Historique des réformes

16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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Changements du 2001-09-01

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### CHAPITRE V. - INTOXICATION ET IVRESSE.
##### Article 34. <L 09-07-1976, art. 13> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, dans un lieu public, après avoir consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans son sang, au moment où il conduit ou accompagne, est d'au moins 0,8 gramme par litre;
2° quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé à l'épreuve respiratoire prévue par l'article 59, § 1er, à celle prévue par l'article 60, § 1er, ou sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l'article 63;
4° quiconque s'est soustrait à la surveillance à laquelle il a été soumis en vertu de l'article 59, § 1er, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire dans le cas prévu à l'article 61 ou a conduit le véhicule ou la monture retenu en vertu du même article.
##### Article 34. <L 1990-07-18/37, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> § 1. Est puni d'une amende de 25 francs à 500 francs quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l'article 63, § 1er;
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
##### Article 35. <L 09-07-1976, art. 14> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes.
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### SECTION I. - DECHEANCE PRONONCEE A TITRE DE PEINE.
##### Article 38. § 1. En condamnant du chef d'infraction à la police de la circulation routière ou d'accident de roulage, pourvu que l'infraction ou l'accident soit imputable au fait personnel de son auteur, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :1° si la condamnation est infligée du chef d'infraction aux articles 33, 34 ou 35 ou du chef d'homicide ou de blessures;
2° si, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru (trois) condamnations pour infraction quelconque aux règlements relatifs à la police de la circulation routière. <L 09-06-1975, art. 5>
(3° si la condamnation est infligée du chef d'une des infractions graves aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, spécialement désignées comme telles par le Roi.) <L 09-06-1975, art. 5>
La déchéance peut être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans ou à titre définitif dans les cas prévus au 1° si, dans les trois années précédant l'infraction, le coupable a encouru deux condamnations du chef de l'une des infractions visées à ce numéro.
§ 2. Le juge peut prononcer une déchéance, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de quinze jours au moins et de deux ans au plus dans les cas prévus à l'article 30 et au 2° de l'article 48; il doit prononcer cette déchéance dans le cas prévu au 1° de l'article 48.
(§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1. un examen théorique;
2. un examen pratique;
3. un examen médical;
4. un examen psychologique.
La disposition du présent paragraphe n'est pas applicable au titulaire d'un permis de conduire étranger.) <L 09-07-1976, art. 15>
##### Article 38. <L 1990-07-18/37, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 1er, 34, § 2, ou 35;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions graves visées à l'article 29;
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans l'année précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
5° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 30, § 1er, ou 48, 2°;
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions.
§ 2. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, pour une durée de huit jours ou plus, ou à titre définitif, s'il condamne du chef d'infraction aux articles 33, § 2 ou 48, 1°.
§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique.
Les examens prévus par le présent paragraphe ne sont pas applicables aux titulaires d'un permis de conduire étranger qui ne répondent pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge.
##### Article 41. Les peines de la déchéance qui sont mises à exécution conformément à l'article 40 des présentes lois coordonnées, ne sont subies en même temps que si elles ont pour objet des moyens de transport différents.
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2° en cas de condamnation pour infraction à l'article 32 ou à l'article 49, lorsque la déchéance du droit de conduire est prononcée contre le conducteur en application de l'article 38, § 2.
##### Article 55. <L 09-07-1976, art. 22> Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
1° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est manifestement ivre ou donne des signes apparents d'intoxication alcoolique;
##### Article 55. <L 1990-07-18/37, art. 27, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
1° dans les cas visés à l'article 60, §§ 3 et 4;
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule automoteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions graves aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées.
Si, dans les cas visés au 1° ou 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
(Le retrait immédiat est ordonné soit par le procureur du Roi, soit par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la compétence du conseil de guerre. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la Cour d'appel ou par l'auditeur général près la Cour militaire lorsque les faits sont de la compétence d'une de ces Cours.
Le conducteur ou la personne qui accompagne, visée au premier alinéa, 1°, ou au deuxième alinéa, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie, sur réquisition du ministère public qui a ordonné le retrait. A défaut, ce ministère public peut ordonner la saisie du document.) <L 29-02-1984, art. 4>
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° si le conducteur a commis une des infractions spécialement désignées par le Roi, visées à l'article 29.
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonné par le procureur du Roi, ou par l'auditeur militaire lorsque l'infraction est de la compétence du conseil de guerre. Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général près la cour d'appel ou par l'auditeur général près la cour militaire lorsque les faits sont de la compétence d'une de ces cours.
Le conducteur ou la personne qui accompagne, visée par les dispositions reprises au premier alinéa, 1° ou au deuxième alinéa, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police ou la gendarmerie, sur réquisition du ministère public qui a ordonné le retrait. A défaut, ce ministère public peut ordonner la saisie du document.
La police ou la gendarmerie communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.
##### Article 56. <L 09-07-1976, art. 23> Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué (par le ministère public) qui en a ordonné le retrait, soit d'office, soit à la requête du conducteur ou de la personne visée à l'article 55, alinéa 1, 1° et 2. <L 29-02-1984, art. 5>
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### CHAPITRE IX. - EPREUVE RESPIRATOIRE ET INTERDICTION TEMPORAIRE DE CONDUIRE.
##### Article 59. § 1. Le procureur du Roi, l'auditeur militaire, les officiers de police judiciaire auxiliaires de ces magistrats, le personnel du corps de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires et agents de la police locale peuvent imposer une épreuve respiratoire consistant à souffler dans un appareil servant à déceler la présence d'alcool dans le sang :
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer même si elle en est la victime;
(2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage.) <L 09-07-1976, art. 26>
3° à toute personne qui s'apprête à conduire un véhicule ou une monture dans un lieu public.
Les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent bénéficient à leur demande, d'un ajournement de l'épreuve respiratoire d'une demi-heure à condition qu'elles restent pendant ce temps sous la surveillance de la police ou de la gendarmerie.
§ 2. Le Roi détermine l'appareil qui doit être utilisé pour effectuer l'épreuve respiratoire et réglemente son utilisation.
##### Article 59. <L 1990-07-18/37, art. 30, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, le personnel de la gendarmerie ainsi que les fonctionnaires et agents de la police communale peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré :
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
##### Article 60. <L 09-06-1975, art. 8> <L 09-07-1976, art. 27> § 1. Au cas où l'épreuve respiratoire fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse, les magistrats, fonctionnaires ou agents énumérés à l'article 59, § 1er, doivent interdire la conduite d'un véhicule ou d'une monture quelconque dans un lieu public, à toute personne examinée qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage.
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S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le véhicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
##### Article 63. <L 09-06-1975, art. 10> § 1. Les magistrats, fonctionnaires et agents énumérés à l'article 59, § 1er, doivent imposer aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :
1° au cas où l'épreuve respiratoire fait présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre ou en cas de refus de l'épreuve respiratoire;
2° au cas où il n'a pu être procédé à l'épreuve respiratoire et que l'intéressé présente des signes d'ivresse ou d'intoxication alcoolique;
3° au cas où les personnes visées au 1° de l'article 59, § 1er, précité, sont manifestement ivres ou donnent des signes apparents d'intoxication alcoolique, même si l'épreuve respiratoire à laquelle elles ont été soumises ne fait pas présumer une alcoolémie supérieure à 0,8 gramme par litre.
§ 2. Les frais du prélèvement sanguin et de l'analyse sont à charge de la personne examinée, si l'infraction prévue à l'article 34, 1°, est établie.
(A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.) <L 1990-07-18/37, art. 32, 002; **En vigueur :** 01-12-1994>
##### Article 63. <L 1990-07-18/37, art. 33, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> § 1. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, doivent imposer aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :
1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;
2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 34, § 2, ou dans l'état visé à l'article 35.
§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise, si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
" § 3. Les frais du prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie.
##### Article 65. <L 29-02-1984, art. 6> § 1. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
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§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'Instruction criminelle.
##### Article 68. <L 09-07-1976, art. 29> L'action publique résultant d'une infraction aux présentes lois coordonnées et aux règlements relatifs à la police de la circulation routière est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise à l'exception des infractions à l'article 30, 3°, pour lesquelles l'action publique est prescrite après trois ans révolus à compter du jour où la fausse déclaration a été faite.
##### Article 68. <L 1990-07-18/37, art. 35, 002; **En vigueur :** 01-12-1994> L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er, 33, 34, § 2 et 35.
### TITRE VI. - <Ce titre n'a été inséré que par L 1990-07-18/37, art. 36>
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##### Article 1. Article1. Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.
Sur proposition du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances.) <L 21-06-1985, art. 9>
(Ces règlements peuvent prévoir la perception de redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillances.) <L 21-06-1985, art. 9>
(Sur la proposition du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fixe le taux de ces redevances, lesquelles, en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, ne pourront pas être inférieures à 2.500 francs.) <L 1991-07-20/30, art. 28, 003; **En vigueur :** 01-07-1990> <NOTE : Selon l'art. 29 de la L 1991-07-20/30, cette modification entre toutefois en vigueur le 01-04-1991 pour l'immatriculation des remorques en circulation en Belgique au 01-02-1990 et immatriculées avant le 01-04-1991>
##### Article 62. Les fonctionnaires et agents de l'autorité délégués par le gouvernement pour surveiller l'exécution des présentes lois coordonnées constatent les infractions à ces lois et aux règlements sur la police de la circulation routière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de huit jours à compter de la date de la constatation des infractions.
En cas d'infraction aux dispositions des règlements qui imposent aux véhicules un maximum de chargement, les fonctionnaires et agents précités, ainsi que tous officiers de police judiciaire, peuvent obliger les conducteurs à décharger leurs véhicules de l'excédent de poids constaté.
En cas de refus de la part d'un conducteur, le véhicule est retenu aux frais, risques et périls du délinquant ou de ses ayants cause.
##### Article 44. <L 1990-07-18/37, art. 21, 002; **En vigueur :** indéterminée > Celui qui a été déchu du droit de conduire pour incapacité physique peut être relevé de sa déchéance, lorsque son incapacité a pris fin, selon les modalités déterminées par le Roi.
1993-09-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1992-01-01
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (d
1970-01-02
16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière.
version originale Texte à cette date