Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

45 versions · 1968-03-27
2025-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2024-06-07
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-08-20
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-05-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2023-02-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-12-31
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2022-09-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-12-10
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2021-08-23
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-11-27
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2020-01-19
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2019-03-29
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d

Changements du 2019-03-29

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Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [¹ , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]¹ agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.
Le Roi peut, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la Commission n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière.
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(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### SECTION Ibis. - <Insérée par L 1996-08-04/95, art. 9, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Entrave à la recherche et à la constatation d'infractions.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
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(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
### TITRE III. - [PERMIS DE CONDUIRE]. <L 09-07-1976, art. 1; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE V. - (Imprégnation alcoolique et ivresse.) <L 1990-07-18/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33>
##### Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}
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(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION II. - DECHEANCE PRONONCEE POUR INCAPACITE PHYSIQUE (OU PSYCHIQUE). <L 2005-07-20/52, art. 11, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
### CHAPITRE VII. - IMMOBILISATION ET CONFISCATION DES VEHICULES.
### CHAPITRE VIII. - RETRAIT IMMEDIAT DU PERMIS DE CONDUIRE OU DE LA LICENCE D'APPRENTISSAGE.
##### Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
##### Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}
L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
----------
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
----------
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 3_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 7_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*----------
(1)<ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 12_REGION_FLAMANDE. *Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL 2008-05-16/31, art. 14, 023; En vigueur : 05-04-2009> (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
##### Article 12_REGION_WALLONNE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
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(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE II. - SIGNALISATION.
##### Article 13_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 13_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
##### Article 14_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 14_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
##### Article 17_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 17_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
##### Article 18_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 20_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
### CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
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(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
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(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
##### Article 29_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<L 2005-07-20/52, art. 7, 014 ; En vigueur : 31-03-2006> § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du quatrième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui sont de nature à mener presque irrémédiablement à des dommages physiques lors d'un accident et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'arrêt d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 40 euros à 500 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance de conduire, il motive cette décision. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du troisième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à négliger une injonction d'un agent qualifié. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500 euros. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner en tant que telles comme infractions du deuxième degré les infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et les infractions qui consistent en l'utilisation sans droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées [² , ou en des comportements en matière d'immatriculation permettant de se soustraire aux poursuites]². Ces infractions sont punies d'une amende de 20 euros à 250 euros. § 1erbis. Tout arrêté pris en exécution du § 1er du présent article qui n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets. § 2. Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux (titulaires d'une carte de stationnement communale) définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement. <L 2007-03-20/42, art. 4, 017; En vigueur : 16-04-2007> (Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.) <L 2006-04-01/38, art. 2, 016; En vigueur : 10-05-2006> [³ L'infraction aux règlements visés à l'alinéa 1er afférente à une zone de basses émissions, telle que visée à l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, n'est pas pénalement sanctionnée.]³ § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d'une amende de 10 euros à 500 euros. Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée. De plus, les infractions suivantes sont punies d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou : - le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision. § 4. En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro. Si, pour les mêmes faits, une déchéance du droit de conduire et une amende sont prononcées, le juge peut alors diminuer l'amende des frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires du médecin et du psychologue sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro. Seuls les frais payés par l'intéressé pour le premier examen de réintégration et les honoraires y afférents sont pris en compte. Les frais à payer par l'intéressé pour les examens de réintégration et les honoraires y afférents sont des montants forfaitaires fixés par le Roi. Les peines d'amendes sont doublées s'il y a récidive sur une infraction visée au paragraphe premier ou trois dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur, portant condamnation et passé en force de chose jugée.*----------
(1)<L [2011-12-02/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011120232), art. 2, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)<L [2013-07-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070810), art. 2, 031; En vigueur : 07-09-2013>
(3)<ORD [2017-12-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017120703), art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 37/1_DROIT_FUTUR. 37/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,78 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
En cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, § 6.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s'appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction qui donne lieu à l'application du § 1er a été commise.
§ 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
§ 4. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d'une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n'est pas équipé de l'éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹{/fut}
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 10, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
### SECTION III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DECHEANCES DU DROIT DE CONDUIRE.
##### Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-01-1992 (AR 1991-07-18/43, art. 48)> [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.) <L 2005-07-20/52, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IV. - DELIT DE FUITE.
##### Article 51_DROIT_FUTUR. 51 DROIT FUTUR. {fut}
L'immobilisation temporaire et la confiscation du véhicule peuvent être également prononcées dans les limites prévues à l'article 50 :
1° en cas de condamnation pour infraction à l'article 33, lorsque le propriétaire du véhicule a soit provoqué à commettre cette infraction, soit toléré celle-ci;
2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'(article 38, §1, 5° ou § 2). <L 1990-07-18/37, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3>
(3° en cas de condamnation du chef d'infraction aux articles 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, [² 48]² ou 58.) <L 2003-02-07/38, art. 23, 011; **En vigueur :** 01-03-2004>
[¹ 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, [³ § 4]³.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 3, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 14, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 16, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 61quinquies_DROIT_FUTUR. 61quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1 [² ...]².
§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.
§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2009-07-12/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009071224), art. 5, 024; En vigueur : 01-10-2010>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 20, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR. {fut}
<L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994, compte tenu de l'AR 1994-11-21/33, art. 3> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²). <L 1999-03-16/34, art. 12, 007; **En vigueur :** 09-04-1999> <L 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; **En vigueur :** 31-03-2006>
{/fut}----------
(1)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)<L [2018-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030604), art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 68/1. [¹ Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 46, 038; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 62_REGION_FLAMANDE.. 62_REGION_FLAMANDE. *(Les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention. Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, doivent être [¹ , pour autant qu'ils exécutent des mesures,]¹ agréés ou homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'agrément ou l'homologation, conformément aux dispositions déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans lequel peuvent en outre être fixées des modalites particulières d'utilisation de ces appareils. Le Roi peut, après avis de [³ la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande]³, fixer les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par ces appareils. Lorsque la [³ Commission de contrôle flamande]³ n'a pas donné d'avis dans les délais qui lui sont légalement impartis, elle est supposée avoir donné son accord. Sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, les appareils et les informations qu'ils fournissent ne peuvent être utilisés qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions à la présente loi et aux arrêtes pris en exécution de celle-ci, commises sur la voie publique, ainsi qu'en vue de la régulation de la circulation routière. Lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie. Le Roi détermine les modalités particulières de cette concertation. L'installation sur la voie publique d'équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié se fait de l'accord des gestionnaires de la voirie.) <L 1996-08-04/95, art. 8, 006; En vigueur : 22-09-1996> Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de (quatorze jours) à compter de la date de la constatation des infractions. [² Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique, la copie du procès-verbal peut être remplacée par la lettre de notification visée à l'article 5 de la directive 2015/413/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.]² <L 2003-02-07/38, art. 29, 011; En vigueur : 01-03-2004> En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté. En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.*----------
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 23, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-28/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042819), art. 3, 037; En vigueur : 07-11-2013>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 142, 046; En vigueur : 29-03-2019>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
### SECTION II. - [¹ ANALYSE DE SALIVE -]¹ PRELEVEMENT SANGUIN.
(1)<L [2009-07-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073137), art. 8, 025; En vigueur : 01-10-2010>
##### Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 2bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 2bis_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 2bis_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 3_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 3_REGION_WALLONNE.
<Abrogé, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 7_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
##### Article 7_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2007-12-19/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121938), art. 4, 022; **En vigueur :** 01-01-2008>
##### Article 12_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*----------
(1)<ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 12_REGION_FLAMANDE. *Les mesures prises pour régler la circulation en vertu (des articles 2, 2bis, 3 et 4 de la présente loi coordonnée) ou en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes [, ou en vertu du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière], doivent pour être obligatoires, être portées à la connaissance des intéressés par des agents portant les insignes de leurs fonctions et postés sur place, ou par une signalisation appropriée. <AR 30-12-1982, art. 13> <DCFL 2008-05-16/31, art. 14, 023; En vigueur : 05-04-2009> (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
##### Article 12_REGION_WALLONNE. *[¹ ...]¹ (Il en est de même des mesures prises par les autorités communales pour régler des situations occasionnelles en vertu de la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.) <L 2005-07-20/52, art. 5, 014 ; En vigueur : 31-03-2006>*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE II. - SIGNALISATION.
##### Article 13_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 13_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 13_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION II. - OBSTACLES ET CHANTIERS.
##### Article 14_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 14_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
### CHAPITRE II. - CHARGES DE LA SIGNALISATION.
##### Article 17_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 17_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 17_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2008-05-16/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008051631), art. 13, 023; **En vigueur :** 05-04-2009>
### CHAPITRE III. - CONTROLE DE LA SIGNALISATION ET EXECUTION D'OFFICE.
##### Article 18_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 19_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 20_REGION_WALLONNE.
<Abrogé par DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 89, 17°, 045; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 20_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
<Abrogé par ORD [2014-04-03/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040332), art. 19, 034; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE I. - REGLES GENERALES.
### CHAPITRE III. - (abrogé) <L 09-07-1976, art. 6; **En vigueur :** 14-02-1977 (voir AR 1977-02-01, (M.B. 08-02-1977))>
### CHAPITRE II. - EXTINCTION EVENTUELLE DE L'ACTION PUBLIQUE MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME [¹ OU APRES LE SUIVI D'UNE FORMATION]¹. <L 29-02-1984, art. 6>
(1)<L [2014-03-09/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014030916), art. 26, 033; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II/1. [¹ - Ordre de paiement]¹
(1)<L [2016-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122501), art. 45, 038; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-07/38, art. 31; **En vigueur :** 01-03-2004> - ORDRE DE PAIEMENT IMPOSE PAR LE PROCUREUR DU ROI EN RAISON DE CERTAINES INFRACTIONS COMMISES PAR UNE PERSONNE QUI A UN DOMICILE FIXE OU UNE RESIDENCE FIXE EN BELGIQUE
### CHAPITRE III. - DOMMAGES-INTERETS.
### CHAPITRE IV. - PERSONNES CIVILEMENT RESPONSABLES DE L'AMENDE.
### CHAPITRE IVbis. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 10, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Identification du contrevenant.
### CHAPITRE V. - PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VI. (...) <L 2005-12-06/45, art. 11, 015 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
### TITRE VI. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 36, 002; **En vigueur :** 01-10-1998> Dispositions diverses.
### TITRE VII. - <Inséré par L 1996-08-04/95, art. 11, 006; **En vigueur :** 22-09-1996> Disposition transitoire.
2019-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
2018-10-12
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2018-08-09
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2018-02-15
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2018-01-01
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2017-08-03
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2014-02-10
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