Historique des réformes
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
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· 1978-08-22
2026-01-09
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2025-04-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
Changements du 2025-04-01
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##### Article 131. Pour l'application [¹ des articles 65, [² 69, 86 et 104]² ]¹, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
( [¹ les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, [² 65, 69, 86 et 104]² ]¹ sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). <AR 2001-11-28/30, art. 1, 049; **En vigueur :** 01-01-2002 et confirmé par L 2002-06-26/47, art. 9, 053; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 180, 064; **En vigueur :** 07-01-2007>
( [¹ les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, [³ 29,]³ [² 65, 69, 86 et 104]² ]¹ [⁴ ainsi que le budget prévu par ou en vertu de l'article 39ter, § 1er,]⁴ sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). <AR 2001-11-28/30, art. 1, 049; **En vigueur :** 01-01-2002 et confirmé par L 2002-06-26/47, art. 9, 053; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 180, 064; **En vigueur :** 07-01-2007>
Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
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(2)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 24, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<L [2023-11-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110504), art. 22, 113; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<L [2024-05-15/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051519), art. 140, 116; En vigueur : 01-04-2025>
##### Article 2. Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>
##### Article 3. Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité, (...) d'un employeur. <L 1985-07-17/41, art. 1, 010>
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 17, 070; **En vigueur :** 01-07-2011>
##### Article 29.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 25, 080; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 29. [¹ Dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 4.000 euros, a droit, pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un supplément de 5 euros, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou conventionnels visés à l'article 51, § 8, et à l'article 77/4, § 7. Le travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4.000 euros a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, [² et ce pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire à partir du 27e jour]², à l'exclusion des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure.
Le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
[³ L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui lui garantit, en cas de chômage temporaire, le maintien d'un pourcentage de sa rémunération et uniquement pour autant que ce pourcentage assure au travailleur un montant au moins équivalent à ce à quoi il aurait droit en vertu de l'alinéa 1er.]³]¹
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(1)<L [2023-11-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110504), art. 21, 113; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 100, 112; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<L [2023-12-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023122206), art. 101, 112; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 34. [¹ § 1er. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure après que la procédure déterminée au paragraphe 2 a été suivie.
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- être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution requise des commandes et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise.
[⁵ Par dérogation au principe général prévu au présent paragraphe, une entreprise non soumise à la TVA peut apporter la preuve que son chiffre d'affaires, sa production ou ses commandes ont diminué sur la base de tout document ou justification de nature comptable autre que les déclarations à la TVA.]⁵
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut modifier les critères de reconnaissance d'entreprise en difficulté visés dans ce paragraphe.
Le Roi peut, en outre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'année de référence prévue dans ce même paragraphe.
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(4)<L [2020-03-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030604), art. 25, 096; En vigueur : 01-05-2020>
(5)<L [2023-11-05/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110504), art. 15, 113; En vigueur : 03-12-2023>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
@@ -2392,7 +2412,403 @@
(1)<Inséré par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 12, 080; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 39ter. [¹ § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève à au moins 30 semaines, le délai de préavis est converti en un ensemble de mesures de licenciement composé de deux parties.
##### Article 39ter. [¹ § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève théoriquement à au moins 30 semaines au moment du licenciement donné par l'employeur, il a droit à un budget forfaitaire unique de 1.800 euros en vue de suivre et de financer des mesures d'employabilité.
Par mesures d'employabilité, on entend toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant du budget visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le budget visé au présent article est financé par les cotisations patronales dues sur la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, ou sur l'indemnité de préavis correspondant à cette partie. L'Office national de sécurité sociale prélève ces cotisations patronales et les transmet à l'Office national de l'emploi conformément à l'article 38, § 3vicies bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
En cas d'application d'un délai de préavis, les cotisations patronales correspondant à la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, sont déduites dès le début du délai de préavis en cours.
§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier du budget auquel il a droit en vertu du présent article introduit une demande auprès de l'Office national de l'emploi selon les modalités déterminées par le Roi.
Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'un délai de préavis, il a le droit, dès le début du délai de préavis, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, pour suivre les mesures d'employabilité auxquelles il a droit en vertu du présent article.
Par dérogation à l'alinéa 2, un travailleur qui suit un trajet de transition en application de l'article 37/13 n'a pas le droit de s'absenter du travail avec maintien de la rémunération pendant la durée de ce trajet de transition afin de suivre des mesures d'employabilité.
Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'une indemnité de préavis, il doit se rendre disponible pour suivre les mesures d'employabilité qui lui sont proposées. Cette obligation pour le travailleur s'éteint dès qu'il s'engage dans les liens d'un nouvel emploi ou qu'il exerce une activité indépendante.
§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, telle que visée par l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
§ 5. Les dispositions du présent article font l'objet d'une évaluation par le Conseil national du travail et par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.]¹
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(1)<L [2024-05-15/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051519), art. 139, 116; En vigueur : 01-04-2025>
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 31/1. [¹ § 1er. L'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue lorsque le travailleur, reconnu comme étant incapable de travailler en vertu de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et autorisé à reprendre le travail en vertu de ces dispositions, reprend temporairement, en accord avec l'employeur, un travail adapté ou un autre travail.
§ 2. La relation de travail en vigueur avant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail est de manière réfragable présumée maintenue, nonobstant ladite exécution ou la conclusion ou l'exécution de l'avenant visé au paragraphe 3.
Durant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l'employeur qui sont liés à la relation de travail visée à l'alinéa 1er, sauf dispositions contraires convenues entre l'employeur et le travailleur en application du paragraphe 3.
§ 3. Pour la période de l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur et l'employeur peuvent conclure un avenant contenant, s'il y a lieu, les modalités dont ils ont convenu, notamment sur les points qui suivent :
- le volume du travail adapté ou de l'autre travail;
- les horaires du travail adapté ou de l'autre travail;
- la nature du travail adapté ou de l'autre travail;
- la rémunération pour le travail adapté ou l'autre travail;
- la durée de validité de l'avenant.
L'avenant prend immédiatement fin lorsque le travailleur cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Dès que le travailleur ne satisfait plus à ces conditions, il informe son employeur de cette situation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-20/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122003), art. 2, 084; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
##### Article 73/1. [¹ Par dérogation aux dispositions précédentes du présent chapitre, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [² pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution]² d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-20/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122003), art. 5, 084; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2022-10-30/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103003), art. 5, 107; En vigueur : 28-11-2022>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 30quinquies. [¹ L'exécution du contrat de travail est suspendue en cas de manque de travail résultant de causes économiques, tel que déterminé aux articles 51 et 77/1 à 77/8 de la présente loi.
La cause du manque de travail visé à l'alinéa 1er doit être indépendante de la volonté de l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sous-traite à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l'exécution de leur contrat de travail.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 2, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 8, 086; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 30sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.
§ 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil.
§ 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-09-06/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090612), art. 3, 092; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 138. [¹ Les infractions aux dispositions [² des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies]² de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-09-06/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090612), art. 3/3, 092; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-10-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100708), art. 12, 104; En vigueur : 10-11-2022>
##### Article 37/12.. 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 1re. - [¹ ...]¹
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(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15ter.. 15ter. [¹ Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 37/13.. 37/13. [¹ Lorsque l'employeur résilie le contrat moyennant un délai de préavis, l'employeur peut proposer un trajet de transition au travailleur ou le travailleur peut demander à l'employeur de lui proposer un trajet de transition.
Le trajet de transition visé à l'alinéa 1er implique que, par dérogation à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le travailleur est mis à la disposition d'un autre employeur-utilisateur pendant la durée du préavis par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou d'un service public régional de l'emploi.
Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visée au présent article doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, le travailleur, l'employeur-utilisateur et l'entreprise de travail temporaire ou le service public régional de l'emploi. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Pendant la période de mise à la disposition dont la durée minimale est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont la durée maximale est équivalente à la durée de préavis à prester, l'employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l'employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou la rémunération en cours pour la fonction chez l'employeur, si celle-ci dépasse la rémunération chez l'employeur-utilisateur. Toutefois, l'employeur-utilisateur doit compenser une partie de cette rémunération à l'employeur.
Le travailleur et l'employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin de manière anticipée au trajet de transition moyennant une notification écrite d'un délai de préavis à l'autre partie et à l'employeur. Ce délai de préavis est déterminé conformément à l'article 37/2, § 1er, de la présente loi si la résiliation émane de l'employeur-utilisateur et conformément à l'article 37/2, § 2, de la présente loi si la résiliation émane du travailleur, et ce sur base de l'ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition. Si l'employeur-utilisateur met fin de manière anticipée au trajet de transition en donnant un préavis, le travailleur a le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d'un contre-préavis.
Lors de la mise à la disposition, l'employeur-utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail, telle que visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Lorsque le trajet de transition a été mené jusqu'à son terme, l'employeur-utilisateur doit engager le travailleur sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n'est pas respectée, l'employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition pour le calcul du préavis calculé conformément à l'article 37/2 de la présente loi.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, le travailleur conserve l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps, y compris les congés thématiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 22, 106; En vigueur : 20-11-2022>
##### Article 39ter_DROIT_FUTUR.. 39ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève à au moins 30 semaines, le délai de préavis est converti en un ensemble de mesures de licenciement composé de deux parties.
La première partie consiste en un délai de préavis égal aux deux tiers du délai de préavis visé à l'alinéa 1er mais avec un minimum de 26 semaines, ou en une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis de cette première partie, soit à la partie de ce délai restant à courir.
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Le Roi peut fixer des règles plus précises en ce qui concerne la manière de calculer le délai de préavis et l'indemnité de préavis de la première et de la deuxième partie de l'ensemble de mesures de licenciement.
§ 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un trajet de transition est instauré en application de l'article 37/13.]¹
§ 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un trajet de transition est instauré en application de l'article 37/13.]¹{/fut}
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(1)<L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 24, 106; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
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(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. - [¹ ...]¹
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(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 15bis. [¹ La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15ter. [¹ Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 37/13. [¹ Lorsque l'employeur résilie le contrat moyennant un délai de préavis, l'employeur peut proposer un trajet de transition au travailleur ou le travailleur peut demander à l'employeur de lui proposer un trajet de transition.
Le trajet de transition visé à l'alinéa 1er implique que, par dérogation à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le travailleur est mis à la disposition d'un autre employeur-utilisateur pendant la durée du préavis par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou d'un service public régional de l'emploi.
Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visée au présent article doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, le travailleur, l'employeur-utilisateur et l'entreprise de travail temporaire ou le service public régional de l'emploi. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Pendant la période de mise à la disposition dont la durée minimale est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont la durée maximale est équivalente à la durée de préavis à prester, l'employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l'employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou la rémunération en cours pour la fonction chez l'employeur, si celle-ci dépasse la rémunération chez l'employeur-utilisateur. Toutefois, l'employeur-utilisateur doit compenser une partie de cette rémunération à l'employeur.
Le travailleur et l'employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin de manière anticipée au trajet de transition moyennant une notification écrite d'un délai de préavis à l'autre partie et à l'employeur. Ce délai de préavis est déterminé conformément à l'article 37/2, § 1er, de la présente loi si la résiliation émane de l'employeur-utilisateur et conformément à l'article 37/2, § 2, de la présente loi si la résiliation émane du travailleur, et ce sur base de l'ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition. Si l'employeur-utilisateur met fin de manière anticipée au trajet de transition en donnant un préavis, le travailleur a le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d'un contre-préavis.
Lors de la mise à la disposition, l'employeur-utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail, telle que visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Lorsque le trajet de transition a été mené jusqu'à son terme, l'employeur-utilisateur doit engager le travailleur sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n'est pas respectée, l'employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition pour le calcul du préavis calculé conformément à l'article 37/2 de la présente loi.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, le travailleur conserve l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps, y compris les congés thématiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 22, 106; En vigueur : 20-11-2022>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 11quater. [¹ Sans préjudice des articles 10, 10bis et 11ter, et sans préjudice de l'article 104 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la durée totale de la succession d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, et d'un ou plusieurs contrats de remplacement, sauf en cas d'interruption attribuable au travailleur, ne peut excéder deux ans. Si cette durée est dépassée, les mêmes conditions s'appliquent à ce contrat qu'au contrat à durée indéterminée.
Aux fins de l'application du premier alinéa, le contrat de remplacement qui suit la succession de différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres motifs légitimes tels qu'indiqués à l'article 10, n'est pas pris en compte pour une seule fois, sans que la durée totale de cette succession des contrats ne puisse excéder trois ans.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-03-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032008), art. 2, 111; En vigueur : 08-05-2023>
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
##### Article 31/2.. 31/2. [¹ Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.
Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.
Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-07-17/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071708), art. 2, 114; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 21/1. [¹ Lorsque le contrat prend fin, le travailleur a le droit, dans un délai d'un mois suivant la date de la fin du contrat, de demander la restitution du droit d'utilisation du numéro mobile qu'il possédait avant la conclusion du contrat de travail mais qu'il a cédé à l'employeur au début ou au cours de l'exécution dudit contrat. Pour faire valoir son droit, le travailleur doit effectuer sa demande par un écrit daté. L'employeur ne peut pas refuser la restitution de ce droit d'utilisation, lorsque la demande est faite selon les modalités prévues.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121808), art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
##### Article 31/2. [¹ Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.
Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.
Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-07-17/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071708), art. 2, 114; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### Section 1re. - [¹ ...]¹
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(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. - [¹ ...]¹
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 31/1. [¹ § 1er. L'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue lorsque le travailleur, reconnu comme étant incapable de travailler en vertu de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et autorisé à reprendre le travail en vertu de ces dispositions, reprend temporairement, en accord avec l'employeur, un travail adapté ou un autre travail.
§ 2. La relation de travail en vigueur avant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail est de manière réfragable présumée maintenue, nonobstant ladite exécution ou la conclusion ou l'exécution de l'avenant visé au paragraphe 3.
Durant l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur conserve tous les avantages acquis auprès de l'employeur qui sont liés à la relation de travail visée à l'alinéa 1er, sauf dispositions contraires convenues entre l'employeur et le travailleur en application du paragraphe 3.
§ 3. Pour la période de l'exécution du travail adapté ou de l'autre travail, le travailleur et l'employeur peuvent conclure un avenant contenant, s'il y a lieu, les modalités dont ils ont convenu, notamment sur les points qui suivent :
- le volume du travail adapté ou de l'autre travail;
- les horaires du travail adapté ou de l'autre travail;
- la nature du travail adapté ou de l'autre travail;
- la rémunération pour le travail adapté ou l'autre travail;
- la durée de validité de l'avenant.
L'avenant prend immédiatement fin lorsque le travailleur cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Dès que le travailleur ne satisfait plus à ces conditions, il informe son employeur de cette situation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-20/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122003), art. 2, 084; En vigueur : 09-01-2017>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
##### Article 73/1. [¹ Par dérogation aux dispositions précédentes du présent chapitre, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [² pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution]² d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-20/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122003), art. 5, 084; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2022-10-30/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022103003), art. 5, 107; En vigueur : 28-11-2022>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 30quinquies. [¹ L'exécution du contrat de travail est suspendue en cas de manque de travail résultant de causes économiques, tel que déterminé aux articles 51 et 77/1 à 77/8 de la présente loi.
La cause du manque de travail visé à l'alinéa 1er doit être indépendante de la volonté de l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sous-traite à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l'exécution de leur contrat de travail.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 2, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.]¹
(1)<Inséré par L [2018-01-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011502), art. 8, 086; En vigueur : 15-02-2018>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE III. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYE.
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. [¹ Champ d'application]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 30sexies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 30quater, le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 4 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé parental d'accueil de l'autre parent d'accueil visé à l'article 18bis, § 4, de l' arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le Roi peut fixer un autre point de départ pour la prise de cours du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Durant le congé parental d'accueil, le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.
Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé parental d'accueil, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.
§ 4. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé parental d'accueil doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé parental d'accueil.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé parental d'accueil prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil.
§ 5. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé parental d'accueil pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé parental d'accueil.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 6. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
Pour l'application de cet article, le Roi peut encore préciser les notions d'accueil et de placement familial de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2018-09-06/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090612), art. 3, 092; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### TITRE V. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DOMESTIQUE.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 138. [¹ Les infractions aux dispositions [² des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies]² de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions précitées et de leurs arrêtés d'exécution.]¹
(1)<Inséré par L [2018-09-06/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090612), art. 3/3, 092; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<L [2022-10-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100708), art. 12, 104; En vigueur : 10-11-2022>
##### Article 37/12.. 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>
### CHAPITRE V. _ Dispositions particulières concernant les travailleurs mineurs d'âge.
### TITRE II. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL D'OUVRIER.
### Section 1re. - [¹ ...]¹
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 32, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 40, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 37/12. [¹ Lorsque l'employeur, de commun accord avec le travailleur, dispense celui-ci d'effectuer des prestations de travail pendant le délai de préavis, l'employeur est tenu d'informer le travailleur par écrit du fait que, dans le mois qui suit la dispense de prestations, celui-ci doit s'inscrire auprès du service régional de l'emploi de la région où il est domicilié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040706), art. 12, 094; En vigueur : 29-04-2019>
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15ter.. 15ter. [¹ Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### CHAPITRE III. _ Fin du contrat.
### TITRE IV. _ LE CONTRAT DE TRAVAIL DE REPRESENTANT DE COMMERCE.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 37/13.. 37/13. [¹ Lorsque l'employeur résilie le contrat moyennant un délai de préavis, l'employeur peut proposer un trajet de transition au travailleur ou le travailleur peut demander à l'employeur de lui proposer un trajet de transition.
Le trajet de transition visé à l'alinéa 1er implique que, par dérogation à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le travailleur est mis à la disposition d'un autre employeur-utilisateur pendant la durée du préavis par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou d'un service public régional de l'emploi.
Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visée au présent article doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, le travailleur, l'employeur-utilisateur et l'entreprise de travail temporaire ou le service public régional de l'emploi. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Pendant la période de mise à la disposition dont la durée minimale est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont la durée maximale est équivalente à la durée de préavis à prester, l'employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l'employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou la rémunération en cours pour la fonction chez l'employeur, si celle-ci dépasse la rémunération chez l'employeur-utilisateur. Toutefois, l'employeur-utilisateur doit compenser une partie de cette rémunération à l'employeur.
Le travailleur et l'employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin de manière anticipée au trajet de transition moyennant une notification écrite d'un délai de préavis à l'autre partie et à l'employeur. Ce délai de préavis est déterminé conformément à l'article 37/2, § 1er, de la présente loi si la résiliation émane de l'employeur-utilisateur et conformément à l'article 37/2, § 2, de la présente loi si la résiliation émane du travailleur, et ce sur base de l'ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition. Si l'employeur-utilisateur met fin de manière anticipée au trajet de transition en donnant un préavis, le travailleur a le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d'un contre-préavis.
Lors de la mise à la disposition, l'employeur-utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail, telle que visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Lorsque le trajet de transition a été mené jusqu'à son terme, l'employeur-utilisateur doit engager le travailleur sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n'est pas respectée, l'employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition pour le calcul du préavis calculé conformément à l'article 37/2 de la présente loi.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, le travailleur conserve l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps, y compris les congés thématiques.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 22, 106; En vigueur : 20-11-2022>
##### Article 39ter_DROIT_FUTUR.. 39ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève à au moins 30 semaines, le délai de préavis est converti en un ensemble de mesures de licenciement composé de deux parties.
La première partie consiste en un délai de préavis égal aux deux tiers du délai de préavis visé à l'alinéa 1er mais avec un minimum de 26 semaines, ou en une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis de cette première partie, soit à la partie de ce délai restant à courir.
La deuxième partie consiste en un délai de préavis égal au reste du délai de préavis visé à l'alinéa 1er ou une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à la durée du reste du délai de préavis visé à l'alinéa 1er qui n'est pas compris dans le délai de préavis de la première partie. En cas de licenciement avec un délai de préavis, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération dès le début du délai de préavis afin de suivre des mesures d'employabilité pour une valeur correspondant au montant des cotisations patronales le délai de préavis de la deuxième partie. En cas de licenciement avec paiement d'une indemnité de préavis, le travailleur doit se rendre disponible pour suivre des mesures d'employabilité pour une valeur correspondant au montant des cotisations patronales sur l'indemnité de préavis de la deuxième partie. Ces cotisations patronales sont utilisées pour financer les mesures d'employabilité visées par cet alinéa, selon les modalités fixées par l'article 38, § 3vicies bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ces mesures d'employabilité doivent répondre aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, si ces mesures concernent un reclassement professionnel. L'obligation pour le travailleur de se rendre disponible pour suivre les mesures d'employabilité s'éteint dès qu'il s'engage dans les liens d'un nouvel emploi ou qu'il exerce une activité indépendante.
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Le Roi peut fixer des règles plus précises en ce qui concerne la manière de calculer le délai de préavis et l'indemnité de préavis de la première et de la deuxième partie de l'ensemble de mesures de licenciement.
§ 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un trajet de transition est instauré en application de l'article 37/13.]¹{/fut}
(1)<L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 24, 106; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### CHAPITRE II/1. - [¹ Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit]¹
(1)<Inséré par L [2011-04-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041205), art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 1re. - [¹ ...]¹
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 15bis. [¹ La limitation de la responsabilité des propriétaires de navires, comme prévu dans la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 et le chapitre 3 du titre 3 du Livre 3 du Code belge de la Navigation, n'est pas d'application aux créances qui découlent de la présente loi pour un employé occupé à bord d'un navire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 15ter. [¹ Les créances de l'employé occupé à bord d'un navire qui découlent du contrat de travail sont privilégiées sur le navire sous les conditions déterminées dans le chapitre 5 du titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050814), art. 76, 097; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 37/13. [¹ Lorsque l'employeur résilie le contrat moyennant un délai de préavis, l'employeur peut proposer un trajet de transition au travailleur ou le travailleur peut demander à l'employeur de lui proposer un trajet de transition.
Le trajet de transition visé à l'alinéa 1er implique que, par dérogation à l'interdiction de mise à disposition de travailleurs prévue à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le travailleur est mis à la disposition d'un autre employeur-utilisateur pendant la durée du préavis par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire ou d'un service public régional de l'emploi.
Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition visée au présent article doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, le travailleur, l'employeur-utilisateur et l'entreprise de travail temporaire ou le service public régional de l'emploi. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition.
Pendant la période de mise à la disposition dont la durée minimale est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont la durée maximale est équivalente à la durée de préavis à prester, l'employeur paie au travailleur la rémunération applicable chez l'employeur-utilisateur pour la fonction que le travailleur y exerce, ou la rémunération en cours pour la fonction chez l'employeur, si celle-ci dépasse la rémunération chez l'employeur-utilisateur. Toutefois, l'employeur-utilisateur doit compenser une partie de cette rémunération à l'employeur.
Le travailleur et l'employeur-utilisateur ont le droit de mettre fin de manière anticipée au trajet de transition moyennant une notification écrite d'un délai de préavis à l'autre partie et à l'employeur. Ce délai de préavis est déterminé conformément à l'article 37/2, § 1er, de la présente loi si la résiliation émane de l'employeur-utilisateur et conformément à l'article 37/2, § 2, de la présente loi si la résiliation émane du travailleur, et ce sur base de l'ancienneté calculée depuis le début du trajet de transition. Si l'employeur-utilisateur met fin de manière anticipée au trajet de transition en donnant un préavis, le travailleur a le droit de mettre fin au trajet de transition avec effet immédiat par le biais d'un contre-préavis.
Lors de la mise à la disposition, l'employeur-utilisateur est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail, telle que visée à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Lorsque le trajet de transition a été mené jusqu'à son terme, l'employeur-utilisateur doit engager le travailleur sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si cette obligation n'est pas respectée, l'employeur-utilisateur est tenu de payer au travailleur une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la moitié de la durée du trajet de transition.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans le cadre du trajet de transition pour le calcul du préavis calculé conformément à l'article 37/2 de la présente loi.
Lorsque le travailleur est engagé par l'employeur-utilisateur dans le cadre d'un contrat de travail après la mise à la disposition, le travailleur conserve l'ancienneté acquise dans le cadre du contrat de travail précédent, pour ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'interruption de carrière et au crédit-temps, y compris les congés thématiques.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022100306), art. 22, 106; En vigueur : 20-11-2022>
### CHAPITRE Ier. _ Généralités.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 11quater. [¹ Sans préjudice des articles 10, 10bis et 11ter, et sans préjudice de l'article 104 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la durée totale de la succession d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, et d'un ou plusieurs contrats de remplacement, sauf en cas d'interruption attribuable au travailleur, ne peut excéder deux ans. Si cette durée est dépassée, les mêmes conditions s'appliquent à ce contrat qu'au contrat à durée indéterminée.
Aux fins de l'application du premier alinéa, le contrat de remplacement qui suit la succession de différents contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, qui sont justifiés par la nature du travail ou par d'autres motifs légitimes tels qu'indiqués à l'article 10, n'est pas pris en compte pour une seule fois, sans que la durée totale de cette succession des contrats ne puisse excéder trois ans.]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032008), art. 2, 111; En vigueur : 08-05-2023>
### CHAPITRE II. _ Obligations des parties.
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
##### Article 31/2.. 31/2. [¹ Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.
Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.
Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.]¹
(1)<Inséré par L [2023-07-17/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071708), art. 2, 114; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
##### Article 21/1. [¹ Lorsque le contrat prend fin, le travailleur a le droit, dans un délai d'un mois suivant la date de la fin du contrat, de demander la restitution du droit d'utilisation du numéro mobile qu'il possédait avant la conclusion du contrat de travail mais qu'il a cédé à l'employeur au début ou au cours de l'exécution dudit contrat. Pour faire valoir son droit, le travailleur doit effectuer sa demande par un écrit daté. L'employeur ne peut pas refuser la restitution de ce droit d'utilisation, lorsque la demande est faite selon les modalités prévues.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121808), art. 2, 115; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.
##### Article 31/2. [¹ Lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, le travailleur informe immédiatement son employeur de son lieu de résidence s'il ne se trouve pas à l'adresse de son domicile et soumet dans tous les cas, par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1, un certificat médical à l'employeur. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. En cas de force majeure, le travailleur communique le certificat médical dans un délai raisonnable.
Pour les jours d'incapacité de travail qui coïncident avec une période de vacances annuelles telle que visée à l'alinéa 1er, le travailleur a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale conformément aux articles 52, 70, 71 et 112.
Au plus tard au moment où il soumet le certificat médical visé à l'alinéa 1er conformément à l'article 31, § 2, alinéa 3, le travailleur qui souhaite faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d'incapacité de travail, informe l'employeur de cette demande, sans préjudice de son droit au maintien de ses jours de vacances qui coïncident avec cette incapacité de travail, tel que prévu par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, établir un modèle spécifique de certificat médical pour l'incapacité de travail survenant pendant une période de vacances annuelles. L'utilisation de ce modèle spécifique de certificat médical est facultative.]¹
(1)<Inséré par L [2023-07-17/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071708), art. 2, 114; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - Fin du contrat.
### CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.
### Section 1re. - [¹ ...]¹
(1)<L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 45, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 2.
<Abrogé par L [2013-12-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122608), art. 54, 080; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE IV. _ Fin du contrat.
### TITRE VI. - LE CONTRAT D'OCCUPATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE <Inséré par L 1996-12-06/30, art. 4; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VII. - (Anciennement TITRE VI) LE CONTRAT D'OCCUPATION D'ETUDIANTS. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
### TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES. <L 1996-12-06/30, art. 3, 039; **En vigueur :** 1997-03-01>
2024-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-05-08
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-03-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2023-01-02
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-28
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-20
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-11-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-04-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2022-03-31
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2021-07-25
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2021-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2020-09-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2020-05-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-06-17
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-04-29
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2019-01-01
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-11-10
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-09-26
3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bi
2018-08-24
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