Historique des réformes

3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)

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3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
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2003-01-01
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2002-12-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi

Changements du 2002-12-01

@@ -44,15 +44,19 @@
L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
(Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur doit communiquer, sous pli recommandé à la poste; au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise :
(Au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par lettre recommandée à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise :
1° la date et la nature de l'accident technique;
2° une liste mentionnant les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage à la suite de cet accident technique;
3° la date de début de la mise en chômage.
L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de communication prévues à l'alinéa 4 ou qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de quatre jours prenant cours le premier jour de la mise en chômage.
2° la date de début de la suspension du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique selon les mêmes modalités une liste mentionnant les nom, prénoms et adresse des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.
Le directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi.
Dans ce cas, la rémunération du travailleur restera à charge de l'employeur pendant toute la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.) <L 1992-06-26/30, art. 97, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités prévues dans les alinéas 4 et 5 ou qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de six jours prenant cours le premier jour de la mise en chômage.) <L 1992-06-26/30, art. 97, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 1er, 007>
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3° le nombre maximal des journées de chômage;
4° le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.
4° le mode et le délai de l'information qui doit être adressée au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré. ) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
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L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise.
(L'employeur communique, en outre, à ce bureau régional les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2,C, 007>
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise. <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
(L'employeur communique, en outre, à ce (bureau du chômage) les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2,C, 007> <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 2bis. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, 1°, et de la notification prévue au § 2, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, D, 007>
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(§ 3ter. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, limiter la durée, par année, des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu du présent article.) <L 1992-06-26/30, art. 99, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
(§ 3quater. Sur avis de la Commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Il détermine les modalités de cette communication.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 4. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
§ 5. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.
(§ 5bis. Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit notifiés conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au bureau régional de l'Office national de l'emploi du lieu où est situé e l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications :
(§ 5bis. Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit notifiés conformément aux dispositions des §§ 1er et 2, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou de plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au (bureau du chômage) de l'Office national de l'emploi du lieu où est situé e l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications : <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où
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2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.) <AR254 1983-12-31/49, art. 2, E, 007>
(L'alinéa premier n'est pas applicable lorsqu'une obligation de communication existe en application des dispositions du § 3quater.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 6. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 2, dernier alinéa.
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L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.) <L 1999-03-26/30, art. 125, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (889 000) francs. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (889 000) et (1 777 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre (896 000) et (1 792 000) francs, la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 777 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
Lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
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##### Article 67. § 1er. Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (1 067 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
§ 2. La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à (six mois ou douze mois) selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse (1 076 000) francs. <L 1985-01-22/30, art. 62, 009> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de un mois.
§ 3. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 777 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 82. § 1er. Le délai de préavis fixé à l'article 37 prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (889 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
§ 2. Lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, le délai de préavis à observer par l'employeur est d'au moins trois mois pour les employés engagés depuis moins de cinq ans. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.
Si le congé est donné par l'employé, les délais de préavis prévus aux alinéas 1er et 2 sont réduits de moitié sans qu'ils puissent excéder trois mois.
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (889 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
§ 3. Lorsque la rémunération annuelle excède (896 000) francs, les délais de préavis à observer par l'employeur et par l'employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Si le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis ne peut être inférieur aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (889 000) francs sans excéder (1 777 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 777 000) francs. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
Si le congé est donné par l'employé, le délai de préavis ne peut être supérieur à quatre mois et demi si la rémunération annuelle est supérieure à (889 000) francs sans excéder (1 792 000) francs, ni supérieur à six mois si la rémunération annuelle excède (1 792 000) francs. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse 1 300 000 francs au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment.
(§ 5. Par dérogation au § 3, lorsque la rémunération annuelle dépasse (1 792 000 francs) au moment de l'entrée en service, les délais de préavis à observe par l'employeur peuvent être fixés par convention conclue au plus tard à ce moment. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux délais fixés au § 2, alinéas 1er et 2.
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Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéa 2 à 4.
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (889 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (889 000) francs sans excéder (1 777 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
Si la rémunération annuelle dépasse (1 777 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (889 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
Nonobstant toute convention contraire, ce préavis est de un mois si la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs et de (deux) mois si elle dépasse (896 000) francs sans excéder (1 792 000) francs. <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Si la rémunération annuelle dépasse (1 792 000) francs, le préavis visé à l'alinéa 1er est fixé par la convention conclue à partir du moment où le congé est donné, ou par le juge sans pouvoir excéder (quatre mois). <L 1985-07-17/41, art. 13, 010> <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 85. Le droit de s'absenter prévu à l'article 41 peut être exercé une ou deux fois par semaine, par l'employé dont la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Lorsque sa rémunération annuelle dépasse (889 000) francs, l'employé peut s'absenter dans les limites fixées à l'alinéa 1er, pendant les six derniers mois du délai de préavis; durant la période antérieure, il ne peut s'absenter qu'une demi-journée par semaine. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (889 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1994-11-23/31, art. M, 033; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas (896 000) francs, la clause de non-concurrence est réputée inexistante. <DIVERS 1995-11-01/30, art. M, 037; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
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##### Article 68. Celui qui supplée l'employé appelé sous les drapeaux ou incapable de travailler peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.Le motif et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit sous la sanction prévue à l'article 9.La durée du contrat conclu en vertu des dispositions du présent article ne peut dépasser deux ans. Au-delà de ce délai, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
##### Article 131. Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés par arrêté royal, tous les deux ans, après avis du Conseil national du travail.
##### Article 131. Pour l'application des articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
(Les montants de rémunération prévus aux articles 65, 67, 69, 82, 84, 85, 86 et 104 sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi au millier supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Ministère de l'Emploi et du Travail sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 1985;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 1985 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 1984.) <L 1985-01-22/30, art. 64, 009>
##### Article 2. Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un employeur.
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##### Article 27. A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler au moment de se présenter au travail;1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.Le Roi peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1er, après avis conforme et unanime de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail.
##### Article 30. Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution personnelle ordonnée en justice.Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l'employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions individuelles ou collectives de travail, le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles ainsi que les comparutions en justice qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, le Roi fixe pour l'ensemble des travailleurs le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de la rémunération. En outre, Il peut déterminer des conditions d'assiduité.
##### Article 30. Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de (comparution en justice). <L 1985-07-18/33, art. 6, 011>
Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l'employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions individuelles ou collectives de travail, le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles ainsi que les comparutions en justice qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, le Roi fixe pour l'ensemble des travailleurs le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de la rémunération. En outre, Il peut déterminer des conditions d'assiduité.
##### Article 35. Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins.Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.
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(Pour l'application du présent article, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, et du Conseil national du travail, déterminer ce qu'il faut entendre par intempéries qui empêchent le travail.) <L 1992-06-26/30, art. 98, 028; **En vigueur :** 10-07-1992>
(L'employeur est tenu de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de communication à l'Office national de l'Emploi ainsi que les modalités de preuve des intempéries.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.) <L 1999-03-26/30, art. 124, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
Si les conditions atmosphériques permettent une reprise du travail, l'ouvrier doit être averti de celle-ci.
Lorsque la période de suspension de l'exécution du contrat visée à l'alinéa 1er dépasse un mois, l'ouvrier a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.
(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 3 est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue sur la base de l'alinéa 1er. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.) <L 1999-03-26/30, art. 50, 042; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 5bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1993-06-10/32, art. 13, 029; **En vigueur :** 10-07-1993>
##### Article 56. L'ouvrier n'a droit à la rémunération normale pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 29, 30, 49, 51, 52, 54 et 55 que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler.
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10° la commission paritaire compétente.
##### Article 125. Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi.
##### Article 125. (Une copie du contrat visé à l'article 123 est communiquée par l'employeur, dans les sept jours suivant le début de l'exécution du contrat, au fonctionnaire désigné par le Roi, accompagnée de la copie de l'accusé de réception par l'étudiant du règlement de travail visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.) <L 1995-03-21/32, art. 2, 034; **En vigueur :** 01-05-1995>
Après avis de la commission paritaire compétente, le Roi peut fixer des modalités particulières de communication de la copie du contrat.
##### Article 126. A défaut d'écrit conforme aux prescriptions de l'article 124 ou de la communication d'une copie du contrat visée à l'article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.
##### Article 126. <L 1995-03-21/32, art. 3, 034; **En vigueur :** 01-05-1995> A défaut d'écrit conforme aux dispositions des articles 123 et 124 ou de la communication d'une copie du contrat visé à l'article 125, les étudiants pourront à tout moment mettre fin aux contrats relatifs à une occupation visée par la présente loi, sans préavis ni indemnité.
A défaut d'écrit conforme aux dispositions de l'article 123, ou, lorsqu'il y a un écrit, à défaut d'indications, dans celui-ci, concernant les dates du début et de la fin de l'exécution du contrat, l'horaire de travail ou la référence à l'horaire applicable figurant dans le règlement de travail, les conditions relatives au contrat de travail de durée indéterminée applicables à l'employeur sont également valables en ce qui concerne ce contrat.
L'alinéa précédent n'est pas d'application quand l'employeur peut prouver que le défaut de mentions concernant l'horaire de travail ou de référence à l'horaire applicable dans le règlement de travail n'occasionne aucun dommage à l'étudiant.
##### Article 4. Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants.
1999-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1998-12-27
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1998-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1997-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1996-08-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1996-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-06-12
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-05-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1995-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1994-04-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1993-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-07-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1992-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-08-11
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-07-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-19
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1991-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1990-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1989-01-01
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1988-01-01
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1987-01-01
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1986-11-01
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1986-01-01
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1985-09-10
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1985-09-01
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1985-01-01
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1984-12-31
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1984-01-01
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1983-07-06
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1982-03-01
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1981-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
1978-08-22
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art.
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