Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

45 versions · 1968-03-27
2025-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2023-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2023-02-01

@@ -38,6 +38,10 @@
Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>
DROIT FUTUR
CHAPITRE III. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 4, 002; **En vigueur :** indéterminée > Permis de conduire à points.
@@ -75,10 +79,6 @@
§ 7. Le Roi détermine les modalités relatives à l'inscription et à l'effacement des infractions et des points y relatifs, la prise de cours et l'exécution de la suspension du droit de conduire, ainsi que celles relatives à la participation au cours visé au § 3.
§ 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
@@ -974,15 +974,35 @@
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [¹ ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]¹, soit d'office soit à la demande du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [¹ ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]¹, soit d'office [² soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule]².
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
[² La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.]²
[² § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.
Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.
Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.]²
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2022-12-06/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120608), art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2023>
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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