Historique des réformes
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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· 1968-03-27
2025-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2024-06-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-08-20
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-05-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-12-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-11-27
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-01-19
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-03-29
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-10-12
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
Changements du 2018-10-12
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L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) <L [2007-04-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042105), art. 2, 019; **En vigueur :** 01-09-2007>
[³ § 6. [⁵ Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, dans la période de trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chef de l'une ou plus des infractions visées aux articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est à nouveau condamné du chef de l'une de ces infractions.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 1er, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plusieurs de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
Si le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation dans lequel il est fait application de l'alinéa 2, et lequel est coulé en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, est à nouveau condamné du chef d'une ou plus de ces infractions, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]⁵]³
[³ § 6. [⁶ Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]⁶]³
[⁴ § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance.]⁴
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(5)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(6)<L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>
##### Article 41. <L 2003-02-07/38, art. 20, 011; **En vigueur :** 01-03-2004> Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
##### Article 42. [¹ La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
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Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
##### Article 51. L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 51.
<Abrogé par L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 4, 044; En vigueur : 12-10-2018>
##### Article 55. <L 1990-07-18/37, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l' AR 1994-11-21/33, art. 3> [¹ § 1er]¹ Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
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### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
##### Article 50. § 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un vehicule est prononcée à titre de peine, pour autant que le vehicule soit la propriété de l'auteur de l'infraction ou qu'il soit à sa disposition exclusive pour un terme au moins égal à la durée de l'immobilisation. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.
§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est définitive ou de six mois au moins, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.
##### Article 50. § 1. Le juge peut prononcer l'immobilisation temporaire du véhicule dans tous les cas où la déchéance temporaire du droit de conduire un vehicule est prononcée à titre de peine [¹ ...]¹. La durée de cette immobilisation ne peut pas excéder celle de la déchéance temporaire du droit de conduire.
[¹ Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, le juge ne peut ordonner l'immobilisation que si le propriétaire du véhicule est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]¹
§ 2. Il peut prononcer la confiscation du véhicule si la déchéance est [¹ à vie]¹ ou [¹ de trois mois au moins]¹, lorsque le véhicule est la propriété de l'auteur de l'infraction.
[¹ Si le véhicule n'est pas la propriété de l'auteur de l'infraction, il peut néanmoins ordonner la confiscation du véhicule si le propriétaire de celui-ci est condamné pour une infraction visée aux articles 32, 37, 2°, 37bis, § 1er, 3°, ou 49.]¹
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(1)<L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 3, 044; En vigueur : 12-10-2018>
##### Article 52. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, la confiscation du véhicule n'est prononcée pour infraction aux présentes lois coordonnées que dans les cas déterminés par le présent chapitre.
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Le titulaire de la plaque d'immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l'identité du conducteur incontestable, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
[² La communication de l'identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d'immatriculation peut prouver qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits.
Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l'identité.]²
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l'infraction visée à l'alinéa 1er a été commise.]¹
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 23, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 6, 044; En vigueur : 12-10-2018>
##### Article 67ter. [¹ Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements. [² Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l'identité.]²
Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur incontestable selon les modalités définies ci-dessus.
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 24, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 7, 044; En vigueur : 12-10-2018>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
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8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.
L'ordre de paiement est réputé reçu le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l'envoi recommandé ou par pli judiciaire à la poste.
§ 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête.
Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d'irrecevabilité, le numéro du procès-verbal.
L'ordre de paiement est réputé reçu [⁴ le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°]⁴.
§ 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. [⁴ L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.]⁴
Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d'irrecevabilité, le numéro du procès-verbal [⁴ ou le numéro de système]⁴.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
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(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 22, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(4)<L [2018-09-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090216), art. 5, 044; En vigueur : 12-10-2018>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
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2018-08-09
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-02-15
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-08-03
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2017-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-06-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2016-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-07-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2014-02-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-09-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2013-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2012-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-11-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2010-10-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2008-06-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2008-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-05-19
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2007-04-16
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2006-05-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2006-03-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2004-03-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-09-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2002-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2001-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1993-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
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