Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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1985-01-01
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1984-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1984-01-01
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1983-07-06
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1982-03-01
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1981-05-08
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1978-08-22
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art.
version originale Texte à cette date

Changements du 1986-01-01

@@ -8,7 +8,7 @@
##### Article 41. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux articles 64, 85 et 115, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
##### Article 52. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à 100 p.c. de sa rémunération normale pendant une période de sept jours.Le premier jour ouvrable de la période d'incapacité de travail est un jour de carence; la période de sept jours prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit et la période visée à l'alinéa 1er ne comprend que six jours.(En cas de travail à temps partiel , le jour de carence est le premier jour dìncapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé) <L. 1981-06-23/04,art. 3, 003>(Le jour de carence visé aux deuxième et toisième alinéas) ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins. <L. 1981-06-23/04,art. 4, 003>Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de sept jours visée à l'alinéa premier, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de sept jours;2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
##### Article 52. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à (...) sa rémunération normale pendant une période de sept jours. <L 1985-07-17/41, art. 9, 010>Le premier jour ouvrable de la période d'incapacité de travail est un jour de carence; la période de sept jours prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit et la période visée à l'alinéa 1er ne comprend que six jours.(En cas de travail à temps partiel , le jour de carence est le premier jour d'incapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé) <L. 1981-06-23/04, art. 3, 003>(Le jour de carence visé aux deuxième et troisième alinéas) ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins. <L. 1981-06-23/04, art. 4, 003>Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de sept jours visée à l'alinéa premier, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de sept jours;2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
##### Article 130bis. <Cet article n'a été introduit que par L 1983-06-29/31,art. 10,§2>.
@@ -68,7 +68,7 @@
##### Article 62. Lorsque le congé est donné par l'employeur soit avant, soit pendant une période de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 50 ou 51, le délai de préavis doit comprendre le nombre de jours de travail qui est assuré normalement à l'ouvrier lorsque le congé est donné sous un régime de travail à temps plein. L'employeur doit faire travailler l'ouvrier à temps plein pendant la durée du préavis; à défaut de le faire, il doit payer une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis ou de la partie de ce délai pendant laquelle l'ouvrier n'a pas été mis au travail.
##### Article 71. L'employé engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à 100 p.c. de sa rémunération pour une période de sept jours.Les dispositions des articles 52, § 1er, et 53 sont applicables à cette rémunération.
##### Article 71. L'employé engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours. <L 1985-07-17/41, art. 11, 010>Les dispositions des articles 52, § 1er, et 53 sont applicables à cette rémunération.
##### Article 72. L'employé visé à l'article 71 a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, à la totalité de sa rémunération pour une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.La journée de travail interrompue en raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail et payée à l'employé en vertu des dispositions de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période.Les dispositions de l'article 54 § 2, alinéa 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.
@@ -103,3 +103,13 @@
##### Article 64. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut s'exercer une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.Lorsque le délai de préavis est inférieur à sept jours, en application de l'article 60 ou 61, le droit de s'absenter ne peut excéder une demi-journée de travail.Les dispositions de l'article 41 et des alinéas 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 50 ou 51.
##### Article 81. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.§ 2. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis.
##### Article 55. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption de travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'ouvrière conserve le droit à la rémunération normale pendant une période de sept jours.En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées ci-dessus, les dispositions de l'article 52 sont applicables.
##### Article 73. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux articles 70 et 71.Toutefois, la rémunération visée aux articles 70 et 71 est due :1° pour la partie de la période de trente ou de sept jours restant à courir si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux articles 70 et 71 durant une période de trente ou de sept jours;2° lorsque l'employé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 2. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due à l'employé :a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
##### Article 76. § 1er. L'employée engagée pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois conserve, à partir du début d'une des périodes de congé ou d'interruption du travail visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de trente jours.§ 2. L'employée engagée à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, conserve à charge de l'employeur, au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de sept jours.§ 3. En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées aux §§ 1er et 2, les dispositions des articles 70 et 71 sont applicables.
##### Article 112. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, le domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.
##### Article 113. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours.En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes visées à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 112 sont applicables.