Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

45 versions · 1968-03-27
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
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2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-03-29
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2019-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-10-12
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-08-09
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-02-15
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2018-02-15

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##### Article 24. Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :
(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'article 23, 3°, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.) <L 09-07-1976, art. 5 ; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'[¹ article 23, § 1er, 3°]¹, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.) <L 09-07-1976, art. 5 ; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
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§ 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
##### Article 25. (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6 ; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
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##### Article 27. <L 09-07-1976, art. 9; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. <L 1990-07-18/37, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
##### Article 30. <L 1990-07-18/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 1. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros), (...), quiconque :
##### Article 30. <L 1990-07-18/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> § 1. Est puni (...) [⁴ d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement]⁴, (...), quiconque :
1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;
2° (...) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
2° [⁴ conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]⁴
3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;
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2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;
(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [³ ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]³ alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [³ ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]³ ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [³ ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]³.) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
(§ 4. [² Les peines d'emprisonnement et amendes]² sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.) <L 2005-07-20/52, art. 8, 2°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à [⁴ deux ans]⁴ et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [³ ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]³ alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [³ ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]³ ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [³ ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]³.) <L 2003-02-07/38, art. 9, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
(§ 4. [⁴ Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.]⁴
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(3)<L [2016-03-02/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016030207), art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>
(4)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 31. (Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [² 37bis, § 1er, 4°,]² et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés). <L 29-02-1984, art. 3> <L 1990-07-18/37, art. 10,1°, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33> <L 1990-07-18/37, art. 10,2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 10, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
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##### Article 33. <L 09-06-1965, art. 3> § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement <L 1990-07-18/37, art. 12, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>: <L 2003-02-07/38, art. 12, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public,
2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un accident de roulage dans un lieu public,
prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
(§ 2. Si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.) <L 2003-02-07/38, art. 12, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>ment (de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 francs à 5.000 francs), ou d'une de ces peines seulement. <L 1990-07-18/37, art. 12, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public,
2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
(§ 2. [³ Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³
[³ Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³
(La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) <L [2007-06-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060434), art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
(§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹ une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [² ...]². [² ...]².) <L [2007-06-04/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060433), art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>
(§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ quatre ans]³ et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹ une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [³ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]³ une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ huit ans]³ et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [² ...]². [² ...]².) <L [2007-06-04/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060433), art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>
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(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
##### Article 34. <L 1990-07-18/37, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Est puni d'une amende de 25 (euros) à 500 (euros) quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme. <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]¹
[¹ En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [³ par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]³ et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]¹
§ 2. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros) (...) : <L 2003-02-07/38, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
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(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 35. <L 2003-02-07/38, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
##### Article 36. <L 1990-07-18/37, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 (euros) à 5 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, [² ...]² quiconque, [¹ après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er]¹, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹, une nouvelle infraction à une de ces dispositions. <L 2003-02-07/38, art. 15, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
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(5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 4°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> <L [2007-06-04/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060433), art. 3, 1°, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [³ et dans le cas visé au 4°]³.
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [⁵ ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]⁵ les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [³ et dans le cas visé au 4°]³.
(§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins. <L 2005-07-20/52, art. 10, 5°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
§ 2bis. ([³ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut]³ ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
§ 2bis. ([³ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [⁵ ...]⁵ ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut]³ ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
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4° un examen psychologique.
(5°. des formations spécifiques déterminées par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge.
(§ 4. Le juge doit subordonner la réintégration dans le droit de conduire du déchu du chef d'infraction mentionnée au § 1er, 1° de cet article et présentant un défaut physique ou une affection déterminé par le Roi, en exécution de l'article 23, 3°, à la preuve par le déchu qu'il ne présente plus ce défaut physique ou cette affection.
A ces fins, ce dernier introduit une demande par requête donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel.
Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet.) <L 1999-03-16/34, art. 4, 007; **En vigueur :** 09-04-1999>
(En cas d'infraction aux articles (30, § 1er, 3°), 3°, 35, 36 ou 37bis, § 2, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens visés au § 3, 3° et 4°.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> <L 2005-07-20/52, art. 10, 7°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(5° [⁵ une formation spécifique déterminée]⁵ par le Roi.) <L 2003-02-07/38, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[⁵ ...]⁵
(§ 4. [⁵ ...]⁵
(§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
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L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L [2007-04-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042105), art. 2, 019; **En vigueur :** 01-09-2007>
[³ § 6. Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, alinéa 1er, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de 3 mois au moins, et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48 et 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau deux de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 6 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les 3 ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, commet à nouveau trois ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de 9 mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]³
[³ § 6. [⁵ Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces infractions.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]⁵]³
[⁴ § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance.]⁴
[⁵ § 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;
2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]⁵
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(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>
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(4)<L [2017-07-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071812), art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>
(5)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 41. <L 2003-02-07/38, art. 20, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
##### Article 42. La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement (ou psychiquement) incapable de conduire (un véhicule a moteur); dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire. <L 1990-07-18/37, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 42. [¹ La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.
La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.]¹
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
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##### Article 46. <L 1990-07-18/37, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
##### Article 48. <L 09-07-1976, art. 19; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à un an) et d'une amende de 500 (euros) à 2.000 euros) ou d'une de ces peines seulement (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
##### Article 48. <L 09-07-1976, art. 19; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à [³ deux ans]³) et d'une amende de 500 (euros) à 2.000 euros) ou d'une de ces peines seulement (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque : <L 2003-02-07/38, art. 21, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir reussi l'examen imposé. <L 1990-07-18/37, art. 24, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
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(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 49. <L 09-07-1976, art. 20; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> (Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, a une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros).) <L 1990-07-18/37, art. 25, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> <L 2003-02-07/38, art. 22, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
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[¹ 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹
[² 8° si le conducteur a commis une infraction visée à l'article 406, alinéa 3, du Code pénal.]²
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonne par le procureur du Roi (...). Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général pres la cour d'appel (lorsque les faits sont de la compétence de cette cour). <L 2005-07-20/52, art. 15, 2° , 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 17, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 56. <L 1990-07-18/37, art. 28, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait [¹ ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2]¹, soit d'office, soit à la requête du titulaire.
Il est obligatoirement restitué :
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(3°) lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire; <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(4°) lorsque le titulaire d'un permis de conduire étranger, qui ne repond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire. <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(4°) lorsque le [² titulaire du permis de conduire]², qui ne repond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire. <L 2005-07-20/52, art. 17, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 18, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IX. - EPREUVE RESPIRATOIRE ET INTERDICTION TEMPORAIRE DE CONDUIRE.
##### Article 59. <L 1990-07-18/37, art. 30, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi (...), (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale) peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré : <L 2005-07-20/52, art. 21, 1° et 2°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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§ 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [¹ ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]¹ [¹ donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique]¹ [¹ ...]¹, il lui est interdit [¹ , dans un lieu public,]¹ pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture [¹ ...]¹ ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
[¹ Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.]¹
[¹ § 4bis. Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.]¹
§ 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposée dans les cas visés aux [¹ §§ 3, 4 et 4bis]¹.
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(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 21, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
##### Article 61. <L 09-06-1975, art. 9> <L 09-07-1976, art. 28; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée [¹ à l'article 60, §§ 2, 3, 4 et 4bis]¹, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 22, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 61. <L 09-06-1975, art. 9> <L 09-07-1976, art. 28; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée [¹ à l'article 60 [² ...]²]¹, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 22, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le vehicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 22, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 19, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 63. [¹ § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :
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§ 3. [¹ Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, ou lorsqu'il peut être constaté qu'une somme comme visée au § 1er, ou sur base de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'un ordre de paiement visé à l'article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]¹
[³ Lors de la constatation d'une des infractions, qui sont spécialement désignées par le Roi, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]³
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction [¹ ou à compter de la constatation du non-paiement de la somme visée à l'alinéa 2]¹. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
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(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 27,1°, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
##### Article 68. <L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 21, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 68. <L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### TITRE VI. - <Ce titre n'a été inséré que par L 1990-07-18/37, art. 36>
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(2)<L [2016-04-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042819), art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>
##### Article 44. (Voir NOTE en fin d'article.) Celui qui a été déchu du droit de conduire pour cause d'incapacité physique (ou psychique) peut, après deux ans, demander à être relevé de la déchéance si son incapacité a pris fin. La demande est introduite par (requête) donnée au ministère public devant la juridiction qui a prononcé la mesure de déchéance. Cette juridiction statue sans appel. <L 1999-03-16/34, art. 5, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Si la demande est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de deux années prenant cours à la date du rejet.
(NOTE : une modification à date d'entrée en vigueur indéterminée donne à l'article 44 la forme suivante : "Art. 44. <L 1990-07-18/37, art. 21, 008; **En vigueur :** indéterminée > Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique (ou psychique) peut être relevé de sa déchéance, lorsque son incapacité a pris fin, selon les modalités déterminées par le Roi.") <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 44. [¹ Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique peut, après au moins six mois à compter de la date du prononcé du jugement passé en force de chose jugée, demander une révision, au moyen d'une requête adressée au ministère public, devant la juridiction qui a prononcé la déchéance. La décision de cette juridiction n'est pas susceptible d'appel.
En cas de rejet de la requête, aucune nouvelle requête ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du rejet.]¹
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 13, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 3. § 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :
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##### Article 29ter. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 5, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et (d'une amende de 200 euros à 4 000 euros), ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹. <L 2003-02-07/38, art. 8, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[² Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 67bis, alinéa 2, deuxième phrase. De plus, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]²
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(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 4, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 5, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
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### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 47. <L 09-07-1976, art. 18; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
@@ -1354,127 +1398,139 @@
La constatation d'un concours d'infractions visées au § 1er fera l'objet d'un paiement d'une somme unique.
### SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
##### Article 66. Les peines établies par les présentes lois coordonnées sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
### SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
##### Article 67. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende. (Le tuteur leur est assimilé quant aux infractions commises par ses pupilles non maries demeurant avec lui.) <L 14-07-1976, art. 4>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 67bis. [¹ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.
Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction visée à l'alinéa 1er a été commise.]¹
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 23, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 67ter. [¹ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements.
Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.
La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction, ayant entraîné l'application de cet article, a été commise.
Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d'immatriculation et l'article 67bis est d'application.]¹
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 24, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
##### Article 69bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas [¹ un an]¹ et ne pourra être inférieure à huit jours.
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(1)<L [2013-07-15/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071519), art. 2, 032; En vigueur : 10-02-2014>
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
##### Article 70. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Jusqu'à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi.
##### Article 37/1.. 37/1. [¹ En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, ou d'une de ces peines seulement, quiconque est condamné du chef d'une infraction à l'alinéa 1er et conduit un véhicule à moteur qui n'est pas équipé d'un éthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 2, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
##### Article 61quinquies.. 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 61sexies.. 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
### CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
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(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 66. Les peines établies par les présentes lois coordonnées sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 67. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende. (Le tuteur leur est assimilé quant aux infractions commises par ses pupilles non maries demeurant avec lui.) <L 14-07-1976, art. 4>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 67bis. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne physique et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit.
##### Article 67ter. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.
Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.
Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.
Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
##### Article 69bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 33, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> Pour l'application de la présente loi, par dérogation à l'article 40 du Code pénal, à défaut de paiement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est rendu par défaut, l'amende pourra être remplacée par une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas [¹ un an]¹ et ne pourra être inférieure à huit jours.
(1)<L [2013-07-15/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071519), art. 2, 032; En vigueur : 10-02-2014>
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
##### Article 70. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Jusqu'à l'agrément ou l'homologation prévu à l'article 62, quatrième alinéa, de la présente loi, les preuves matérielles fournies par les appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié sans être agréés ou homologués gardent leur valeur de simple renseignement dans le cadre de la constatation des infractions par procès-verbaux, comme prévu à l'article 62, premier alinéa, de la présente loi.
##### Article 37/1.. 37/1. [¹ En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, ou d'une de ces peines seulement, quiconque est condamné du chef d'une infraction à l'alinéa 1er et conduit un véhicule à moteur qui n'est pas équipé d'un éthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 2, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
##### Article 61quinquies.. 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 61sexies.. 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; **En vigueur :** indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
### SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
@@ -1524,7 +1580,7 @@
(1)<Inséré par L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 9, 025; En vigueur : 01-10-2010>
### SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
### TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; **En vigueur :** indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
@@ -1532,9 +1588,13 @@
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
@@ -1610,7 +1670,7 @@
(2)<W [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 24, 033; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
##### Article 65/1. [¹ § 1er. Lorsque ni la somme visée à l'article 65, § 1er, ni la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'ont été payées dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
##### Article 65/1. [¹ § 1er. [³ Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'a pas été payée dans le délai fixé,]³ le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. [³ Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.]³
Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.
@@ -1640,13 +1700,15 @@
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement définitif est rendu.
[³ La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.]³
Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
[³ Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours.]³
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu.
§ 3. Au moins tous les trois mois ou à la requête du procureur du Roi, le greffier lui communique la liste des ordres de paiement pour lesquels le contrevenant n'a pas payé dans le délai la somme d'argent imposée et pour lesquels le contrevenant n'a pas interjeté appel, ou bien l'appel interjeté est déclaré irrecevable.
§ 3. [³ Sur la base de l'information communiquée par le greffier, comme visé dans le paragraphe 2, le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui établit une liste avec les ordres de paiements non-payés qui sont exigibles.]³
§ 4. Le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui déclare exécutoire les listes des ordres de paiements visées au paragraphe 3. Ces listes forment le titre exécutoire.
@@ -1658,7 +1720,7 @@
Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire de la liste, sert de procuration pour toutes les exécutions.
§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des listes, les paiements et les quittances.
§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des listes [³ ...]³ et les quittances.
§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.
@@ -1682,7 +1744,7 @@
Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.
Si entre-temps le contrevenant s'acquitte malgré tout, en tout ou partie, de la perception immédiate initiale ou de la transaction, aucune suspension du droit de conduire ne sera exécutée.]¹
[³ Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'ordre de paiement avant la prise en cours de la suspension du droit de conduire, celle-ci ne sera pas exécutée.]³]¹
----------
@@ -1690,128 +1752,224 @@
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 316, 039; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 22, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
----------
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [² ...]², celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [² ou le titre qui en tient lieu]² dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29_REGION_FLAMANDE.. 29_REGION_FLAMANDE.*<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
##### Article 68/1.. 68/1.[¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
##### Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
##### Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}
L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
##### Article 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [² ...]², celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [² ou le titre qui en tient lieu]² dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29_REGION_FLAMANDE.. 29_REGION_FLAMANDE.*<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
##### Article 68/1.. 68/1.[¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
2018-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-08-03
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-07-01
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2013-03-01
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2010-11-01
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