Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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2002-12-01
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1999-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1998-12-27
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi

Changements du 1998-12-27

@@ -56,7 +56,7 @@
Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 1er, 007>
##### Article 51. § 1er. Sur la proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
##### Article 51. § 1er. Sur (avis) de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
L'arrêté royal doit indiquer :
@@ -68,6 +68,8 @@
4° le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.
(Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré. ) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
(La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et l'information prévue à l'alinéa 2, 4°, doivent mentionner :
1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
@@ -102,12 +104,14 @@
§ 3. Le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée de plus de trois mois.
(Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est régie par les dispositions du § 2 applicables à la suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le régime est régi par un arrêté royal pris en application du § 1er.) <L 1990-12-29/30, art. 147, 021; **En vigueur :** 1991-01-19>
(Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est régie par les dispositions du § 2 applicables à la suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le régime est régi par un arrêté royal pris en application du § 1er.) ((Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, fixer une limite maximale à ce régime de travail à temps réduit.)) <L 1990-12-29/30, art. 147, 021; **En vigueur :** 1991-01-19> <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
(§ 3bis. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par rétablissement du régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution.) <L 1989-12-22/31, art. 151, 019; **En vigueur :** 09-01-1990>
(§ 3ter. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, limiter la durée, par année, des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu du présent article.) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
§ 4. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 5. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.
@@ -348,6 +352,8 @@
##### Article 50. Les intempéries suspendent l'exécution du contrat dans la mesure où elles empêchent le travail et à la condition que l'ouvrier ait été averti de n'avoir pas à se présenter.
(Pour l'application du présent article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et du Conseil national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui empêchent le travail.) <L 1992-06-26/30, art. 98, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
Lorsque la période de suspension de l'exécution du contrat visée à l'alinéa 1er dépasse un mois, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
1998-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1997-03-01
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1996-08-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1996-01-01
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1995-06-12
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-05-10
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1995-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1994-04-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1993-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-01-01
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1991-08-11
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
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1991-01-19
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1991-01-01
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1990-01-09
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1990-01-01
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1989-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1988-01-01
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1987-01-01
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1986-11-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1986-01-01
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1985-09-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1985-09-01
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1985-01-01
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1984-12-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1984-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1983-07-06
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1982-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1981-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1978-08-22
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art.
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