Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2024-06-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-12-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2021-12-10

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L'ordre de paiement est réputé reçu [⁴ le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 3, 1°]⁴.
§ 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. [⁴ L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.]⁴
Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d'irrecevabilité, le numéro du procès-verbal [⁴ ou le numéro de système]⁴.
[⁶ Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.]⁶
§ 2. [⁶ Celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;
2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;
3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;
4° les motifs du recours.
Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
[³ La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.]³
Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
[³ Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours.]³
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu.
§ 3. [³ Sur la base de l'information communiquée par le greffier, comme visé dans le paragraphe 2, le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui établit une liste avec les ordres de paiements non-payés qui sont exigibles.]³
§ 4. Le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui déclare exécutoire les listes des ordres de paiements visées au paragraphe 3. Ces listes forment le titre exécutoire.
Les données sur les listes qui sont enregistrées et conservées par le procureur du Roi ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.
§ 5. Le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans la liste visée au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 6. Le recouvrement est basé sur un extrait de la liste visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.
Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire de la liste, sert de procuration pour toutes les exécutions.
§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des listes [³ ...]³ et les quittances.
La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour du jugement définitif.
Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle.]⁶
§ 3. [⁶ Les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui.]⁶
§ 4. [⁶ ...]⁶
§ 5. [⁶ Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visées au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.]⁶
§ 6. Le recouvrement est basé sur un extrait [⁶ des titres exécutoires]⁶ visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.
Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire [⁶ des titres exécutoires]⁶, sert de procuration pour toutes les exécutions.
§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification [⁶ des titres exécutoires]⁶ [³ ...]³ et les quittances.
§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.
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§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure.
§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception de la liste des ordres de paiement, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.
§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception [⁶ du titre exécutoire]⁶, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.
Cette suspension du droit de conduire est de :
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(5)<L [2021-06-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062102), art. 16, 052; En vigueur : 23-08-2021>
(6)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 29, 053; En vigueur : 10-12-2021>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
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2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-11-27
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-01-19
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2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-01-01
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2013-03-01
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2010-10-01
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2001-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
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