté(s) de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, et qui facilitent le développement du marché national et/ou européen.
La dérogation ne préjudice pas à l'application de l'article 15/5ter.
##### Article 15/5quater. <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 22; **En vigueur :** 23-03-2006> § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL soumettent individuellement une demande d'approbation de leurs tarifs respectifs à la Commission ainsi que des tarifs des services auxiliaires. Ils publient individuellement ces tarifs approuvés pour les activités respectives, conformément aux orientations du présent chapitre.
§ 2. Le revenu total est fixé pour une période de quatre ans et les tarifs portent sur une période identique. Cette période régulatoire de quatre ans débute au moment de l'entrée en vigueur des tarifs.
Le revenu total est décomposé sur base unitaire pour obtenir des tarifs. Ces tarifs doivent respecter le flux financier dont a besoin le gestionnaire du réseau chaque année pour remplir ses obligations conformément à la présente loi.
§ 3. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes :
1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires et des autres coûts qui évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu durant la période de quatre ans, à des tarifs assurant la couverture du revenu total défini à l'article 15/5bis;
2° les amortissements évoluent annuellement en fonction du plan d'investissement;
3° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 15/5septies, 1°, c);
4° les charges d'intérêt évoluent en fonction de l'évolution des taux d'intérêts.
§ 4. Les gestionnaires introduisent auprès de la Commission, pour approbation, une proposition de revenu et de tarifs, élaborés sur la base du revenu total visé à l'article 15/5bis.
§ 5. L'entreprise de transport peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisé qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.
##### Article 15/20. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006> § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après :
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif à l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis et ses arrêtés d'exécution;
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel visée aux articles 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, relatif à l'approbation des tarifs visés à l'article 15/5, § 2 et ses arrêtés d'exécution;
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 relatif aux amendes administratives.
§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
2006-02-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2005-06-24
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2003-09-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2003-04-04
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2003-01-10
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2002-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2001-07-30
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2000-10-24
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
1987-10-03
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
1970-01-02
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et aut
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