Historique des réformes
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
86 versions
· 1978-08-22
2026-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2025-04-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2024-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-01-02
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-04-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-03-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2021-07-25
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2021-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2020-09-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2020-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-06-17
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-04-29
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-11-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-09-26
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-08-24
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-07-26
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-02-05
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2017-02-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2017-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2016-09-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2016-06-02
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2016-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2014-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2013-10-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2013-08-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2012-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2012-06-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2012-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2010-07-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2009-04-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2007-08-02
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2007-06-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2007-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2007-03-14
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2007-01-07
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2006-07-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2006-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2005-08-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2005-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2004-07-25
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2004-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2003-05-13
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2003-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2002-12-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1999-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1998-12-27
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1998-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1997-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1996-08-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1996-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-06-12
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-05-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1994-04-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1993-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-08-11
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
Changements du 1990-01-01
@@ -22,7 +22,9 @@
##### Article 49. L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.La journée de travail interrompue en raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
##### Article 51. §1er.Sur la proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.L'arrêté royal doit indiquer :1°le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;2°la durée de ce nouveau régime;3°le nombre maximal des journées de chômage;4°le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et l'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.§2.En l'absence du règlement prévu au § 1er, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.La notification doit indiquer :1°soit les nom, prénoms et commune du domicile des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;2°le nombre des jours de chômage;3°la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.§3.Le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée de plus de trois mois.Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.§4.Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.§5.Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.§6.Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 2, dernier alinéa.§7.L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux §§ 1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
##### Article 51. § 1er. Sur la proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.L'arrêté royal doit indiquer :1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;2° la durée de ce nouveau régime;3° le nombre maximal des journées de chômage;4° le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.(La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et l'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doivent mentionner :1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.L'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doit en outre, mentionner :1° les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, A, 007> <NOTE : Selon l'art. 3, les arrêtés pris en exécution de l'art. 51, § 1er restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité>§ 2. En l'absence du règlement prévu au § 1er, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.La notification doit indiquer :1° soit les nom, prénoms et commune du domicile des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;2° (le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage;) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, B, 007>3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.(L'employeur communique, en outre, à ce bureau régional les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2,C, 007>(§ 2bis. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, 1°, et de la notification prévue au § 2, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, D, 007>§ 3. Le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée de plus de trois mois.Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.§ 4. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.§ 5. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.(§ 5bis. Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit notifiés conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est situé e l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications :1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où
ces modifications concernent une section de l 'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage.2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, E, 007>§ 6. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 2, dernier alinéa.§ 7. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux §§ 1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (699 000) francs. <DIVERS 1988-12-02/30, art. M, 017; **En vigueur :** 1989-01-01>Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (699 000) et (1 397 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1988-12-02/30, art. M, 017; **En vigueur :** 1989-01-01>En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 397 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1988-12-02/30, art. M, 017; **En vigueur :** 1989-01-01>La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :1° elle doit se rapporter à des activités similaires;2° elle doit être géographiquement limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendreau-delà du territoire national;3° elle ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin;4° elle doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence.Le montant minimal de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant à la durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui précède le jour de la cessation du contrat.Pour les ouvriers ayant une rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui précèdent le jour de la cessation du contrat.Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité.La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2, alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a été respectée. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
@@ -104,14 +106,22 @@
##### Article 81. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt.§ 2. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis.
##### Article 55. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption de travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'ouvrière conserve le droit à la rémunération normale pendant une période de sept jours.En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées ci-dessus, les dispositions de l'article 52 sont applicables.
##### Article 55. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption de travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'ouvrière conserve le droit à la rémunération normale pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 2, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 1-11-1986>En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées ci-dessus, les dispositions de l'article 52 sont applicables.
##### Article 73. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux articles 70 et 71.Toutefois, la rémunération visée aux articles 70 et 71 est due :1° pour la partie de la période de trente ou de sept jours restant à courir si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue aux articles 70 et 71 durant une période de trente ou de sept jours;2° lorsque l'employé établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 2. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, la rémunération visée aux articles 70 et 71 n'est pas due à l'employé :a) qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;b) dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
##### Article 76. § 1er. L'employée engagée pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois conserve, à partir du début d'une des périodes de congé ou d'interruption du travail visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de trente jours.§ 2. L'employée engagée à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, conserve à charge de l'employeur, au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de sept jours.§ 3. En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées aux §§ 1er et 2, les dispositions des articles 70 et 71 sont applicables.
##### Article 76. § 1er. L'employée engagée pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois conserve, à partir du début d'une des périodes de congé ou d'interruption du travail visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de trente jours.§ 2. L'employée engagée à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, conserve à charge de l'employeur, au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le droit à sa rémunération pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 5, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>§ 3. En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement en dehors des périodes visées aux §§ 1er et 2, les dispositions des articles 70 et 71 sont applicables.
##### Article 112. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, le domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.En cas d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, les dispositions de l'article 54, § 2, alinéas 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.
##### Article 113. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours.En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes visées à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 112 sont applicables.
##### Article 113. Au début de l'une des périodes de congé ou d'interruption du travail fixées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la domestique conserve le droit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 7, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986>En cas d'incapacité de travail résultant de la grossesse ou de l'accouchement, en dehors des périodes visées à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 112 sont applicables.
##### Article 37. Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis.A peine de nullité, la notification du congé se fait par la remise à l'autre partie d'un écrit indiquant le début et la durée du préavis.La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.Celle-ci peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice.
##### Article 10. Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
##### Article 11bis. <L 1981-06-23/04, art. 1er, 003> Le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment ou le travailleur commence l'exécution de son contrat.Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.L'horaire de travail à temps partiel peut être variable.A défaut d'écrit conforme aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le travailleur peut choisir le régime de travail et l'horaire à temps partiel qui lui sont le plus favorables parmi ceux qui:
_ soit sont prévus par le règlement de travail;
_ soit, à défaut, découlent de tout autre document dont la tenue est imposée par l'arrêté royal no 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
1989-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1988-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1987-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-11-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1984-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1984-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1983-07-06
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1982-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1981-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1978-08-22
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art.
version originale
Texte à cette date