Historique des réformes
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
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2026-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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version originale
Texte à cette date
Changements du 1985-01-01
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##### Article 41. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux articles 64, 85 et 115, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
##### Article 52. §1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à 100 p.c. de sa rémunération normale pendant une période de sept jours.Le premier jour ouvrable de la période d'incapacité de travail est un jour de carence; la période de sept jours prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit et la période visée à l'alinéa 1er ne comprend que six jours.Ce jour de carence ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins.Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de sept jours visée à l'alinéa premier, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.§2.La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :1°pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de sept jours;2°lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§3.La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :1°qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;2°dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.§4.L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
##### Article 52. § 1er. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à 100 p.c. de sa rémunération normale pendant une période de sept jours.Le premier jour ouvrable de la période d'incapacité de travail est un jour de carence; la période de sept jours prend cours le lendemain. Toutefois, lorsque l'employeur est tenu en application de l'article 27 au paiement de la rémunération pour la journée au cours de laquelle a débuté l'incapacité de travail, le jour de carence se situe le premier jour ouvrable qui suit et la période visée à l'alinéa 1er ne comprend que six jours.(En cas de travail à temps partiel , le jour de carence est le premier jour dìncapacité de travail où le travailleur aurait normalement travaillé) <L. 1981-06-23/04,art. 3, 003>(Le jour de carence visé aux deuxième et toisième alinéas) ne s'applique pas lorsque la durée de l'incapacité de travail est de quatorze jours au moins. <L. 1981-06-23/04,art. 4, 003>Pour la détermination du jour de carence, le jour d'inactivité habituelle résultant de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours n'est pas considéré comme jour ouvrable.Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant la période de sept jours visée à l'alinéa premier, il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :1° pour la partie de la période de sept jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de sept jours;2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur percoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants recoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
##### Article 130bis. <Cet article n'a été introduit que par L 1983-06-29/31,art. 10,§2>.
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##### Article 51bis. <ARN225 1983-12-07/32,art. 16, 005> L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en application des articles 49, 50 et 51 que lorsque le travailleur se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
##### Article 28. L'exécution du contrat est suspendue :1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;2° pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;3° pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux audiences des cours et tribunaux du travail;4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :a) la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;b)la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale;c)la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.) <L 1983-11-29/31,art. 1, 006>
##### Article 28. L'exécution du contrat est suspendue :1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;2° pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;3° pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux audiences des cours et tribunaux du travail;4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :a) la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;(b) la section 6 du chapitre III de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;) <L 1985-01-22/30,art. 139,§1, 009>c)la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.) <L 1983-11-29/31,art. 1, 006>
##### Article 38. §1er.Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens des articles 28, 1° et 2°, 29 et 31.En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension.§2.Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donné par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.§3.Sauf pour motif grave au sens de l'article 35 ou pour motif suffisant au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe, l'employeur ne peut accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat conclu pour une durée indéterminée, même en observant les dispositions qui régissent le préavis :1°pendant la durée des événements visés à l'article 29, 1° à 5°, et 7°;2°pendant la durée du rengagement visé à l'article 29, 6°, s'il en a été dûment averti par le travailleur au plus tard un mois avant la date de prise de cours du rengagement;3°à partir du moment où il a été informé par le travailleur de la date d'appel à un centre de recrutement ou de sélection ou de la date d'appel proprement dit ou de rappel sous les armes, jusqu'à la date de cet appel ou rappel;4°à partir de l'envoi en congé illimité du travailleur jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date.Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères aux événements visés à l'article 29.Les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la période d'essai au sens des articles 48, 67 et 109.
##### Article 38. § 1er. Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens (des articles 28, 1° , 2° et 5°), 29 et 31. <L 1983-11-29/31,art. 2, 006>En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension.§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donné par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.§ 3. Sauf pour motif grave au sens de l'article 35 ou pour motif suffisant au sens de l'alinéa 2 du présent paragraphe, l'employeur ne peut accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat conclu pour une durée indéterminée, même en observant les dispositions qui régissent le préavis :1° pendant la durée des événements visés à l'article 29, 1° à 5°, et 7°;2° pendant la durée du rengagement visé à l'article 29, 6°, s'il en a été dûment averti par le travailleur au plus tard un mois avant la date de prise de cours du rengagement;3° à partir du moment où il a été informé par le travailleur de la date d'appel à un centre de recrutement ou de sélection ou de la date d'appel proprement dit ou de rappel sous les armes, jusqu'à la date de cet appel ou rappel;4° à partir de l'envoi en congé illimité du travailleur jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date.Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères aux événements visés à l'article 29.Les dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la période d'essai au sens des articles 48, 67 et 109.
##### Article 49. L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.La journée de travail interrompue en raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
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##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 250 000 francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans.Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède 250 000 francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à 250 000 francs sans excéder 500 000 francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède 500 000 francs.§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
##### Article 84. L'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas 250 000 francs et de trois mois si elle dépasse 250 000 francs sans excéder 500 000 francs.Si la rémunération annuelle dépasse 500 000 francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder six mois.
##### Article 84. L'employé auquel l'employeur a donné congé dans les conditions fixées à l'article 82, peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (650 000) francs et de trois mois si elle dépasse (650 000) francs sans excéder (1 300 000) francs. <AR 1984-12-14/33,art. 5, 008>Si la rémunération annuelle dépasse (1 300 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder six mois. <AR 1984-12-14/33,art. 5, 008>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 250 000 francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.Lorsque sa rémunération annuelle dépasse 250 000 francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine.
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##### Article 68. Celui qui supplée l'employé appelé sous les drapeaux ou incapable de travailler peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.Le motif et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit sous la sanction prévue à l'article 9.La durée du contrat conclu en vertu des dispositions du présent article ne peut dépasser deux ans. Au-delà de ce délai, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
##### Article 131. Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés par arrêté royal, tous les deux ans, après avis du Conseil national du travail.
##### Article 2. Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur.
##### Article 3. Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur.
##### Article 5. Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.
##### Article 11. Si, après l'expiration du terme, les parties continuent à exécuter le contrat, elles sont censées avoir voulu renouveler l'engagement pour une durée indéterminée.
##### Article 24. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement :1° tout employeur qui n'aura pas effectué le dépôt du cautionnement dans le délai fixé à l'article 23, alinéa 3;2° ceux qui auront mis comme condition à l'octroi d'un emploi ou même de remises et commissions, l'obligation de souscrire, de verser ou d'acheter des actions, parts d'intérêts ou obligations quelconques ou qui se seront fait remettre des fonds, à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
##### Article 29. L'exécution du contrat est suspendue :1° pendant les périodes d'appel ou de rappel du travailleur sous les armes;2° pendant la durée du séjour du travailleur dans un centre du recrutement et de sélection;3° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;4° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;5° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile en application de l'article 2, § 5, et du chapitre XIII des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;6° pendant le présence sous les armes découlant d'un rengagement prenant cours à l'expiration du terme de service, pour autant que la durée du rengagement ne porte pas la durée totale du terme de service au-delà du terme prévu à l'article 66, § 1er alinéa 1er, desdites lois sur la milice;7°pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience par la loi du 3 juin 1964 portant statut des objecteurs de conscience.
##### Article 34. La femme engagée comme travailleuse et recevant le logement chez l'employeur a le droit de résilier le contrat si l'épouse de l'employeur ou toute autre femme qui dirigeait la maison à l'époque de la conclusion du contrat vient à mourir ou à se retirer. Le cas échéant, le juge apprécie en équité s'il y a lieu à indemnité et en fixe le montant.
##### Article 46bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1985-07-17/41, art. 8, 010>
##### Article 62. Lorsque le congé est donné par l'employeur soit avant, soit pendant une période de suspension de l'exécution du contrat en application de l'article 50 ou 51, le délai de préavis doit comprendre le nombre de jours de travail qui est assuré normalement à l'ouvrier lorsque le congé est donné sous un régime de travail à temps plein. L'employeur doit faire travailler l'ouvrier à temps plein pendant la durée du préavis; à défaut de le faire, il doit payer une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis ou de la partie de ce délai pendant laquelle l'ouvrier n'a pas été mis au travail.
##### Article 71. L'employé engagé à l'essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à 100 p.c. de sa rémunération pour une période de sept jours.Les dispositions des articles 52, § 1er, et 53 sont applicables à cette rémunération.
##### Article 72. L'employé visé à l'article 71 a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, à la totalité de sa rémunération pour une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.La journée de travail interrompue en raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail et payée à l'employé en vertu des dispositions de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période.Les dispositions de l'article 54 § 2, alinéa 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.
##### Article 99. En cas de cessation du contrat, sauf pour motif grave imputable au représentant de commerce, l'employeur est tenu de régler au représentant de commerce dans le délai de trente jours qui suit la cessation du contrat, le montant intégral des commissions sur tous les ordres acceptés.Les commissions visées aux articles 91 et 93, alinéa 2, doivent être réglées dans le délai de trente jours qui suit l'acceptation de l'ordre.Les commissions visées aux articles 92 et 94 doivent être réglées au plus tard avant la fin, respectivement, du quatrième et du septième mois qui suit la cessation du contrat.
##### Article 101. Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce.Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an.Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.Lorsque la rémunération du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat.
##### Article 114. Sans préjudice des articles 112, 116 et 117, l'employeur doit assurer, aussi longtemps que nécessaire, l'hébergement normal ainsi que les soins appropriés au domestique interne qui est incapable de travailler.Sans préjudice des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne sont pas à charge de l'employeur.Si le domestique le demande, l'employeur est tenu, en cas de maladie ou d'accident du domestique, d'avertir la personne désignée par celui-ci; si le domestique est mineur non émancipé, l'employeur est tenu d'avertir la personne qui en a la garde habituelle.
##### Article 116. Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de six mois par suite d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant paiement d'une indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, sous déduction, le cas échéant, de la rémunération payée depuis le huitième jour de la période d'incapacité de travail.
##### Article 118. La travailleuse domestique a le droit de mettre fin au contrat sans préavis lorsque l'épouse de l'employeur ou toute autre femme dirigeant le ménage lors de la conclusion du contrat, cesse d'habiter sous le même toit que l'employeur.
##### Article 130ter. <Cet article n'a été inséré que par L
1985-07-17/41, art. 19, 010>
##### Article 137. Sont abrogées :1° à l'exception de ses articles 40 et 41, la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiée par les lois des 4 mars 1954, 30 avril 1958, 20 juillet 1960, 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 8 et 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969 et par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972;2° les lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1955, modifiées par les lois des 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 30 juillet et 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969, par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972 et par la loi du 11 juillet 1973;3° la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce, modifiée par la loi du 21 novembre 1969;4° la loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique;5° à l'exception de son article 12, la loi du 9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants.