Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

57 versions · 1965-05-07
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
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2005-06-24
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Changements du 2005-06-24

@@ -2,7 +2,7 @@
##### Article 16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° les prescriptions genérales à observer et les mesures de sécurite à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;
1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
@@ -18,7 +18,7 @@
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'echelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
##### Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
@@ -198,7 +198,7 @@
(Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :
1° accéder aux batiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
@@ -206,9 +206,9 @@
Le Roi peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, accorder les mêmes pouvoirs aux agents des titulaires (d'une autorisation de transport). <L 1999-04-29/43, art. 19, 2°, 003; **En vigueur :** indéterminée >
(Le Roi désigne les agents qui sont competents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.) <L 2001-07-16/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 19. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; **En vigueur :** indéterminée >
(Le Roi désigne les agents qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.) <L 2001-07-16/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 19. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions (à l'article 22) de la presente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de recidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans. <L 1999-04-29/43, art. 20, 003; **En vigueur :** indéterminée >
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
@@ -444,7 +444,7 @@
##### Article 15/17. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 24-10-2000> (Le service de conciliation et d'arbitrage, organisé par la Commission, en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces différends peuvent concerner notamment l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite et des tarifs, visés à l'article 15/5, § 2.) <L 2001-07-16/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 20/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 22; **En vigueur :** 24-10-2000> Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. <L 2001-07-16/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 20/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 22; **En vigueur :** 24-10-2000> Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut a l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. <L 2001-07-16/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
##### Article 15/18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 24-10-2000> La (Chambre de litiges) créée à l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels. <L 2001-07-16/31, art. 9, 006; **En vigueur :** 30-07-2001>
@@ -584,32 +584,72 @@
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 20. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empèche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours a trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 21. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
##### Article 22. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de décheance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
##### Article 23. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; **En vigueur :** indéterminée > En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurite d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
##### Article 24. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; **En vigueur :** indéterminée > Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
##### Article 15/16bis. <Inséré par L 2003-03-20/49, art. 9; **En vigueur :** 01-07-2003> Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution.
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 20. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empèche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/21. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requete est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel des son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
##### Article 15/22. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 70; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé, aupres du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
##### Article 15/23. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du Ministre, par arrête motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 15/5, § 2, et de ses arrêtés d'exécution, par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des Ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'energie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.
La Commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinea précédent immédiatement après leur adoption.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés.
La Commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er.
§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des Ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la Commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 15/24. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** indéterminée > Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision.
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 21. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
##### Article 22. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
##### Article 23. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 24; **En vigueur :** indéterminée > En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des equipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
##### Article 24. (Voir NOTE 1 sous TITRE) <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 25; **En vigueur :** indéterminée > Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marche du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'interêts dans le chef d'entreprises liees ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétes concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
##### Article 15/16bis. <Inséré par L 2003-03-20/49, art. 9; **En vigueur :** 01-07-2003> Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution.
### CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
2003-09-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2003-04-04
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2003-01-10
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2002-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2001-07-30
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2000-10-24
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
1987-10-03
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
1970-01-02
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et aut
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