Historique des réformes
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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· 1968-03-27
2025-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-08-23
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2019-09-01
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2017-08-03
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2014-02-10
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2013-03-01
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2013-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2012-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-11-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2002-01-01
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Changements du 2002-01-01
@@ -353,3 +353,47 @@
En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.
##### Article 44. <L 1990-07-18/37, art. 21, 002; **En vigueur :** indéterminée > Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique peut être relevé de sa déchéance, lorsque son incapacité a pris fin, selon les modalités déterminées par le Roi.
##### Article 3. § 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;
(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;) <L 12-07-1973, art. 49>
4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.
Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. <L 12-07-1973, art. 49>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
§ 1. Le Ministre des Travaux publics, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Défense nationale arrêtent respectivement les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voies publiques faisant partie de la grande voirie de l'Etat et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie;
2° à la détermination des agglomérations prévues au règlement général sur la police de la circulation routière, lorsque cette détermination englobe plusieurs communes;
(3° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique, situés dans les forêts de l'Etat, les réserves naturelles ou forestières;) <L 12-07-1973, art. 49>
4° aux routes militaires ouvertes à la circulation publique.
Ces règlements sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés ou, lorsqu'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er, après avis des commission consultatives intéressées.
A défaut de réception de cet avis dans un délai de soixante jours à dater de la demande, le Ministre compétent peut arrêter d'office le règlement.
§ 2. Les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires visés au § 1er, si le Ministre compétent s'est abstenu de les prendre. Ces règlements sont soumis à son approbation, après avis des commissions consultatives intéressées s'il s'agit de communes faisant partie d'ensembles de communes visés à l'article 7, alinéa 1er.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur. <L 12-07-1973, art. 49>
2001-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1993-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
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Texte à cette date