Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2023-08-20

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### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 23_REGION_FLAMANDE. *<L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. (...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit : 1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2> 2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. § 3. [² Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables : 1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations : a) pour obtenir un permis de conduire ; b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ; c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; 3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ; 4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ; 5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.]² [¹ § 4. [² Aux fins de l'application des compétences et tâches en matière de réglementation des formations et des examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et en matière de réglementation de l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, des données sont traitées, y compris les données visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]² Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. [² Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées, désigne le responsable du traitement, détermine, sans préjudice des finalités visées à l'alinéa premier, les finalités [³ concrètes]³ du traitement et fixe la durée maximale de conservation des données. [³ Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée.]³ En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.]²]¹ [² § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois. Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]²*
##### Article 23_REGION_FLAMANDE. *<L 09-07-1976, art. 4 ; En vigueur : 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; 2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage; 3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical. (...) <L 1990-07-18/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> 4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.) <L 1990-07-18/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit : 1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.) <L 29-02-1984, art. 2> 2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent. § 3. [² Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités applicables : 1° aux institutions et leurs agents chargés d'organiser les examens en vue de l'obtention du permis de conduire ou du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° aux institutions et leurs agents ou aux personnes dispensant des formations : a) pour obtenir un permis de conduire ; b) dans le cadre de la formation continue à la conduite ; c) pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [⁴ d) aux accompagnateurs non professionnels des candidats au permis de conduire ;]⁴ 3° aux opérateurs de formation qui dispensent des cours de formation et de perfectionnement aux candidats agents et aux agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou aux personnes visées au point 2° ; 4° aux personnes qui accompagnent les candidats agents et les agents des institutions visées aux points 1° et 2°, ou les personnes visées au point 2° pendant leur formation ; 5° à la commission qui statue sur un recours introduit à la suite d'un échec à un examen. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'octroi, de refus, de renouvellement, de cessation, de suspension et de retrait de l'agrément des institutions et des personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles relatives à la formation et au perfectionnement des candidats agents et des agents des institutions visées au premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des personnes visées au premier alinéa, 2°.]² [¹ § 4. [⁴ Dans le cadre des compétences et tâches relatives aux formations et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie, et relatives à la réglementation de l'aptitude professionnelle, les données suivantes sont traitées : 1° les données sur la formation en vue de l'obtention du permis de conduire, la formation dans le cadre de la formation continue à la conduite, la formation en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat d'aptitude professionnelle et la formation des personnes accompagnant les candidats, sur les personnes assistant à la formation et les institutions et leurs membres du personnel et les personnes dispensant des formations, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 2° les données sur les examens pour l'obtention d'un permis de conduire et d'un certificat d'aptitude professionnelle et sur les examens pour le rétablissement du droit de conduire, les personnes qui se présentent aux examens et sur les institutions et leurs membres du personnel qui font passer les examens, y compris les certificats et attestations délivrés ; 3° les données sur les recours introduits dans le cadre de l'obtention du permis de conduire, de la formation continue à la conduite et de l'obtention ou de la prolongation d'un certificat d'aptitude professionnelle, sur les décisions prises sur ces recours et sur l'instance statuant sur les recours ; 4° les données sur la formation à la conduite et les examens des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 5° les données sur l'aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules, y compris les documents qui en attestent ; 6° les données dans le cadre du contrôle de l'aptitude à la conduite des conducteurs et candidats conducteurs souffrant d'une réduction de leurs capacités fonctionnelles, y compris les certificats et attestations délivrés ; 7° les données sur les cours de formation et de perfectionnements organisés pour les personnes dispensant ou souhaitant dispenser des formations et pour les personnes organisant ou souhaitant organiser des examens, sur les personnes qui participent à ces cours de formation et de perfectionnement et sur les établissements et leurs membres du personnel et les personnes organisant les cours de formation et de perfectionnements, y compris les certificats et les attestations délivrés ; 8° les données sur les accompagnateurs des personnes disposant ou souhaitant dispenser des formations et des personnes qui organisent ou souhaitent organiser des examens pendant une formation ou un perfectionnement ; 9° les données dans le cadre d'agréments, de licences et d'autorisations et sur les agréments, licences et autorisations délivrés ainsi que des institutions et de leurs membres du personnel et des personnes qui les ont demandés et à qui ils ont été délivrés ; 10° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus, sur la date à laquelle la décision de suspension a été prise et sur la raison de cette suspension ; 11° les données sur les agréments, les licences et les autorisations suspendus et retirés, sur la date à laquelle la décision de suspension et de retrait a été prise et sur la raison de cette décision ; 12° les données sur le contrôle, les constats, les sanctions et les mesures ; 13° les données de contact et d'identification, y compris, le cas échéant, les signatures, les données du registre national et les données de l'entreprise, qui sont nécessaires au traitement des données mentionnées aux points 1° à 12°. Lors du traitement des données visées à l'alinéa 1er, les données telles que visées à l'article 9, alinéa 1er, et article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont traitées. Les données visées à l'article 9, alinéa 1er, du règlement précité sont limitées à la mention que la personne est médicalement apte ou non, sans information sur l'affection éventuelle. Le Gouvernement flamand peut préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données relatives à la santé. Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° l'exercice des compétences et l'exécution des tâches visées à ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 2° la gestion des dossiers ; 3° le contrôle et le maintien des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ; 4° des fins statistiques. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 4, 4°, sont anonymisées. Le Gouvernement flamand peut, tout en maintenant les finalités visées à l'alinéa 4, déterminer les finalités ultérieures du traitement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles des données visées à l'alinéa 1er peuvent être échangées entre ou avec d'autres instances publiques compétentes et entités chargées d'une mission d'intérêt public en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et à quelles fins telles que visées à l'alinéa 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et modalités pour l'échange de données. Le Gouvernement flamand fixe le délai maximal de conservation des données. Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée. Les données relatives à un dossier sur l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne sont pas conservées plus de 30 ans après la constatation de l'infraction. En tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. Le Gouvernement flamand désigne une instance qui agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données visées à l'alinéa 1er.]⁴]¹ [² § 5. Les inspecteurs peuvent contrôler les institutions et les personnes visées au paragraphe 3 quant au respect de la réglementation relative à la formation et aux examens sur les connaissances et les aptitudes nécessaires à la conduite des véhicules de chaque catégorie et sur la réglementation relative à l'aptitude professionnelle, visées dans ou en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du contrôle visé à l'alinéa premier et de la désignation des inspecteurs chargés de ce contrôle. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas quatre à douze sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa trois ne concerne pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa trois. Si, dans le cas visé à l'alinéa trois, l'intéressé soumet durant la période visée à l'alinéa quatre une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa trois. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs, visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa dix. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa trois a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.]²*
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(3)<DCFL [2022-07-08/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070815), art. 2, 054; En vigueur : 23-09-2022>
(4)<DCFL [2023-06-16/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023061611), art. 2, 058; En vigueur : 20-08-2023>
##### Article 23bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; En vigueur : indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi. Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi. [¹ Aux fins de l'exécution des compétences et des tâches visées dans le présent article, des données, y compris celles visées à l'article 9, alinéa premier, et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, sont traitées. Ces données sont traitées dans le respect de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont traitées, fixe la manière dont ces données sont traitées et désigne le responsable du traitement.]¹*
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(1)<DCFL [2019-12-13/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121305), art. 2, 050; En vigueur : 19-01-2020>
##### Article 27/1_REGION_FLAMANDE. *[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ; 2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ; 3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ; 4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ; 5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ; 6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ; 7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; 8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ; 9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ; 10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°. Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]¹*
##### Article 27/1_REGION_FLAMANDE. *[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer une rétribution pour : 1° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ainsi que des locaux, terrains et personnels de ces institutions ; 2° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2°, ainsi que des locaux et terrains de ces personnes ; 3° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des opérateurs de formation visés à l'article 23, § 3, premier alinéa, 3° ; 4° le traitement d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 4° ; 5° le traitement d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'un certificat d'aptitude professionnelle ; 6° la passation d'examens dans les institutions visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° ; 7° le suivi de cours obligatoires de formation à la conduite et de perfectionnement pour obtenir le permis de conduire, dans le cadre de la formation continue à la conduite ou pour obtenir ou renouveler un certificat d'aptitude professionnelle ; [² 7° /1 le suivi de cours obligatoires et de perfectionnements par des accompagnateurs non professionnels de candidats au permis de conduire ;]² 8° la passation des examens, l'accomplissement du stage et le suivi de cours obligatoires de formation et de perfectionnement par les candidats agents et les agents des institutions visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 1° et 2°, ou les personnes visées à l'article 23, § 3, premier alinéa, 2° ; 9° le dépôt d'une requête auprès de la commission de recours ; 10° l'examen dans un centre d'aptitude à la conduite. Le Gouvernement flamand peut également fixer des rétributions périodiques pour l'exercice du contrôle de l'agrément des institutions et des personnes, visées à l'article 23, § 3, alinéa premier, 1° à 4°. Les services visés au premier alinéa, 1°, 2° et 8°, et au deuxième alinéa ne comprennent pas les services pour lesquels une rétribution telle que visée à l'article 27, deuxième et troisième alinéas, peut être déterminée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les montants et le mode dont les rétributions doivent être payées, ainsi que la procédure en cas de non-respect.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2020-10-09/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020100908), art. 5, 051; En vigueur : 07-12-2020>
(2)<DCFL [2023-06-16/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023061611), art. 3, 058; En vigueur : 20-08-2023>
##### Article 29quater_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1. Le conseil communal peut, dans ses règlements ou ordonnances, fixer des amendes administratives, dans quel cas les infractions de vitesse limitée ne sont pas punissables pénalement. § 2. Les conseils communaux ne peuvent fixer des amendes administratives telles que visées au paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 kilomètres par heure au maximum ; 2° les infractions de vitesse sont commises à un endroit où la vitesse est limitée à 30 ou 50 kilomètres à l'heure ; 3° il s'agit d'infractions de vitesse constatées dans les conditions visées à l'article 62, à l'exception des sixième et huitième alinéas, à l'aide des dispositifs automatiques visés au même article, qui sont entièrement financés par l'autorité locale ; 4° les infractions de vitesse sont commises par des personnes physiques majeures ou par des personnes morales ; 5° aucune autre infraction n'est constatée en même temps. § 3. Les montants des amendes administratives déterminés par le conseil communal dans ses règlements ou ordonnances sont égaux aux montants déterminés par le Gouvernement flamand en application de l'article 65, § 1, deuxième alinéa. L'amende administrative est payée selon les modalités précisées dans la demande de paiement. § 4. [² Une copie du procès-verbal]² de l'infraction est transmis au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales dans les quatorze jours suivant la constatation de l'infraction. [² Dans les quatorze jours suivant le jour auquel le fonctionnaire sanctionnateur a reçu la copie du procès-verbal conformément à l'alinéa 1er, il en transmet une copie au contrevenant, accompagnée de l'indication du montant de l'amende administrative. Si le contrevenant n'a ni domicile ni résidence permanente en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre d'information figurant à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations.]² Le contrevenant paie l'amende administrative dans les trente jours suivant sa notification, à moins qu'il ne présente ses moyens de défense par écrit au fonctionnaire sanctionnateur dans ce délai. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense irrecevables ou non fondés, il en informe le contrevenant dans les [² nonante jours]², en indiquant l'amende administrative à payer. L'amende administrative est payée dans les trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa. Si, dans un délai de [² nonante jours]² à compter du jour où il reçoit les moyens de défense du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur ne les déclare pas irrecevables ou non fondés, ils sont réputés acceptés. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire une fois qu'elle est devenue définitive. La décision précitée devient définitive à un des moments suivants : 1° trente jours après la notification de l'amende administrative visée au deuxième alinéa, si aucun recours n'a été introduit ; 2° trente jours après la notification de la décision visée au quatrième alinéa, si aucun recours n'a été introduit. § 5. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le justiciable de l'amende peut introduire devant le tribunal de police un recours contre la décision conformément à la procédure civile. Le tribunal de police statue sur la légitimité et la proportionnalité de l'amende administrative imposée. Il peut confirmer ou revoir l'amende administrative imposée. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. § 6. Si, au cours de la procédure visée au paragraphe 4, le fonctionnaire sanctionnateur constate que les conditions d'imposition d'une amende administrative visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, il en informe l'agent ayant constaté l'infraction afin que la procédure pénale puisse être suivie. A cette fin, un protocole peut être établi entre les services et autorités concernés. § 7. Les données personnelles et d'information pertinentes visées à l'article 44, § 2, premier alinéa de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont inscrites dans le registre des sanctions administratives communales visé à l'article 44, § 1 de cette même loi. § 8. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans à compter de la date à laquelle elle doit être payée. La prescription peut être interrompue selon le mode et dans les conditions fixées aux articles 2244 à 2250 du Code civil. § 9. La commune est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 et remplit les obligations qui lui incombent à cet égard en vertu de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679. La commune et le fonctionnaire sanctionnateur ne recueillent et ne traitent que les données personnelles nécessaires à l'identification du contrevenant et au contrôle et à la sanction de l'infraction de vitesse. Les données recueillies sont conservées pendant une période de six ans.]¹*
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2023-05-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-12-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-11-27
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-01-19
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-03-29
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-10-12
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-08-09
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-02-15
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-08-03
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-06-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-02-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-09-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2012-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-11-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2008-06-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2008-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-05-19
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-04-16
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2006-05-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2006-03-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2004-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-09-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2001-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1993-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
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