Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2024-06-07
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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2020-01-19
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2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-03-29
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2019-01-01

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(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 21, 042; En vigueur : 15-02-2018>
##### Article 68. <L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 et 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 68. <L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### TITRE VI. - <Ce titre n'a été inséré que par L 1990-07-18/37, art. 36>
##### Article 69. <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Le Roi règle les modalités de radiation des mentions relatives aux déchéances du droit de conduire qui, en vertu de dispositions légales antérieures, figurent sur les cartes d'identité, les titres qui en tiennent lieu ainsi que les permis de conduire.
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(NOTE : art. 3 remplacé par L [2003-02-07/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003020738), art. 4, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
Art. 3. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 3. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2. Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions, après avis des commissions consultatives intéressées créées en application de l'article 7, alinéas 1 et 2.
Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, les conseils communaux peuvent en saisir directement le Ministre. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire ou, s'il y a lieu, de l'avis de la commission consultative, le règlement peut être mis en vigueur.
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(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3, 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
Art. 2. (REGION WALLONNE)
Sous réserve de l'article 3 des présentes lois coordonnées et des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. (...). <DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Alinéa 2 abrogé). <DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
(NOTE : art. 2 remplacé par L 2003-02-07/38, art. 2, à une date à fixer par le Roi (art. 45), annulé lui-même par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 174/2004 du 03-11-2004 (M.B. 16-11-2004, p. 76216-76219)
(NOTE 2 : art. 2, alinéa 1, 2ème phrase et alinéa 2 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2005-07-20/52, art. 3, 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
Art. 2. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 2. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2bis. <AR 140 30-12-1982, art. 12> En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transports en commun, le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés par les conseils communaux sur l'invitation du Ministre sont soumis à l'approbation de celui-ci, qui prend l'avis des commissions consultatives intéressées, créées en application de l'article 7, alinéa 1er. Si les commissions consultatives n'ont pas donné leur avis dans les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, le Ministre peut approuver ce règlement.
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(NOTE 2 : art. 2bis est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3, 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
Art. 2bis. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
Art. 2bis. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 2bis. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 29. <L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros.
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(3)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 8, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
### CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
##### Article 54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 2003-02-07/38, art. 24, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
##### Article 58. Les infractions aux dispositions de [² l'article 55, § 3, alinéa 1er]² sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 09-07-1976, art. 25; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
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(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 12, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 18, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
### CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
##### Article 12. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3; 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 17. <AR 140 30-12-1982, art. 14> § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.
Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <L 2003-02-07/38, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée > <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3; 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.
##### Article 7. Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.
Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.
Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.
Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.
(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3, 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
##### Article 8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
##### Article 9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.
L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.
### CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
##### Article 10. <L 2005-07-20/52, art. 4, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
### CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
##### Article 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
### CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
##### Article 13. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
##### Article 14. Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.
##### Article 15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.
La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
### CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.
##### Article 16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.
### CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
### CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.
##### Article 28. On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
### CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
### CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
##### Article 39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les presentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
##### Article 40. Toute déchéance prononcée a titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai]².
[¹ Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps [² son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu]² au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé [² à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ]² de remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]². [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.]² [² Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]² intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.]²
Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.]¹
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(1)<L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 10, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE.
##### Article 43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.
### SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
##### Article 53. <L 2005-07-20/52, art. 13, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> En cas d'immobilisation temporaire, le vehicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
##### Article 57. <L 09-06-1975, art. 7> <L 09-07-1976, art. 24; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément (aux règles prises en exécution de l'article 46). <L 2005-07-20/52, art. 18, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2]¹, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 17, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [¹ ...]¹.
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 3]¹. <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
[¹ Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]¹
§ 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [¹ ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]¹, soit d'office soit à la demande du contrevenant.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
##### Article 61quater. <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 23, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.
##### Article 65ter. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** indéterminée > § 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge.
§ 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :
1° la date;
2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;
3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;
4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;
5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;
6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;
7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée.
§ 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.
§ 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.
Si le contrevenant ne satisfait pas entierement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.
Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.
§ 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales.
§ 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.
L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcee du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule.
§ 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.
Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.
Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.
Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel.
(NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :
" Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")
### TITRE I. - REGLEMENTATION.
##### Article 68bis. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68ter. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68quater. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68quinquies. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
##### Article 5. Le Roi peut charger :
(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;) <L 29-02-1984, art. 1>
2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.
##### Article 6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.
### SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
### CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
### CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
### TITRE II. - SIGNALISATION.
##### Article 54. Quiconque fait usage ou permet à un tiers de faire usage d'un véhicule dont il sait que l'immobilisation ou la confiscation est prononcée, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 (euros) à 1.000 euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 2003-02-07/38, art. 24, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
##### Article 58. Les infractions aux dispositions de [² l'article 55, § 3, alinéa 1er]² sont punies d'un emprisonnement d'un jour à un mois et d'une amende de 10 (euros) à 500 (euros), ou d'une de ces peines seulement. <L 09-07-1976, art. 25; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro). <L 2003-02-07/38, art. 26, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 12, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 18, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
### SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
### CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
### CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
##### Article 18. En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.
##### Article 19. § 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. L'Etat peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des Finances, à charge de l'autorité défaillante.
##### Article 20. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'Etat.
### SECTION I. - REGLES GENERALES.
##### Article 22. <L 09-07-1976, art. 3 ; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
##### Article 23bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.
Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.
### CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.
##### Article 27bis. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit à tout usager de se comporter de manière telle que :
- il crée un danger ou puisse créer un danger sur la voie publique;
- il gêne ou puisse gêner d'autres usagers.
##### Article 27ter. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.
Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
##### Article 27quater. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
§ 2. Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, les conditions climatiques, la nature, l'état et le chargement de son véhicule ainsi qu'à la présence d'autres usagers.
§ 3. Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre lui et les autres usagers une distance de sécurité suffisante.
§ 4. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.
##### Article 27quinquies. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit d'inciter ou de provoquer un usager à contrevenir aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
##### Article 12. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, (...), 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3; 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Art. 12. (REGION FLAMANDE)
Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 14, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Art. 12. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
[¹ ...]¹
(Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
(1)<ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 17. <AR 140 30-12-1982, art. 14> § 1. Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à celui qui a effectué le placement.
Toutefois :
1° les charges résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions; les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Ministre précité;
2° les charges résultant du fonctionnement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation placée en vertu d'un règlement complémentaire arrêté par le Ministre (...) incombent à la commune sur le territoire de laquelle la signalisation est placée; <L 2003-02-07/38, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée > <références à l'article 2bis abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3; 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
3° les charges de la signalisation des obstacles, effectuée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique en cas de carence de celui qui a créé l'obstacle, incombent à ce dernier.
§ 2. Les charges résultant de la signalisation placée en application de l'article 3, § 2, peuvent être supportées en tout ou en partie par l'autorité qui a la gestion de la voie publique que le règlement complémentaire concerne.
Art. 17. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 17. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 7. Le Roi peut créer, pour des ensembles de communes qu'il détermine, des commissions consultatives chargées de donner des avis sur les problèmes de la circulation et du stationnement des véhicules dans ces ensembles.
Ces commissions sont composées des bourgmestres intéressés ou de leurs délégués et des représentants du Ministre des Travaux publics, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions.
Les commissions consultatives peuvent instituer un secrétariat permanent dont les frais de fonctionnement sont mis à charge des communes dans les conditions déterminées par le Roi, après avis de la commission intéressée.
Le Roi est autorisé à créer une commission nationale chargée de coordonner l'action des commissions consultatives. Il en arrête la composition et les modalités de fonctionnement. Les représentants des commissions consultatives y siègent en majorité.
(NOTE : art. 7 est abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L [2005-07-20/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072052), art. 3, 014 ; **En vigueur :** 01-01-2008)
Art. 7. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
Art. 7. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 7. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 8. Les voies publiques classées par le Roi dans la catégorie des autoroutes restent soumises au régime institué par la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes.
##### Article 9. L'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.
L'autorisation précisera, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs que par les participants, dans l'intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de l'épreuve ou de la compétition.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves et compétitions et la délivrance de l'autorisation; ces conditions portent notamment sur l'assurance de la responsabilité civile.
### CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
##### Article 10. <L 2005-07-20/52, art. 4, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> En tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, la police de la circulation routière est soustraite aux dispositions de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
### CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
##### Article 11. Les agents qualifiés, portant les insignes de leurs fonctions, peuvent régler la circulation par des injonctions qui prévalent sur les dispositions des règlements généraux et des règlements complémentaires.
### CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
##### Article 13. Le placement des signaux qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation sur la voie publique incombe à l'autorité qui a la gestion de cette voie.
Art. 13. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 13. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 14. Par dérogation à l'article 13, la signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui a créé l'obstacle. En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe, dans les conditions déterminées par le Roi, à celui qui exécute les travaux.
Art. 14. (REGION FLAMANDE)
(Abrogé) <DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
Art. 14. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 15. Par dérogation à l'article 13, la signalisation à hauteur des passages à niveau et traversées de chemins de fer incombe à l'exploitant de la voie ferrée.
La signalisation à distance incombe à l'autorité qui a la gestion de la voie publique.
### CHAPITRE I. - PLACEMENT DE LA SIGNALISATION.
##### Article 16. Le Ministre des Finances est autorisé à placer sur les voies publiques des signaux d'indication relatifs aux dispositions légales et réglementaires que l'administration des douanes et accises est chargée de faire respecter.
### SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
##### Article 28. On entend dans les présentes lois coordonnées par " lieu public ", la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes.
### CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
### TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE I. - DEFINITION.
### CHAPITRE Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042) , art. 3, **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 28bis. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 3, **En vigueur :** indéterminée > Les infractions aux articles 27bis à 27quinquies sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
### CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE II. - (Conditions d'obtention.) <L 1990-07-18/37, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)>
##### Article 39. Si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les presentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.
##### Article 40. Toute déchéance prononcée a titre de peine prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public. [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai]².
[¹ Sans préjudice de l'article 49/1, dans le cas où le condamné omet de faire parvenir à temps [² son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu]² au greffe, la période de déchéance en cours est prolongée de plein droit du délai qui s'est écoulé [² à partir du cinquième jour suivant l'avertissement visé à l'alinéa 1er et jusqu'à la date effective ]² de remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]². [² Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.]² [² Si la déchéance est limitée en vertu de l'article 38, § 2bis, la déchéance de plein droit ne peut être prolongée que si la remise [² du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu]² intervient après la prise en cours effective de la déchéance, et ce, pour un délai égal au nombre de jours de déchéance déjà subis.]²
Si plusieurs déclarations de déchéance à titre de peine sont prononcées à charge du condamné, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.]¹
(1)<L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 2, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 10, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE.
##### Article 43. La déchéance du droit de conduire pour incapacité physique du conducteur prend cours dès le prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire et dès sa signification, si elle a été rendue par défaut, nonobstant tout recours.
### TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042) , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 53. <L 2005-07-20/52, art. 13, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006> En cas d'immobilisation temporaire, le vehicule est immobilisé aux frais et risques de l'auteur de l'infraction.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
##### Article 57. <L 09-06-1975, art. 7> <L 09-07-1976, art. 24; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Si le juge prononce la déchéance du droit de conduire, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu est remis au greffe pour qu'il soit procédé conformément (aux règles prises en exécution de l'article 46). <L 2005-07-20/52, art. 18, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Si la déchéance du droit de conduire est prononcée à titre temporaire, le temps pendant lequel le permis de conduire ou le document qui en tient lieu a été retiré par application de [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 2]¹, est imputé sur la durée de la déchéance, déduction faite des périodes de détention subies pendant ce temps par le condamné.
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 17, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
##### Article 58bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> § 1er. L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté peut être ordonnée dans les cas visés (à l'article 30, §§ 1er à 3), et à l'article 48, [¹ ...]¹.
L'immobilisation comme mesure de sûreté est ordonnée par les personnes visées à [¹ l'article 55, § 1er, alinéa 3]¹. <L 2005-07-20/52, art. 19, 1°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
[¹ Lorsque l'officier de police judiciaire applique l'article 55, § 2, il peut, lui aussi, ordonner l'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.]¹
§ 2. Le véhicule est (immobilisé) aux frais et aux risques du contrevenant. <L 2005-07-20/52, art. 19, 2°, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
Si le propriétaire du véhicule n'est pas le contrevenant, il peut le récupérer sans frais. Les frais et risques sont mis à la charge du contrevenant.
§ 3. Il est mis fin à l'immobilisation comme mesure de sûreté par les personnes qui ont ordonné l'immobilisation [¹ ou, en cas d'application de l'article 55, § 2, par le procureur du Roi ou le procureur général visé à l'article 55, § 2, alinéa 2]¹, soit d'office soit à la demande du contrevenant.
L'immobilisation ne peut pas durer au-delà du délai de remise du permis ou du titre qui en tient lieu dans les cas visés au § 1er ou si un juge a prononcé la fin de la déchéance du droit à la conduite.
§ 4. Quiconque utilise ou autorise un tiers à utiliser un véhicule dont il sait que l'immobilisation comme mesure de sûreté a été ordonnée est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 19, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
##### Article 61quater. <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée à l'article 61ter est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire. <L 2005-07-20/52, art. 23, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
A l'expiration du délai d'interdiction, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.
##### Article 65ter. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** indéterminée > § 1er Conformément à l'article 62, alinéa 8, une copie du procès-verbal est envoyé au contrevenant dans un délai de quatorze jours après la constatation de l'infraction. Le contrevenant dispose d'un délai de quatorze jours à compter du jour de l'envoi de la copie du procès-verbal afin de faire connaître au procureur du Roi ses moyens de défense par rapport aux délits qui sont mis à sa charge.
§ 2. L'ordre de paiement visé à l'article 65bis est imposé et signé par le procureur du Roi et comprend au moins les mentions suivantes :
1° la date;
2° l'identité du contrevenant ou la plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel l'infraction a été commise;
3° les faits mis à charge et les dispositions légales violées;
4° la date et le moment et le lieu où l'infraction a été constatée;
5° le montant de la somme ainsi que le mode de paiement;
6° le jour où la somme doit être payée au plus tard, ainsi que les majorations si elle n'est pas payée à temps;
7° les possibilités d'appel auprès du juge du tribunal de police, sous réserve de la possibilité d'exécution de la somme prélevée.
§ 3. L'ordre de paiement de la somme est envoyé au contrevenant dans un délai de 40 jours après la constatation de l'infraction. Une copie de l'ordre de payement sera envoyée en même temps au receveur des domaines.
§ 4. Le contrevenant est tenu de payer la somme dans le mois de la notification de l'ordre de paiement. La notification est censée avoir eu lieu le deuxième jour qui suit celui de l'envoi.
Si le contrevenant ne satisfait pas entierement à l'ordre de paiement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le montant en est majoré de 25 %. Cette majoration n'est pas d'application si le contrevenant interjette appel auprès du tribunal de police.
Le montant ainsi majoré doit être payé dans le mois après avertissement qui reprend le montant majoré conformément à l'alinéa précédent.
§ 5. Si le contrevenant néglige de payer la somme dans le délai visé au § 4, alinéa 3, l'ordre de paiement de la somme est exécutable de plein droit. La perception se fait par le receveur des amendes pénales.
§ 6. Si le contrevenant continue à ne pas payer totalement la somme due conformément au § 4, troisième alinéa, après avertissement, le receveur des amendes pénales du domicile ou de la résidence principale du contrevenant ou celui du lieu de l'infraction peut lui-même immobiliser le véhicule avec lequel l'infraction a été commise ou le véhicule immatriculé au nom du contrevenant.
L'immobilisation est levée au plus tôt le jour du paiement complet de la somme due et des frais éventuels. Il est mis fin à l'immobilisation à la demande du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales. En cas d'immobilisation, les articles 53 et 54 sont d'application. Si le contrevenant n'a pas payé la somme due dans les six mois après la constatation de l'infraction, le receveur des amendes pénales peut procéder à la vente forcee du véhicule, à condition que le contrevenant soit le propriétaire du véhicule.
§ 7. Le contrevenant peut adresser au juge du tribunal de police une requête écrite en vue de retirer l'ordre ou de diminuer le montant de la somme dans un délai de quatorze jours suivant la notification de l'ordre de paiement. Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. Ce recours se fait au moyen d'une requête introduite au greffe du tribunal de police dans le ressort duquel l'infraction a eu lieu.
Le juge du tribunal de police juge la légitimité et la proportionnalité de la somme due. Il peut confirmer, modifier ou retirer la décision du procureur du Roi.
Un recours contre la décision du juge du tribunal de police peut être introduit devant le tribunal correctionnel qui statue en degré d'appel. Ce recours est introduit conformément aux articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre le jugement du tribunal correctionnel.
Sous réserve de l'application des alinéas précédents, les dispositions du Code judiciaire sont d'application pour le recours auprès du tribunal correctionnel.
(NOTE : par son arrêt n° 182/2004 du 16-11-2004 (M.B. 30-11-2004, p. 80412), la Cour d'Arbitrage a annulé, dans l'article 65ter, § 7, la phrase :
" Cette requête n'est recevable qu'après paiement complet de la somme imposée conformément au § 4, alinéa 1er, sauf lorsque l'intéressé peut faire appel à l'assistance judiciaire conformément à la partie IV, livre I, du Code judiciaire. ")
### TITRE I. - REGLEMENTATION.
##### Article 68bis. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68ter. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68quater. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 68quinquies. (Abrogé) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 4. Le Ministre des Finances et le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions peuvent arrêter, de commun accord, des règlements complémentaires relatifs à la signalisation routière des bureaux des douanes, des succursales des bureaux des douanes et des autres offices de perception situés à la frontière ainsi que des postes de contrôle établis dans la zone de surveillance douanière le long de la frontière.
##### Article 5. Le Roi peut charger :
(1° Les gouverneurs de province, de régler la circulation sur toutes les routes en temps de dégel;) <L 29-02-1984, art. 1>
2° les députations permanentes, d'intervenir, en dehors du temps de dégel, dans l'application des tarifs de chargement et dans la détermination des conditions imposées à l'usage des locomotives routières.
##### Article 6. Les conseils provinciaux ne peuvent faire de règlements complémentaires ayant pour objet la police de la circulation routière.
### SECTION IV. - ZONES DE DOUANE.
### CHAPITRE V. - EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES.
### CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
### TITRE II. - SIGNALISATION.
### SECTION I. - REGLES GENERALES.
### SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
##### Article 18. En vue de surveiller l'exécution des dispositions qui précèdent, le Roi créera un service d'inspection de la signalisation routière au sein du département ministériel ayant la circulation routière dans ses attributions.
##### Article 19. § 1. Si la signalisation visée par les présentes lois coordonnées n'est pas établie ou entretenue par les autorités auxquelles elle incombe, le Roi peut, après deux avertissements écrits consécutifs adressés à ces autorités par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions d'avoir à assumer leurs obligations, décréter l'exécution d'office des travaux nécessaires par un commissaire spécial qu'il désigne.
Il en est de même lorsque la signalisation établie n'est pas conforme aux conditions fixées par les règlements généraux.
§ 2. L'Etat peut faire l'avance de la dépense occasionnée par l'exécution d'office des travaux de signalisation. Dans ce cas, le montant peut en être récupéré à l'intervention du Ministre des Finances, à charge de l'autorité défaillante.
Art. 19. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 20. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque la signalisation incombe à l'Etat.
Art. 20. (REGION BRUXELLES CAPITALE)
(Abrogé) <ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
##### Article 22. <L 09-07-1976, art. 3 ; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Le conducteur est tenu de présenter le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu, délivré en vue de l'apprentissage à toute réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la présente loi et des règlements pris en vertu de celle-ci.
##### Article 23bis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > Le titulaire d'un permis de conduire belge suit des cours auprès d'un centre de perfectionnement à la conduite selon les modalités et dans les cas définis par le Roi.
Ces cours sont destinés notamment à amener les conducteurs à adopter un comportement non agressif et préventif dans la circulation et à mieux maîtriser le véhicule, afin de ne pas créer de situations dangereuses; ils doivent être suivis dans un centre de perfectionnement à la conduite répondant aux conditions fixées par le Roi.
### CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.
##### Article 27bis. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit à tout usager de se comporter de manière telle que :
- il crée un danger ou puisse créer un danger sur la voie publique;
- il gêne ou puisse gêner d'autres usagers.
##### Article 27ter. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.
Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.
##### Article 27quater. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.
§ 2. Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, les conditions climatiques, la nature, l'état et le chargement de son véhicule ainsi qu'à la présence d'autres usagers.
§ 3. Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre lui et les autres usagers une distance de sécurité suffisante.
§ 4. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.
##### Article 27quinquies. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 2, **En vigueur :** indéterminée > Il est interdit d'inciter ou de provoquer un usager à contrevenir aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE I. - DEFINITION.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### CHAPITRE Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042) , art. 3, **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 28bis. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042), art. 3, **En vigueur :** indéterminée > Les infractions aux articles 27bis à 27quinquies sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros.
### CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
##### Article 47. <L 09-07-1976, art. 18; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))> Quiconque a été frappé d'une déchéance du droit de conduire après le 25 mai 1965 et a été soumis à un examen théorique, pratique, médical ou psychologique ne peut, lorsque cette déchéance a pris fin, conduire un véhicule de l'une des catégories visées à la décision de déchéance, qu'à la condition d'avoir satisfait à l'examen imposé.
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### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
@@ -1474,52 +1378,52 @@
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 2, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE IV. - <L 1990-07-18/37, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> Règles particulières.
### TITRE IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route. <inséré par L [2007-03-20/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032042) , art. 2, **En vigueur :** indéterminée >
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES ET MESURES DE SURETE.
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### CHAPITRE Vbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 3, **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
##### Article 61quinquies.. 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 61sexies.. 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; **En vigueur :** indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
##### Article 61quinquies.. 61quinquies. [¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 61sexies.. 61sexies. [¹ Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies.]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 6, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; **En vigueur :** indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
### SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
### CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
@@ -1536,7 +1440,7 @@
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
@@ -1586,11 +1490,7 @@
### SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
@@ -1598,11 +1498,15 @@
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE X. - [¹ Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 4, 024; En vigueur : 01-10-2010>
### TITRE V. <L 2003-02-07/38, art. 28, 011; **En vigueur :** indéterminée > - PROCEDURE PENALE, ORDRE DE PAIEMENT ET PROCEDURE JUDICIAIRE CIVILE
##### Article 37/1. [¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
@@ -1778,214 +1682,376 @@
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### SECTION I. - AGENTS QUALIFIES.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [² ...]², celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [² ou le titre qui en tient lieu]² dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29_REGION_FLAMANDE.. 29_REGION_FLAMANDE.*<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE I. - DEFINITION.
### CHAPITRE II. - INFRACTIONS AUX REGLEMENTS.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE I. - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS.
### SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
##### Article 29_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
##### Article 68/1.. 68/1.[¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
##### Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
##### Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}
L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
##### Article 49/1.. 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE VIIIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 27; **En vigueur :** 01-03-2004> - L'immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté.
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### CHAPITRE IXbis. - <Inséré par L 1999-03-16/34, art. 9, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> Autres substances qui influencent la capacité de conduite: test et interdiction temporaire de conduire
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
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(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 3_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 7_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*----------
(1)<ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 12_REGION_FLAMANDE. *Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL 2008-05-16/31, art. 14, 023; En vigueur : 05-04-2009> (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
##### Article 12_REGION_WALLONNE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE II. - SIGNALISATION.
##### Article 13_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 13_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
##### Article 14_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 14_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
##### Article 17_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 17_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
##### Article 18_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 20_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
### CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 49/1. [¹ Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros [² ...]², celui qui, après qu'une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire [² ou le titre qui en tient lieu]² dans les délais fixés par le Roi.
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro.
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-18/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071814), art. 3, 029; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 13, 033; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29_REGION_FLAMANDE.. 29_REGION_FLAMANDE.*<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### CHAPITRE VI. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IX. - (Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire de conduire.) <L 1990-07-18/37, art. 29, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
##### Article 29_REGION_FLAMANDE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa premier afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<DCFL [2015-11-27/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112709), art. 13, 035; En vigueur : 01-03-2016 (AGF [2016-02-26/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022602), art. 9,1°)>
##### Article 68/1.. 68/1.[¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### CHAPITRE III. - INFRACTIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE ET A LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
##### Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
##### Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}
L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
2018-10-12
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-08-09
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-08-03
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-02-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-09-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2012-02-01
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2010-10-01
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2008-01-01
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1993-09-01
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1992-01-01
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1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
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