Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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2006-07-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi

Changements du 2006-07-28

@@ -162,6 +162,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre ((16 100 EUR)) et ((32 200) EUR), la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR et à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
@@ -172,6 +174,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR), la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <AR 1984-12-14/33, art. 1, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -184,6 +188,8 @@
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° elle doit se rapporter à des activités similaires;
@@ -218,6 +224,8 @@
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est porté par indexation à 32.261 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 19.300 EUR est porté par indexation à 33.082 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.
@@ -230,6 +238,8 @@
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -242,6 +252,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
@@ -256,6 +268,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à ((16 100) EUR) sans excéder ((32 200) EUR), ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède ((32 200) EUR). <AR 1984-12-14/33, art. 4, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -268,6 +282,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et de 32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et de 32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse ((32 200 EUR)) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment. <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -280,6 +296,8 @@
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
A défaut de convention, les dispositions du § 3 restent applicables.
@@ -302,6 +320,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Si la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR), le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
@@ -312,6 +332,8 @@
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <AR 1984-12-14/33, art. 6, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
@@ -322,6 +344,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse ((16 100) EUR), l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <AR 1984-12-14/33, art. 6, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
@@ -332,6 +356,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <AR 1984-12-14/33, art. 7, 008> <AR 2000-07-20/66, art. 1, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR) est porté par indexation à 25.277 EUR <DIVERS 2001-10-30/30, art. M, 048; **En vigueur :** 01-01-2002>)
@@ -342,6 +368,8 @@
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR <DIVERS 2004-12-10/30, art. M, 059; **En vigueur :** 01-01-2005>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR <DIVERS 2005-12-02/30, art. M, 061; **En vigueur :** 01-01-2006>)
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit pendant la période d'essai, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.
@@ -372,7 +400,7 @@
##### Article 131. Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
(Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi au millier supérieur.
(Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). <AR 2001-11-28/30, art. 1, 049; **En vigueur :** 01-01-2002 et confirm» par L 2002-06-26/47, art. 9, 053; **En vigueur :** 01-01-2002>
Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
@@ -633,3 +661,5 @@
##### Article 119.2. <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01> § 1. Dans la mesure où les dispositions du présent titre n'y dérogent pas, les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, selon le cas, sont applicables au contrat d'occupation de travailleur à domicile.
§ 2. Dans la mesure où, dans le cadre d'un même contrat, seule une partie des prestations d'un travailleur relève du présent titre, il y aura lieu d'appliquer les dispositions du présent titre aux prestations qui ont ou qui auraient dû être effectuées à domicile ou dans le lieu choisi par le travailleur, et les dispositions relatives au contrat de travail d'ouvrier ou d'employé aux autres prestations. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 119.4 et 119.5.
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
2006-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2005-08-08
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2005-01-01
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1995-05-01
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1995-01-01
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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-08-11
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1989-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1988-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1987-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-11-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-10
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1985-09-01
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1985-01-01
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1984-12-31
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1984-01-01
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1983-07-06
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1982-03-01
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1981-05-08
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1978-08-22
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art.
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