Historique des réformes
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
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· 1965-05-07
2026-01-19
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2026-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
2025-04-03
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2023-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres
Changements du 2023-01-01
@@ -14,7 +14,7 @@
6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; **En vigueur :** 11, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la loi du 12 avril 1965>
7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
7° les [² clauses indemnitaires]² qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 1987-10-03>
@@ -24,6 +24,8 @@
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)<L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 1. <L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
@@ -3216,83 +3218,833 @@
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVundecies. [¹ - Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 17, 058; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 15/5ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quinquies_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹*----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/9bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission. Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ en application de l'article 15/20. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [³ ...]³ § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
(4)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° [¹ ...]¹; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 7° les [² clauses indemnitaires]² qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.*
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)<L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 17/1. [¹ § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
§ 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques. Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 36, 035; En vigueur : 14-05-2016>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/1bis.. 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
### Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 8/7. [¹ Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 22, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/2sexies. .[¹ § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour accueillir des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel ou de la conduite directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a introduit la demande ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [² Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non-active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 4, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 4, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2septies. . [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 15/2sexies, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non-actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 5, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 5, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2octies. .[¹ § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [² Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 6, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 6, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2novies. .[¹ § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 15/2octies, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non-active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non actives peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 7, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 7, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2decies. . [¹ § 1er. Le recours visé à l'article 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, ou 15/2novies, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 8, 041; En vigueur : 19-08-2017>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
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(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
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(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 15/5ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/5quinquies_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹*----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
##### Article 15/9bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission. Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ en application de l'article 15/20. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [³ ...]³ § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹*----------
(1)<Inséré par L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)<DCFL [2015-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112705), art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
(4)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 13; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° [¹ ...]¹; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. <ORD 2008-07-03/43, art. 91, 021; En vigueur : 01-11-2013>) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 6° (...); <L 1999-04-29/43, art. 16, 003; En vigueur : 05-06-2002, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la présente loi> 7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ <L 1987-07-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 1987-10-03> Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.*
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 17/1. [¹ § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
§ 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques. Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 36, 035; En vigueur : 14-05-2016>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [² entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]²
[⁹ 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]⁹
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [² transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]²
7°bis [² ...]²;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 4°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [² ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]² et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 5°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [² réseaux de distributions, ]² moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
13° [² gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]²;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 6°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [² tout gestionnaire de réseau de distribution]² et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [² Tout client final est éligible;]²;
24° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴
25° [² Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
[¹ 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]¹
[² 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]²
[⁵ 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]⁵
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 11°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 12°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
28° (...) <L 2003-03-20/49, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
29° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴
[⁴ 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]⁴
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies); <L 2005-06-01/33, art. 1, 13°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[⁴ 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]⁴
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 14°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [² gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]²
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [² " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]²
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [² entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]²
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [² " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]²
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
a) le réseau de transport de gaz naturel;
b) l'installation de stockage de gaz naturel;
c) l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [⁴ "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]⁴;
47° [⁴ "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]⁴;
48° [⁴ "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]⁴;
49° [⁴ "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]⁴
[⁴ 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]⁴
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 63, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[² 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° " interconnexion " : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres;
[⁶ 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.]⁶
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[¹¹ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹¹]⁴ ]²
[⁴ 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁴ 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;]⁴
[⁷ 74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;]⁷
[⁸ 76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]⁸
[⁷ 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁷
[¹⁰ 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire.]¹⁰
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)*
{/fut}----------
(1)<L [2011-06-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011061113), art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(5)<L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(8)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(9)<L [2019-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050910), art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)<L [2019-05-02/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050230), art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(11)<L [2020-06-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020061210), art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹ <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; **En vigueur :** 24-06-2005>
----------
(1)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
### Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
### Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 10; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
----------
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVdecies. [¹ - La norme énergétique.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
### CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
----------
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/8bis.. 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051804), art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/1bis.. 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
### Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 19; **En vigueur :** 24-06-2005>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051804), art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
##### Article 25bis. [¹ Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 15/5undecies_DROIT_FUTUR.. 15/5undecies DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 15/14_DROIT_FUTUR.. 15/14 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2]; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
3° (...). <L 2005-07-27/32, art. 7, 012 ; **En vigueur :** 01-02-2006>
3°bis (...). <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;] <L 2005-06-01/33, art. 35, 1°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²
[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵
6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷
[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²
10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 35, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel]. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;
13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;
16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;
21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;
25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;
28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;
29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴
31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;
33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²
[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]⁷
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵
[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché du gaz naturel;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)*
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
@@ -3300,1276 +4052,570 @@
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹. <Insérée par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
##### Article 8/7. [¹ Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 22, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture). <Inséré par L 1999-04-29/43, art. 11; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
##### Article 15/5bis_DROIT_FUTUR. 15/5bis DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[³ 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]³
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. [⁶ es obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.]⁶
[⁸ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁸
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
[⁷ § 11/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits qui sont actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 11/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁷
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[⁹ § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁹
§ 11/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]¹
[⁴ § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:
a) les principes de détermination des tarifs;
b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée.
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d'ACER.
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission est habilitée, après notification au gestionnaire d'une interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion identifie toutes les transactions significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice concerné.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)<L [2015-06-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062805), art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
(4)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 5, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(5)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
(6)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 15, 050; En vigueur : 13-09-2021>
(7)<L [2021-06-04/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060421), art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(8)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 3, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(9)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 3,2°, 055; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 15/5undecies_DROIT_FUTUR. 15/5undecies DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 15/14_DROIT_FUTUR. 15/14 DROIT FUTUR.{fut}
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2]; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
3° (...). <L 2005-07-27/32, art. 7, 012 ; **En vigueur :** 01-02-2006>
3°bis (...). <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;] <L 2005-06-01/33, art. 35, 1°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²
[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵
6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷
[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²
10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 35, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel]. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;
13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;
16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;
21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;
25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;
28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;
29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴
31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;
33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²
[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;]⁷
[⁸ 36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.]⁸
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵
[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché du gaz naturel;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)*
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>
(8)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 5, 055; En vigueur : 18-03-2022>
### CHAPITRE IVdecies. [¹ - La norme énergétique.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
##### Article 15/25. [¹ § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/2sexies. .[¹ § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour accueillir des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel ou de la conduite directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a introduit la demande ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [² Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non-active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 4, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 4, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2septies. . [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 15/2sexies, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non-actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 5, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 5, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2octies. .[¹ § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [² Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 6, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 6, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2novies. .[¹ § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 15/2octies, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non-active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non actives peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 7, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 7, 041; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 15/2decies. . [¹ § 1er. Le recours visé à l'article 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, ou 15/2novies, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 8, 041; En vigueur : 19-08-2017>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
##### Article 15/26. [¹ § 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
§ 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros.
§ 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances.
§ 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 18, 058; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 15/27. [¹ § 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application.
§ 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 19, 058; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 15/28. [¹ Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122601), art. 20, 058; En vigueur : 30-12-2022>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1999-04-29/43, art. 2, 003; **En vigueur :** 24-10-2000> Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar); <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...) <L 2005-06-01/33, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [² entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]²
[⁹ 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]⁹
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [² transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]²
7°bis [² ...]²;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 4°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [² ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]² et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 5°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture); <L 2005-06-01/33, art. 1, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [² réseaux de distributions, ]² moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.) <L 2001-07-16/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
13° [² gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]²;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 6°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 7°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 8°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 9°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [² tout gestionnaire de réseau de distribution]² et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [² Tout client final est éligible;]²;
24° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴
25° [² Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
[¹ 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]¹
[² 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]²
[⁵ 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]⁵
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 11°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 12°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
28° (...) <L 2003-03-20/49, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
29° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴
[⁴ 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]⁴
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies); <L 2005-06-01/33, art. 1, 13°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
[⁴ 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]⁴
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;) <L 2005-06-01/33, art. 1, 14°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [² gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]²
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [² " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]²
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [² entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]²
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [² " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]²
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
a) le réseau de transport de gaz naturel;
b) l'installation de stockage de gaz naturel;
c) l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
a) répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
b) n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
c) n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [⁴ "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]⁴;
47° [⁴ "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]⁴;
48° [⁴ "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]⁴;
49° [⁴ "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]⁴
[⁴ 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]⁴
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 63, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[² 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° " interconnexion " : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres;
[⁶ 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.]⁶
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[¹¹ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹¹]⁴ ]²
[⁴ 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁴ 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;]⁴
[⁷ 74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;]⁷
[⁸ 76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]⁸
[⁷ 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁷
[¹⁰ 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire.]¹⁰
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)*
{/fut}----------
(1)<L [2011-06-11/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011061113), art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2014-03-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032606), art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(5)<L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(8)<L [2017-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073104), art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(9)<L [2019-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050910), art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)<L [2019-05-02/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050230), art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(11)<L [2020-06-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020061210), art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹ <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 4; **En vigueur :** 24-06-2005>
(1)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
### Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
### Sous-section 2. - Régime non définitif <Insérée par L 2005-06-01/33, art. 8, 011; En vigueur : 24-06-2005>
### Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires <Inséré par L 2005-06-01/33, art. 10; **En vigueur :** 24-06-2005>
### Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
(1)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR [2016-12-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120137), art. 31, 1°)>
### Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
(1)<Inséré par L [2015-07-08/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070801), art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
### CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL) <L 2005-06-01/33, art. 21, 011; **En vigueur :** 23-03-2006>
### CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel) <L 2005-06-01/33, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-04-2007>
### CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/8bis.. 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051804), art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
### CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission. <Inséré par L 2005-07-20/41, art. 71; **En vigueur :** 01-02-2006>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-05-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051804), art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
##### Article 25bis. [¹ Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 15/5undecies_DROIT_FUTUR.. 15/5undecies DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 15/14_DROIT_FUTUR.. 15/14 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2]; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
3° (...). <L 2005-07-27/32, art. 7, 012 ; **En vigueur :** 01-02-2006>
3°bis (...). <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;] <L 2005-06-01/33, art. 35, 1°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²
[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵
6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷
[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²
10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 35, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel]. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;
13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;
16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;
21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;
25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;
28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;
29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴
31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;
33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²
[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]⁷
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵
[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché du gaz naturel;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)*
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>
### Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 6; **En vigueur :** 01-02-2006>
(1)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
##### Article 15/5bis_DROIT_FUTUR. 15/5bis DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[³ 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]³
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. [⁶ es obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.]⁶
[⁸ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁸
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
[⁷ § 11/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits qui sont actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 11/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁷
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[⁹ § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁹
§ 11/4. Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 111 à 113, 115 à l'exception de l'alinéa 2, 116 à 118, 123, 124 et 133 à 137 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]¹
[⁴ § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:
a) les principes de détermination des tarifs;
b) la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée.
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d'ACER.
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission est habilitée, après notification au gestionnaire d'une interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion identifie toutes les transactions significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice concerné.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)<L [2012-08-25/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012082504), art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)<L [2015-06-28/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015062805), art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
(4)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 5, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(5)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
(6)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 15, 050; En vigueur : 13-09-2021>
(7)<L [2021-06-04/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060421), art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(8)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 3, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(9)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 3,2°, 055; En vigueur : 01-07-2022>
##### Article 15/5undecies_DROIT_FUTUR. 15/5undecies DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2005-06-01/33, art. 24; **En vigueur :** 24-06-2005> § 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 15/14_DROIT_FUTUR. 15/14 DROIT FUTUR.{fut}
<Inséré par L 1999-04-29/43, art. 15; **En vigueur :** 15-06-1999> § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2]; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
3° (...). <L 2005-07-27/32, art. 7, 012 ; **En vigueur :** 01-02-2006>
3°bis (...). <L [2007-03-16/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007031632), art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;] <L 2005-06-01/33, art. 35, 1°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²
[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵
6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷
[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²; <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²
10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;] <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003> <L 2005-06-01/33, art. 35, 2°, 011; **En vigueur :** 24-06-2005>
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel]. <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001> <L 2003-03-20/49, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-07-2003>
[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;
13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] <L [2008-06-08/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060831), art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;
16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;
17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;
18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;
19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;
20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;
21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;
23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;
25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;
26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;
28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;
29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;
30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴
31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;
33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²
[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;]⁷
[⁸ 36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.]⁸
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵
[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché du gaz naturel;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.] <L 2001-07-16/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 30-07-2001>
[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²
*(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)*
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2012-01-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012010802), art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)<L [2013-04-03/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013040318), art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR [2013-08-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013083014), art. 1)>
(4)<L [2013-12-26/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122614), art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)<L [2014-05-08/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050823), art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(6)<L [2016-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122503), art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)<L [2021-07-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021072111), art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>
(8)<L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 5, 055; En vigueur : 18-03-2022>
### CHAPITRE IVdecies. [¹ - La norme énergétique.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
##### Article 15/25. [¹ § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-28/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022803), art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
### CHAPITRE VI. -(Sanctions). <L 1999-04-29/43, art. 18; **En vigueur :** 24-10-2000>
### CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses). <L 1999-04-29/43, art. 23; **En vigueur :** 24-10-2000>
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