Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

45 versions · 1968-03-27
2025-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2024-06-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2019-03-29
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-01-01
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-08-03
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-06-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-03-01
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2014-07-01
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2013-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2012-02-01
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2010-11-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2008-06-10
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2008-01-01
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2007-04-16
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2006-05-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2006-03-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2006-03-31

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(NOTE : art. 2bis abrogé par L %%2003-02-07/38%%, art. 3, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
##### Article 29. <L 2003-02-07/38, art. 6, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> § 1er. Les infractions graves de troisième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 100 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur de huit jours au moins à cinq ans au plus.
Les infractions graves de deuxième degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 500 euros.
Les infractions graves de premier degré aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à 250 euros.
§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement.
§ 3. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au premier paragraphe dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.
##### Article 29. <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées. Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros.
§ 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.
§ 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement.
§ 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros.
Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.
De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou :
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.
Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision.
§ 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi.
Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans l'année à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.
##### Article 29bis. <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 4, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, quiconque a commis une infraction à l'article 62bis. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois années. <L 2003-02-07/38, art. 7, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
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(NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :
" Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")
### CHAPITRE VI. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 32; **En vigueur :** 01-03-2004> CONVENTIONS AVEC LES ZONES DE POLICE EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE.
##### Article 68bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 32; **En vigueur :** 01-03-2004> § 1er. Les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des ordres de paiement et des sommes dont le paiement éteint l'action publique, comme prévu dans les présentes lois coordonnées, sont, conformément aux dispositions des présentes lois, en partie attribuées aux zones de police telles que définies à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui ont conclu une convention de sécurité routière avec le ministre de l'intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports.
§ 2. L'Etat est chargé de la perception des recettes visées au paragraphe 1er pour compte des zones de police en tenant compte des règles déterminées par la présente loi.
##### Article 68ter. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 32; **En vigueur :** 01-03-2004> La part attribuée aux zones de police est le total des recettes visées à l'article 68bis, § 1er, diminuée du montant de ces recettes en 2002.
Le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation, qui a été atteint le 31 décembre 2002. Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à la grandeur de l'indice des prix à la consommation atteint le 31 décembre de l'année précédente.
A partir de 2003, la part à partager parmi les zones de police qui ont conclu une convention sur la sécurité routière avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Mobilité et des Transports, est fixée selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
##### Article 68quater. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 32; **En vigueur :** 01-03-2004> Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et le mécanisme selon lesquels cette répartition est effectuée entre les différentes zones de police ayant conclu une convention visée à l'article 68bis, § 1er.
##### Article 68quinquies. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 32; **En vigueur :** 01-03-2004> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles la convention visée à l'article 68bis, § 1er doit satisfaire.
La convention prévoit la réalisation d'une analyse des problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, ainsi que d'un inventaire des activités existantes de maintien de la sécurité routière dans la zone de police concernée.
La convention prévoit également un plan d'action définissant des priorités et comportant, en fonction de ces priorités, les points suivants :
la mise en oeuvre d'actions d'information du public par rapport aux problèmes de sécurité routière dans la zone de police concernée, en ce y compris sur l'organisation de contrôles et leurs résultats;
la mise en oeuvre d'actions de prévention par rapport aux problèmes de sécurité routière relevés dans la zone de police concernée;
l'organisation d'actions de contrôle, en précisant les objectifs de ceux-ci.
La convention doit s'inscrire dans le cadre du plan zonal de sécurité.
Dans la convention, la zone de police s'engage également à désigner un coordinateur qui veillera à la réalisation effective de ses objectifs en matière de sécurité routière.
Elle s'engage également à adresser aux ministres précités un rapport d'évaluation sur l'exécution de la convention, comportant notamment la répartition des effectifs affectés aux différentes actions mises en oeuvre dans le cadre de la convention.
2004-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-09-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2001-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1993-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
version originale Texte à cette date